CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-170257
- Date
- 12 décembre 2016
- Publication
- 12 décembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dimitar Angelov Dimitrov et M. Ventsislav Tobiev Momin, sont des ressortissants bulgares nés respectivement en 1965 et en   1964 et résidant à Plovdiv. Ils sont représentés devant la Cour par M me   Y.   Vandova, avocate à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 14 mars 1998, une jeune femme, dénommée S.D., se plaignit à la police à Plovdiv qu’elle avait été enlevée, séquestrée et violée, la veille, par les deux requérants. Le même jour, des poursuites pénales pour viol furent ouvertes contre X. S.D. subit un examen médical. Interrogée par l’enquêteur chargée de l’enquête, elle expliqua que les requérants l’avaient contrainte de les accompagner dans un local au centre-ville de Plovdiv où ils l’avaient maltraitée et violée. Le 18 mars 1998, l’enquêteur interrogea M. Momin en tant que témoin. Il nia d’avoir eu des rapports sexuels avec S.D. Lors de son interrogatoire du même jour, S.D. retira sa déposition initiale. Le 24 mars 1998, M. Dimitrov fut également interrogé en tant que témoin. Il déclara qu’il avait eu un rapport sexuel consenti avec S.D., le 13   mars 1998. S.D. fut interrogée encore une fois, le 29 janvier 1999. Elle déclara avoir eu un rapport sexuel consenti avec M. Dimitrov, le 13 mars 1998, et nia d’avoir eu des rapports sexuels avec l’autre requérant, M. Momin. Le 1 er février 1999, l’enquêteur envoya le dossier au parquet de district avec l’avis de mettre fin à la procédure pénale pour absence d’infraction pénale. Le 10 mars 1999, le parquet de district renvoya le dossier à l’enquêteur pour un complément d’enquête. Le 12 avril 2000, S.D. adressa une lettre au procureur de district responsable de l’enquête en cause, pour réitérer le retrait de ses dépositions initiale et pour lui demander de mettre fin à la procédure. Elle informait en outre le parquet qu’elle était très malade et qu’elle suivait un traitement chimiothérapique. Le 12 mai 2000, M. Dimitrov fut formellement inculpé du viol de S.D. Le 18 décembre 2000, le parquet de district demanda au tribunal de district de Plovdiv de procéder à l’interrogatoire de S.D. en vertu de l’article   210a (1) du Code de procédure pénale. Le 19 décembre 2000, à 9 h 40, en la présence du procureur, un juge du tribunal de district de Plovdiv procéda à l’interrogatoire de S.D. Le juge constata que M. Dimitrov avait été averti de cette procédure par une lettre du commissariat n o 4 à Plovdiv. Ce requérant soutient qu’il n’a pas été informé de cet interrogatoire et qu’une telle lettre n’a jamais été jointe au dossier de l’affaire pénale. Lors de cet interrogatoire, S.D. revint sur ses dépositions et réitéra sa version initiale des faits, selon laquelle elle avait été enlevée, séquestrée et violée par les deux requérants. Le 20 avril 2001, les deux requérants furent inculpés de l’enlèvement, de la séquestration et du viol de S.D. Le 3 mai 2001, les requérants demandèrent d’être confrontés séparément avec S.D. Cette demande fut rejetée le 2 juillet 2001 par le parquet de district comme superflue. Il ressort des pièces du dossier que S.D. décéda le 25 juin 2001, des suites de sa maladie. Le 11 février 2002, le parquet de district dressa l’acte d’accusation et renvoya les deux requérants en jugement. Il leur était reproché d’avoir enlevé, séquestré, violé et menacé de mort S.D. Le tribunal de district examina l’affaire pénale entre le 14 janvier 2004 et le 21 février 2007. Plusieurs audiences furent reportées à cause de l’absence de certains témoins. Le tribunal de district décida d’admettre comme preuve la déposition de S.D. du 19 décembre 2000. Le procès-verbal d’interrogatoire fut donc lu en audience. Par un jugement du 21 février 2007, le tribunal de district de Plovdiv reconnut M. Dimitrov coupable du viol de S.D. et l’acquitta des autres charges. Il fut condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis. Le tribunal acquitta M. Momin de toutes les charges. M. Dimitrov interjeta appel. Le parquet interjeta également appel. Par un jugement du 4 juillet 2007, le tribunal régional de Plovdiv infirma le jugement de la première instance et reconnut les deux requérants coupables d’avoir enlevé, séquestré, menacé de mort et violé S.D. Le tribunal basa ses constatations factuelles principalement sur la déposition de S.D. donnée le 19 décembre 2000. M. Dimitrov fut condamné à six ans d’emprisonnement et M. Momin à cinq ans et demi d’emprisonnement. Les deux requérants se pourvurent en cassation. Ils contestèrent, entre autres, la recevabilité et la crédibilité de la déposition de S.D. donnée au stade de l’instruction préliminaire. Par un arrêt du 7 janvier 2008, la Cour suprême de cassation rejeta les pourvois des requérants dans leurs parties concernant l’établissement des faits et de la culpabilité des accusés. La haute juridiction retint comme preuve la déposition de S.D. du 19 décembre 2000 après avoir estimé que l’admission de celle-ci n’a pas nui au droit de la défense des accusés. En particulier, même si, à l’époque des faits, M. Dimitrov n’avait pas encore d’avocat, il avait été informé de l’interrogatoire de S.D. et avait donc eu la possibilité de participer à celui-ci. Quant à M. Momin, à l’époque des faits, il n’était pas encore inculpé et n’avait donc pas le droit de participer à cette mesure d’instruction. La Cour suprême de cassation décida néanmoins de diminuer les peines des requérants   : elle condamna M. Dimitrov à cinq ans d’emprisonnement et M.   Momin à quatre ans d’emprisonnement. B.     Le droit interne pertinent L’article 210a du Code de procédure pénale de 1974, qui était en vigueur à l’époque des faits, se lisait comme suit dans sa partie pertinente   : «   (1) Quand il existe un danger que le témoin ne puisse pas comparaître devant le tribunal à cause d’une maladie grave (...), ainsi que quand il est nécessaire de recueillir une déposition du témoin qui a une importance particulière pour l’établissement des faits, l’interrogatoire est effectué devant un juge du tribunal de première instance compétent.(...) (2) L’enquêteur ou le procureur assurent la comparution du témoin, ainsi que l’opportunité pour l’inculpé et, le cas échéant, pour son défenseur, de participer à cet interrogatoire. ». L’article 279 du même code était libellé comme suit dans sa partie pertinente: «   (1)     La déposition d’un témoin qui a été donnée dans le cadre de la même affaire au stade de l’instruction préliminaire devant un juge (...) est lue [en audience] quand   : (...) 4.     le témoin ne peut pas être retrouvé aux fins de sa convocation ou quand il est décédé.   ». GRIEF Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils ont été condamnés sur la base de la déposition d’un témoin qu’ils n’ont pas pu interroger.     QUESTIONS AUX PARTIES Les requérants on-t-il pu, comme l’exige l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, interroger ou faire interroger les témoins à charge   ? En particulier, l’utilisation de la déposition de S.D., recueillie au stade de l’instruction préliminaire, pour motiver la condamnation des requérants, a ‑ t ‑ elle porté atteinte à l’équité de la procédure pénale   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 décembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-170257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel