CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-169390
- Date
- 8 novembre 2016
- Publication
- 8 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M es   I.   Kourtovik et E. Telli, avocates à Athènes et Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 5 mai 2010, lors d’une grande manifestation ouvrière au centre d’Athènes, des inconnus incendièrent les bureaux de la banque Marfin, ce qui eut pour conséquence le décès des quatre employés de la banque. À la fin de la manifestation, les forces de police reçurent l’ordre de se rendre à la place Exarheia (lieu de rassemblement des opposants au régime parlementaire) et d’agir comme un «   rouleau compresseur   » en effectuant des arrestations et en dispersant ceux qui y étaient rassemblés. Ce jour-ci, la requérante se trouvait au premier étage d’un immeuble situé à trente mètres de la place, qui abritait les associations «   Réseau de soutien social de réfugiés et immigrés   » et l’association politique de gauche «   Réseau pour les droits politiques et sociaux   ». Selon la requérante, cet espace fut souvent dans le passé la cible d’attaques de la part d’organisations racistes et d’extrême droite, mais aussi quelques fois la cible de raids policiers. À 5 h 20, des motos de l’unité Delta de la police investirent la rue Tsamadou dans laquelle se situait le bâtiment où se trouvait la requérante. L’unité Delta fut créée en 2009 comme une unité d’intervention rapide mais dissoute en 2015 car on lui avait reproché un usage excessif de la force. Les policiers commencèrent à matraquer les personnes se trouvant devant la porte du bâtiment, puis montèrent au premier étage frappant toutes personnes croisées. Un des policiers cassa avec sa matraque la porte d’entrée en bois et en verre derrière laquelle se tenait la requérante. Les bris de verre blessèrent la requérante aux bras provoquant une hémorragie. Puis les policiers cassèrent les portes, les fenêtres, les bibliothèques et du matériel. Ils auraient proféré des insultes, certaines de nature raciste, et des menaces à l’égard de ceux qui étaient présents. La requérante se réfugia sur le balcon afin d’éviter d’être frappée à nouveau. Lorsque les policiers quittèrent les lieux, la requérante fut transférée à l’hôpital où l’on constata qu’elle avait des lacérations profondes au bras droit. Le récit susmentionné est confirmé par des photographies prises par une personne présente sur les lieux et qui sont jointes au dossier. Le requérante, un autre blessé et une des associations portèrent plainte pour violation de domicile, dommages corporels ne répondant à aucune provocation, dégradations de biens et autres infractions. La plainte visait dix policiers de l’unité Delta dont les noms furent communiqués par la Direction générale de police lors de l’enquête préparatoire. Les autorités de police ordonnèrent de leur côté une enquête administrative assermentée ( ένορκη διοικητική εξέταση ). Les conclusions de l’enquête, formulées le 20 janvier 2011, déchargeait les dix policiers entérinant leurs allégations selon lesquelles ils n’étaient pas entrés dans les lieux mais avaient été agressés à l’extérieur de ceux-ci. Les conclusions affirmaient aussi que «   les personnes qui avaient rejoint l’immeuble étaient paniquées et s’étaient piétinées   », que la plainte «   visait à effrayer les policiers afin qu’ils évitent la rue Tsamadou en créant ainsi une zone de non droit, comme le souhaitaient les cercles contestataires d’Exarheia   » et que «   le scenario de policiers furieux se vengeant de manière délictueuse de la mort de quatre personnes était contraire au bon sens   ». Sur la base de ces conclusions, le directeur général de la police décida de classer l’affaire et ne pas engager de procédure disciplinaire à l’égard desdits policiers. Le 12 juillet 2012, les dix policiers furent renvoyés en jugement devant le tribunal correctionnel siégeant en formation de juge unique. Ils étaient accusés de violation de domicile, de dommage corporel grave et de dégradation de biens. La requérante se constitua partie civile. L’audience eut lieu le 23 octobre 2013. Le tribunal examina dix témoins. La requérante et deux autres témoins oculaires reconnurent formellement le policier qui s’était introduit en premier dans l’immeuble et avait blessé la requérante. Par un jugement du 5 décembre 2013, le tribunal correctionnel acquitta tous les accusés. Il souligna que les policiers n’avaient jamais pénétré l’immeuble, que les dégradations des locaux de l’association avaient été occasionnées par ceux qui y étaient présents et que la requérante avait été blessée dans des «   circonstances indéterminées   ». Le 16 décembre 2013, le procureur près la cour d’appel interjeta appel contre ce jugement devant le tribunal correctionnel siégeant à trois membres. Dans son acte d’appel, le procureur relevait que l’entrée des policiers dans l’immeuble et la commission des infractions ressortaient clairement des dépositions des témoins et des photographies examinées lors de l’audience. En outre, il soulignait que le jugement attaqué concluait qu’il n’y avait pas de traces de sang sur le sol derrière la porte où se tenait la requérante, alors que la photographie n o 11 démontrait que de telles traces de sang étaient présentes. Par un arrêt du 22 décembre 2015 (mis au net et certifié conforme le 22   avril 2016), le tribunal correctionnel confirma le jugement précité. Il acquitta les accusés au bénéfice du doute en se fondant notamment sur le fait que ceux-ci n’apparaissaient pas sur les photographies prises à l’intérieur de l’immeuble. Quant aux faits de la cause, le tribunal constata que l’unité Delta avait reçu l’ordre d’effectuer dans le quartier d’Exarheia des contrôles et des arrestations de tout individu armé de marteaux, barres de fer ou bombes Molotov   ; l’unité devait aussi éviter d’être attaquée par des objets lancés des immeubles environnants. Le tribunal releva que le quartier général de la police avait invité les policiers à agir tel un «   rouleau compresseur   », à disperser tout rassemblement et à arrêter coûte que coûte les personnes qui leur lanceraient des objets. Le tribunal établit aussi que lorsque l’unité Delta arriva rue Tsamadou, une trentaine des personnes de la mouvance anarchiste agressèrent les policiers devant l’immeuble abritant les associations. Avant que les policiers aient eu le temps de procéder à des arrestations, une femme non identifiée ouvrit la porte de l’immeuble et incita ces personnes à trouver refuge à l’intérieur de l’immeuble afin d’échapper à une arrestation. C’est alors que l’officier à la tête de l’unité, suivi par d’autres policiers, se dirigea vers la porte de l’immeuble afin d’empêcher l’entrée des anarchistes et procéder à leurs arrestations. Certains des manifestants avaient déjà pénétré l’immeuble et un membre d’une association tenta d’empêcher les policiers de les poursuivre. B.     Le droit interne pertinent L’article 137A du code pénal dispose   : «   1.     Un fonctionnaire ou un militaire dont les devoirs incluent les poursuites, l’interrogatoire ou l’enquête concernant des infractions pénales ou disciplinaires, l’exécution des sanctions ou la garde ou la surveillance de détenus est puni d’une peine de réclusion si, dans l’exercice de ses fonctions, il soumet à la torture une personne qui est sous son autorité dans le but a)     de lui extorquer ou d’extorquer d’un tiers un aveu, un témoignage, une information ou une déclaration par laquelle elle répudierait ou adhérerait à une idéologie politique ou autre   ; b)     de la «   punir   »   ; c)     de l’intimider, elle ou un tiers. (...) 3.     Les blessures corporelles, l’atteinte à la santé, l’exercice illégal d’une violence physique ou psychologique et toute autre atteinte sérieuse à la dignité humaine (...) sont punies d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans (...). Sont considérées comme des atteintes à la dignité humaine notamment   : a)     l’usage d’un détecteur de mensonges, b)     la mise en isolement prolongé, c)     une atteinte sérieuse à la dignité sexuelle.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention dans son volet matériel, la requérante se plaint d’avoir été délibérément blessée par des policiers qui se sont par la suite désintéressés de son état, en empêchant son accès immédiat à des soins. Invoquant l’article 3 de la Convention dans son volet procédural, la requérante se plaint de l’ineffectivité de l’enquête ayant suivi sa blessure et de la relaxe des policiers impliqués. Plus particulièrement, elle allègue que l’enquête administrative assermentée n’était pas impartiale car conduite par des policiers, n’avait pas pris en considération des éléments de preuve déterminants, n’avait pas suffisamment motivé ses conclusions qui ont influencé les décisions judiciaires lesquelles ont en fait entériné les conclusions de celle-ci.     QUESTIONS AUX PARTIES       1.     La requérante a-t-elle été soumise, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants, lors du raid de l’unité Delta dans les locaux des associations ayant leur siège dans la rue Tsamadou, à Exarheia   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête administrative menée en l’espèce par les autorités de police, puis la procédure judiciaire engagée contre certains policiers de l’unité Delta, ont-elles satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-169390
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- Résumé officiel