CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-170117
- Date
- 2 décembre 2016
- Publication
- 2 décembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est la première université dite «   privée   » créée par une fondation en Turquie. En vertu de l’article   5 additionnel de la loi n o   2809 relative à l’organisation des établissements d’enseignement supérieur, elle est une personne morale de droit public. Elle accueille environ 13   000 étudiants. Elle a été représentée devant la Cour par M e   H.   Altaş, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le campus de l’université de Bilkent se situe à 12 kilomètres du centre d’Ankara et s’étend sur un domaine de 500 hectares. La propriété de certains terrains occupés par l’université de Bilkent est répartie par lots entre plusieurs personnes. 4.     Le 23 décembre 2009, vingt-six copropriétaires d’un terrain sis à Ankara introduisirent une action en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance d’Ankara («   le tribunal   ») en vue d’obtenir réparation du préjudice qui aurait été causé par l’expropriation de fait de leurs terrains (lot n o   26080, parcelles 11, 17, 18, 19 et 20) par l’université de Bilkent. Ils sollicitaient à ce titre une indemnité de 7   500 livres turques (TRY) (soit environ 3   320 euros (EUR) à l’époque des faits), augmentée d’intérêts moratoires au taux légal à compter de l’introduction de leur action. 5.     Le tribunal ordonna deux expertises et effectua une visite sur les lieux le 25 janvier 2011. 6.     Par un jugement du 14 décembre 2011, le tribunal donna gain de cause aux vingt-six copropriétaires. Il releva que les terrains litigieux étaient entourés de fils barbelés et que même le véhicule transportant les juges du tribunal venus effectuer la visite sur les lieux n’avait pas pu y accéder sans autorisation. Il en déduisit qu’il y avait eu expropriation de fait. En conséquence, il accueillit intégralement la demande des plaignants et estima que ceux-ci avaient droit à une indemnité d’un montant de 7   500 TRY, augmentée d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l’action, en contrepartie de l’inscription des terrains litigieux au nom de l’université de Bilkent. 7.     Le 5 juin 2012, le pourvoi formé par la requérante fut rejeté par la Cour de cassation. 8.     Le 17 décembre 2012, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification formé par la requérante, après avoir corrigé le dispositif relatif aux frais de justice. 9.     Le 19 février 2013, dénonçant une violation du droit de propriété et du droit à un procès équitable, la requérante introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. 10.     Par un arrêt du 21 novembre 2013, publié au Journal Officiel le 14   décembre 2013, la Cour constitutionnelle déclara, à la majorité, le recours individuel irrecevable pour incompatibilité ratione personae . Dans ses attendus, elle se fondait sur l’article 46 § 2 de la loi n o 6216 établissant la Cour constitutionnelle et ses règles de procédure, en vertu duquel une personne morale de droit public ne pouvait pas introduire de recours individuel. B.     Le droit interne pertinent 11.     L’article 130 de la Constitution énonce ce qui suit   : «   1.     Établissements d ’ enseignement supérieur L’État crée les universités en vertu d’une loi dans le but de former, dans le cadre d’un système basé sur des principes d’éducation et d’enseignement contemporains, une main-d’œuvre qualifiée répondant aux besoins de la nation et du pays, [dans le but] de se livrer à des tâches d’éducation et d’enseignement à différents niveaux au-delà de l’enseignement secondaire, à des recherches scientifiques et à des publications, et [dans le but] de fournir des conseils et de rendre service au pays et à l’humanité. Elles se composent de diverses unités, sont dotées de la personnalité morale publique et jouissent de l’autonomie scientifique. Les fondations peuvent, sous réserve de se conformer aux règles et procédures définies par la loi et de ne pas poursuivre de but lucratif, créer des établissements d’enseignement supérieur, qui seront soumis à la surveillance et au contrôle de l’État. (...) Les universités ainsi que les membres et les membres associés du corps enseignant peuvent procéder librement à toutes espèces de recherches scientifiques et publications. Toutefois, ce pouvoir ne confère pas la liberté de se livrer à des activités allant à l’encontre de l’existence et de l’indépendance de l’État ou de l’unité et de l’indivisibilité de la nation et du territoire. Les universités et les unités qui en dépendent sont placées sous la surveillance et le contrôle de l’État, qui est chargé d’y assurer la sécurité. Les recteurs sont désignés et nommés par le Président de la République et les doyens par le Conseil de l’enseignement supérieur, conformément aux règles et procédures prévues par la loi. Les organes administratifs et de contrôle des universités ainsi que les membres de leur corps enseignant ne peuvent être écartés de leurs fonctions, de quelque manière que ce soit, par des instances autres que le Conseil de l’enseignement supérieur ou les organes compétents des universités. Les budgets élaborés par les universités sont, après examen et approbation par le Conseil de l’enseignement supérieur, soumis au ministère de l’Éducation nationale, puis mis en application et contrôlés conformément aux règles relatives au budget général et aux budgets annexes, moyennant l’accomplissement des formalités qui s’y rapportent. La loi réglemente la création et le fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur et de leurs organes ainsi que la désignation, les fonctions, les compétences et les responsabilités de ceux-ci, les procédures relatives à l’exercice par l’État de son droit de surveillance et de contrôle sur les universités, les fonctions et titres, la nomination, la promotion et la mise à la retraite ainsi que la formation du personnel enseignant, les relations des universités et de leur personnel enseignant avec les organismes publics et autres, le niveau et la durée des programmes d’enseignement, l’accès à l’enseignement supérieur, l’assiduité et les droits d’inscription, les principes relatifs aux aides financières accordées par l’État, les affaires disciplinaires et pénales, les affaires financières, le statut du personnel, les conditions auxquelles le personnel enseignant doit se conformer et son affectation eu égard aux besoins interuniversitaires, le déroulement des activités d’éducation en toute liberté et sécurité et conformément aux exigences de la science et de la technologie contemporaines, ainsi que l’utilisation des ressources financières fournies par l’État aux universités et au Conseil de l’enseignement supérieur. Les établissements d’enseignement supérieur créés par des fondations sont soumis aux dispositions de la Constitution relatives aux établissements d’enseignement supérieur créés par l’État en ce qui concerne le maintien de l’ordre, le recrutement de leur personnel enseignant et leurs activités académiques, à l’exception de celles qui se rapportent à des questions financières et administratives.   » 12.     Dans la loi n o 6216 établissant la Cour constitutionnelle et ses règles de procédure, les parties sur le recours individuel pertinentes en l’espèce se lisent ainsi   : Le droit de recours individuel Article 45 «   1)     Toute personne s’estimant lésée par la puissance publique dans l’un de ses droits et libertés fondamentaux protégés par la Constitution et garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et les Protocoles que la Turquie a ratifiés peut former un recours devant la Cour constitutionnelle. (...)   » Les titulaires du droit de recours individuel Article 46 «   1)     Seule une personne dont un droit actuel et individuel s’est trouvé directement affecté par l’acte, la voie de fait ou la négligence à l’origine de la violation alléguée peut introduire un recours individuel. 2)     Une personne morale de droit public ne peut pas introduire de recours individuel. Une personne morale de droit privé ne peut introduire un recours individuel que dans la mesure où la violation alléguée concerne les droits de la personne morale. (...)   » 13.     L’article 7 additionnel de la loi n o 2547 relative à l’enseignement supérieur fut modifié par la loi n o 6456 adoptée le 3 avril 2013. Cette nouvelle version est ainsi libellée   : «   Les établissements d’enseignement supérieur créés par des fondations ne peuvent acquérir des biens immobiliers par voie d’expropriation.   » GRIEFS 14.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante allègue que la procédure qui s’est déroulée devant les tribunaux civils n’était pas équitable. Elle soutient notamment que les experts et les tribunaux civils n’ont pas tenu compte des documents officiels. 15.     Elle estime en outre que la possession du bien en question par l’université n’a pas été prise en compte et que les autorités judiciaires ont arbitrairement admis qu’elle avait procédé à une expropriation de fait. Elle dénonce à cet égard une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 16.     Enfin, elle considère que la décision par laquelle la Cour constitutionnelle a rejeté son recours individuel pour incompétence ratione personae l’a privée d’un recours effectif susceptible de lui permettre de faire grief d’une violation de ses droits, au sens de l’article 13 de la Convention. À cet égard, elle précise qu’elle avait agi non pas en tant que personne morale de droit public, mais en tant que simple justiciable. Elle indique par ailleurs que la Cour constitutionnelle allemande a reconnu aux universités allemandes le droit d’introduire un recours individuel, considérant que les universités sont indépendantes dans les domaines de la science, de la recherche et de l’éducation, et que l’atteinte à leurs droits liés aux moyens qui les aident à fonctionner dans ces domaines pourrait constituer une violation de leurs droits fondamentaux (décision du 16   janvier 1963, BVerfGE 15, 262).   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     İhsan Doǧramacı Bilkent Universitesi a-t-elle qualité pour introduire une requête en application de l’article 34 de la Convention   ? En d’autres termes, est-elle une «   personne   », un «   groupe de particuliers   » ou une «   organisation non gouvernementale   », au sens de cette disposition (voir notamment, Radio France et autres c. France (déc.), n o   53984/00, 23   septembre 2003)   ? Les parties sont notamment invitées à décrire a) le statut juridique de cette université   ; b) la nature de l’activité qu’elle exerce et le contexte dans lequel s’inscrit celle-ci et c) le degré d’indépendance par rapport aux autorités publiques.   2.     Le rejet par la Cour constitutionnelle du recours individuel introduit par la requérante constitue-t-il une violation des droits de celle-ci garantis par les articles 6 (accès à un tribunal) et/ou 13 (recours effectif) de la Convention   ?   3.     La décision des tribunaux internes enjoignant à la requérante de payer une indemnité en raison d’une expropriation de fait constitue-t-elle une atteinte aux droits de la requérante garantis par l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention et/ou par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (droit de propriété)   ?          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 décembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-170117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel