CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-170255
- Date
- 14 décembre 2016
- Publication
- 14 décembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 8 mars 2008, la requérante se présenta au commissariat de Saint-Gilles pour porter plainte notamment contre son ex-compagnon du chef de menaces et coups et blessures. 4.     Une patrouille l’accompagna ensuite au magasin de son ex-compagnon. La requérante était munie d’un dictaphone sur lequel elle enregistra plusieurs séquences des événements qui suivirent. 5.     Au retour, le ton monta entre des policiers et la requérante, qui n’était pas satisfaite de la façon dont sa plainte avait été accueillie et des suites qui y avaient été réservées. 6.     La discussion dégénéra et la requérante, après avoir été maîtrisée et menottée, fit l’objet, à l’initiative des policiers, d’un examen médical à l’hôpital par le docteur P avant sa mise en cellule dans un autre commissariat. Ce médecin de garde constata la présence d’un hématome et d’une contusion. Précisant que l’examen physique de la patiente était difficile vu son état, il constata un «   état d’agitation et d’agressivité+++   »- la patiente ne voulant pas répondre à ses questions et voulant un avocat-, une crise d’hyperventilation lors de son examen clinique, la présence d’un hématome à la face dorsale de la main gauche avec des douleurs à la palpation (avec l’indication que c’était suite probablement au menottage) ainsi qu’une contusion à l’épaule gauche avec douleur à la palpation. La requérante fut mise sous ventilation et reçut 0,5 gr de Xanax. 7.     Placée en cellule vers 15h après avoir dû retirer son soutien-gorge, la requérante fut libérée aux alentours de 19h30 après que l’inspecteur H ait pris sa déposition. 8.     D’après la requérante, cet inspecteur lui communiqua l’identité des quatre policiers impliqués et l’incita à porter plainte. 9.     La requérante fut examinée par son médecin traitant le jour-même vers 21h30. Celui-ci émit le constat médical suivant   :   «   Elle est dans un état émotionnel important, en quelque sorte choquée psychologiquement, et par moments en pleurs. Elle présente des zones érythémateuses et sensibles à la palpation au niveau épigastrique (plusieurs plaques) dans la partie supérieure du dos à gauche (région sus-épineuse), au niveau du poignet gauche et sous l’omoplate droite. Le dos de la main gauche est tuméfié et légèrement bleuté. La palpation des apophyses épineuses de la région dorsale moyenne éveille la douleur. La mobilisation de l’épaule gauche est douloureuse et il y a une certaine impotence fonctionnelle à la mobilisation volontaire du bras G. La palpation de l’angle de la mâchoire avec la mastoïde est douloureuse. La palpation de l’articulation de la mâchoire à droite est également douloureuse.   L’ouverture de la bouche éveille une douleur temporale bilatérale et est un peu limitée. L’ensemble des lésions est compatible avec des coups reçus. Les lésions du poignet droit sont compatibles avec le port des menottes.   » Ce médecin déclara la requérante incapable de travailler jusqu’au 12 mars inclus. 10.     La requérante se constitua partie civile le 11 mars 2008 devant un juge d’instruction du tribunal de première instance de Bruxelles. 11.     Le 20 mai 2008, un des policiers visés retranscrivit les messages du dictaphone dans un procès-verbal à la demande du parquet. Ceux-ci firent également l’objet d’une exploitation le 19 juin 2008 par un enquêteur de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, qui procéda à plusieurs auditions ainsi qu’à une confrontation le 15 décembre 2008. 12.     La requérante sollicita des devoirs complémentaires le 14 octobre 2009. Il fut partiellement fait droit à sa requête par une ordonnance du juge d’instruction du 22 octobre 2009. 13.     La requérante interjeta appel de cette ordonnance. Celui-ci, interjeté en dehors du délai légal, fut déclaré irrecevable pour tardiveté par un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles du 31   mars 2010. 14.     Les quatre policiers furent inculpés par le juge d’instruction du chef de coups et blessures volontaires par des agents de la force publique ayant entraîné une incapacité de travail et arrestation arbitraire. 15.     Par une ordonnance du 7 octobre 2010, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles jugea que l’instruction n’avait pas révélé de charges suffisantes à l’égard des policiers. Elle rendit une ordonnance de non-lieu. 16.     La requérante interjeta appel le 7 octobre 2010. 17.     Le 15 novembre 2012, le procureur général déposa des réquisitions écrites de 21 pages par lesquelles il sollicita le renvoi devant le tribunal correctionnel de deux des quatre policiers du chef de coups et blessures ayant causé une incapacité de travail. 18.     Par un arrêt du 31 janvier 2013, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles confirma la décision de la chambre du conseil suivant la motivation qui suit   :   «   L’instruction est complète, tous les devoirs utiles à la manifestation de la vérité ayant été exécutés   ; au demeurant, il serait illusoire de croire que des actes d’instructions complémentaires exécutés cinq ans après les faits et plus de deux ans après l’appel, pourraient encore contribuer utilement à la manifestation de la vérité   ; Il ressort des pièces auxquelles la cour peut avoir égard que la partie civile a fait l’objet d’un procès-verbal du chef de coups et blessures volontaires envers un agent ou un officier de police judiciaire, de rébellion non armée et d’outrages   ; il ressort de la lecture de ce procès-verbal que, suite au comportement hystérique et agressif de la partie civile, les agents ont décidé d’appliquer une technique de balayage afin de ramener l’intéressée au sol afin de lui placer les menottes   ; après l’avoir maîtrisée, les agents ont conduit la partie civile vers l’hôpital Molière afin d’y subir un examen clinique avant sa mise en cellule   ; Il s’ensuit qu’il n’existe à l’évidence aucune charge contre les inculpés quant aux faits repris à l’inculpation B   ; en effet, la privation de liberté dont a fait l’objet la partie civile était parfaitement justifiée par son attitude violente et hystérique à l’égard des agents de police   ; Quant aux faits repris à l’inculpation A, les inculpés ne contestent pas avoir eu recours à la contrainte pour pouvoir maîtriser la partie civile, mais soutiennent que l’usage de la force n’a pas excédé la mesure strictement nécessaire pour accomplir l’acte commandé   ; certes le comportement agressif et hystérique de la partie civile ne peut pas justifier des représailles gratuites de la part des forces de l’ordre, mais dans le cas d’espèce, il ne ressort pas du dossier que ceux-ci auraient fait usage d’une force autre que celle strictement nécessaire pour pouvoir maîtriser la partie civile   ; de la seule circonstance que la partie civile a présenté, suite à son arrestation mouvementée mais justifiée, un «   état de stress posttraumatique aigu   », il ne se déduit pas que les inculpés auraient fait usage d’une force excédant la mesure strictement nécessaire pour maîtriser la partie civile   ; A l’instar du procureur du Roi et de la chambre du conseil, la cour estime pour ces motifs qu’il n’existe contre les quatre inculpés pas de charges qui pourraient justifier leur renvoi devant le tribunal correctionnel.   » 19.     La requérante se pourvut en cassation se plaignant notamment que l’arrêt ait déclaré que les inculpés n’avaient pas contesté avoir fait usage de la force alors que leurs déclarations avaient varié et que certains avaient contesté toute violence. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait également que la chambre des mises en accusation ait basé son appréciation notamment sur un procès-verbal rédigé par un des inculpés alors qu’il y était lui-même ainsi que les trois autres inculpés mentionné comme victime, un autre inculpé ayant au demeurant déposé au dossier un rapport administratif interne rédigé dans un autre dossier judiciaire dans le but manifeste de la discréditer. Enfin, la requérante se plaignait que la motivation de l’arrêt ne répondait pas aux arguments développés par l’avocat général dans son réquisitoire (à propos de l’enregistrement de la scène, des contradictions entre les différentes auditions et les différences entre les certificats médicaux) alors qu’elle s’y était spécifiquement référé en plaidoiries. 20.     Par un arrêt du 20 novembre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, jugeant que l’arrêt attaqué ne se référait pas aux procès-verbaux ni au rapport administratif visés par la requérante, que le juge n’était en outre pas tenu d’écarter un procès-verbal au seul motif qu’après l’avoir établi, son auteur était poursuivi par la personne qui en a fait l’objet - le juge du fond appréciant la crédibilité des accusations -, et enfin que le réquisitoire du procureur général ne constituant pas des conclusions, la chambre des mises n’était pas tenue d’y répondre, la motivation de l’arrêt permettant pour le surplus à l’intéressée de comprendre les raisons ayant amené celle-ci à conclure au mal-fondé de sa plainte. B.     Le droit interne pertinent 21.     Les dispositions pertinentes du code pénal sont libellées comme suit   : Article 147   «   Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans (...).   » Article 151 «   Tout (...) acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution [autre que ceux prévus aux articles 147 et 148 du code pénal], ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an.   » Article 398 «   Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de vingt-six euros à cent euros, ou d’une de ces peines seulement. (...)   »   Article 399 «   Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de cinquante euros à deux cents euros .   »   22.     L’article 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police est ainsi rédigé   : «   Dans l’exercice de ses missions de police administrative ou judiciaire tout fonctionnaire de police peut, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement. Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l’objectif poursuivi. Tout usage de la force est précédé d’un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant.   » GRIEFS 23.     Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaint de ce que sa vie aurait été mise en danger lorsqu’elle se trouvait en état d’hyper ventilation aigue. 24.     Invoquant l’article 3 de la Convention (volet matériel), la requérante se plaint d’avoir subi une violence excessive de la part de quatre policiers et d’avoir ainsi subi un traitement inhumain et dégradant. 25.     Invoquant l’article 3 de la Convention (volet procédural), la requérante se plaint également de l’absence de volonté de rechercher les coupables et met en cause l’effectivité de l’enquête. 26.     Invoquant l’article 3 ainsi que l’article 5 § 1, la requérante se plaint d’avoir été arrêtée arbitrairement pour être placée dans une petite cellule sale, équipée de toilettes sans eau et sans papier.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, la requérante a-t-elle soulevé ces griefs en substance devant la Cour de cassation   ?   2.     Le recours par les policiers à la force physique était-il en l’espèce rendu strictement nécessaire par le comportement de la requérante   (voir Bouyid c.   Belgique [GC], n o 23380/09, § 100, CEDH 2015) ?   La requérante est-elle fondée à soutenir qu’elle a été victime d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   (voir Bouyid c. Belgique [GC], n o 23380/09, § 81 -90, CEDH   2015) ?   3.     Y a-t-il eu en l’espèce une enquête officielle effective et indépendante, propre à déterminer si l’usage de la force physique par la police était ou non justifiée par les circonstances, et à mener à l’identification et à la punition des responsables   ( Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os 10865/09, 45886/07 et 32431/08, §§ 316-326, CEDH 2014 (extraits)) ? Le Gouvernement est invité à établir une chronologie des devoirs d’enquête réalisés et à fournir les pièces y afférentes qu’il estime pertinentes.            Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-170255
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel