CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-169052
- Date
- 3 novembre 2016
- Publication
- 3 novembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Seferi Yılmaz, est un ressortissant turc né en 1962 et résidant à Hakkari. Il est représenté devant la Cour par M es   A. Bingöl Demir et G. Kartal, avocats à Istanbul. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les circonstances communes aux trois requêtes a)     L’attaque dont la librairie du requérant fit l’objet Le 9 novembre 2005, la librairie du requérant fit l’objet d’une attaque à la bombe. Une personne fut tuée et une autre blessée. Des suspects furent arrêtés et une procédure pénale fut diligentée à leur encontre devant la cour d’assises de Van, à laquelle le requérant pris part en tant que plaignant. Parmi les éléments de preuves versés au dossier d’instruction relatif à cette attaque se trouvaient des procès-verbaux d’écoutes téléphoniques ainsi qu’un procès-verbal relatant la dénonciation téléphonique d’une femme, concernant l’auteur de cette attaque. Selon ces procès-verbaux, le requérant aurait été impliqué dans un attentat ayant causé la mort de cinq soldats à Şemdinli (Hakkari). Au cours de la procédure pénale, le 19 juin 2006, la cour d’assises releva que l’existence d’une dénonciation téléphonique concernant l’auteur de l’attaque n’était pas corroborée par les documents fournis par les services de télécommunication. b)     Les poursuites pénales diligentées contre le requérant Par quatre actes d’accusation datés des 29 mai, 19 juin, 17 juillet et 8   août 2006, le requérant fut inculpé pour appartenance à une organisation illégale (PKK/KONGRA-GEL), incitation du peuple à la haine et à l’hostilité et pour avoir fait l’éloge d’un crime et d’un criminel. Lui furent reprochés   : les propos qu’il tint lors d’une réunion publique à Bursa, le contenu d’un calendrier illustré qu’il avait fait imprimer et distribuer ainsi que les écrits mentionnés sur une pancarte accrochée sur son lieu de travail. Les poursuites pénales ainsi initiées furent jointes par la suite. Le 20 juin 2006, le requérant fut placé en détention provisoire pour appartenance à une organisation illégale. Le 3 avril 2007, il fut mis en liberté provisoire. Le 28 novembre 2008, le requérant fut acquitté des chefs d’appartenance à une organisation terroriste et incitation du peuple à la haine et à l’hostilité. Il fut cependant condamné à une peine d’emprisonnement d’un an pour avoir fait l’éloge d’un crime et d’un criminel en raison d es propos qu’il tint lors d’une réunion publique à Bursa. 2.     Requête n o 61949/08 Le 30 mars 2006, le quotidien Hürriyet publia, en une, un article intitulé «   Les enregistrements surprises de portables   » («   Sürpriz cep kayıtları   »). Cet article était sous-titré ainsi   : «   Les enregistrements de conversations téléphoniques faisant la lumière sur l’explosion de la bombe, survenue le 9   novembre à Şemdinli, sur le lieu de travail de Seferi Yılmaz, et sur les événements vécus dans ce département, ont été versés au dossier de la cour   ». L’article était illustré d’une photographie du requérant, assortie de la légende suivante   : «   Le 4 novembre 2005, à 16 h 32, le propriétaire de la librairie située à Şemdinli, Seferi Yılmaz, a donné son adresse au terroriste ayant le nom de code S. pour [la réception] d’un paquet venant d’Allemagne   ». L’article se poursuivait en page 22 du journal, où étaient retranscrites les conversations téléphoniques annoncées à la une du journal. Le 31 mars 2006, le requérant saisit le tribunal de grande instance («   TGI   ») d’Istanbul d’une action en indemnisation du préjudice moral qu’il alléguait avoir subi du fait de la publication de cet article, contre la société éditrice du journal Hürriyet, son rédacteur en chef et l’auteur de l’article. Il soutint que l’article litigieux avait porté atteinte à son honneur et à sa personnalité. Il argua notamment que le journal litigieux avait retranscrit des conversations téléphoniques qui n’avaient pas encore été lues au cours de la procédure pénale et dont la véracité n’avait pas été établie. Il reprocha à l’article de l’avoir désigné comme l’acteur principal des événements survenus à Şemdinli et comme un responsable de haut niveau d’une organisation illégale. À une date non mentionnée, le requérant déposa également plainte contre le rédacteur en chef du journal et l’auteur de l’article litigieux pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité, ainsi que dénigrement par voie de presse, incitation au manquement à la loi, discrimination ainsi que menaces aux fins de créer la peur et la panique au sein du peuple. Il dénonçait le contenu de l’article du 30 mars 2006 mais aussi d’un article paru le 12 mars 2006 (voir requête n o 44565/09 ci-après). Le 22 mai 2006, dans le cadre de la procédure civile, les intimés firent valoir que le rôle de la presse était d’informer le public sur des questions relevant de son intérêt, que l’information litigieuse était conforme à la vérité apparente, était actuelle et était d’intérêt public. Ils arguèrent en outre que l’article litigieux était fondé sur des procès-verbaux d’interception de conversations téléphoniques   ; procès-verbaux qui avaient été rendus public par leur transmission à une commission d’enquête constituée au sein de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et remis à un journaliste du quotidien mis en cause, par un membre de cette commission. Le 26 mai 2006, le procureur de la République de Bağcılar adopta une décision de non-lieu à poursuivre estimant notamment que le droit à la critique, partie intégrante de la liberté d’expression et de pensée, avait été utilisé conformément à la loi. Le 22 juin 2006, le requérant saisit la cour d’assises d’Eyüp d’un recours en opposition contre cette décision. Le 7 juillet 2006, la cour d’assises rejeta ce recours. Lors de l’audience du 12 septembre 2006 devant le TGI, l’avocat du requérant informa le tribunal que la plainte pénale qu’il avait déposé devant le procureur de la République de Bağcılar avait abouti à un non-lieu à poursuivre et que le recours qu’il avait formé contre ce non-lieu devant la cour d’assises d’Eyüp avait, lui aussi, été rejeté. Le 7 novembre 2006, le TGI rejeta la demande d’indemnisation du requérant. Dans sa motivation, il releva notamment que les intimés avaient fourni, à titre de preuve, une note envoyée par le commandement de la gendarmerie de Hakkari au procureur de la République de Van pour l’informer des écoutes téléphoniques et que le nom du requérant y avait été mentionné, en liaison avec l’organisation terroriste PKK/KONGRA-GEL, comme quelqu’un apportant son aide et son soutien à celle-ci, et participant à ses actions. Il constata également qu’au nombre des preuves soumises par les intimés figuraient la transcription d’un CD contenant les enregistrements des conversations téléphoniques mentionnées dans l’article litigieux et que les retranscriptions faites dans le journal étaient extraites de ce CD. Il conclut que l’information litigieuse était conforme à la réalité apparente et présentait un intérêt pour le public. Le 26 janvier 2007, le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire en pourvoi, il fit valoir que la publication de certains documents dans l’article litigieux portait atteinte au principe de la présomption d’innocence et constituait une violation de l’article 8 de la Convention. Le 24 mars 2008, la Cour de cassation rejeta son pourvoi et confirma le jugement de première instance. Le 18 juin 2008, la Cour de cassation rejeta la demande de rectification du jugement formé par le requérant. 3.     Requête n o 38776/09 Le 6 mai 2006, le quotidien Yeniçağ publia un article intitulé « Il a le sang de 5 martyres sur les mains   » («   Üzerinde 5 şehidin kanı var   » ). Cet article était assorti d’une photographie du requérant, accompagnée de la légende suivante «   Seferi Yılmaz, membre du PKK, fut jugé pour avoir participé à l’attaque de Şemdinli en 1984 et condamné à 15 ans de prison   ». L’article faisait en outre référence à la déposition d’un accusé faite dans le cadre de la procédure pénale pendante devant la cour d’assises de Van. Le passage pertinent, en l’espèce, de l’article peut se lire comme suit   : «   (...) K. a dit que Seferi Yılmaz rassemblait des informations pour l’organisation terroriste séparatiste PKK. K. a déclaré que Yılmaz avait apporté son aide à l’organisation s’agissant de la [mort] en martyres de 5 soldats l’année dernière, à Şemdinli (...)   » Le 1 er juin 2006, le requérant saisit le TGI d’une action en indemnisation du préjudice moral qu’il alléguait avoir subi du fait de la publication de cet article, contre la société éditrice du journal Yeniçağ et son propriétaire. Il soutint notamment que l’article litigieux était insultant, dénigrant et menaçant à son égard. Il soutint qu’il l’avait désigné comme une cible à la population et qu’il avait porté atteinte à ses droits de la personnalité. Dans son mémoire en défense, le propriétaire du journal argua que le requérant avait bien été jugé et condamné pour appartenance au PKK, que l’article litigieux reposait sur la déposition d’un accusé entendu par la cour d’assises dans le cadre du procès relatif à l’explosion survenue dans la librairie du requérant, lequel avait par ailleurs été à nouveau placé en détention provisoire pour appartenance au PKK. Il soutint que l’article ne contenait aucune insulte à l’encontre de l’intéressé. Le 13 novembre 2007, le TGI rejeta la demande du requérant au motif que l’article litigieux visait à informer le public et ne portait pas atteinte aux droits de la personnalité du requérant. Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement. Le 9 octobre 2008, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi et confirma le jugement de première instance. Elle constata notamment l’absence d’erreur commise par la juridiction de première instance dans l’appréciation des preuves et estima que cette juridiction avait statué conformément à la procédure et à la loi. Le 16 février 2009, la Cour de cassation rejeta la demande de rectification du jugement formé par le requérant. 4.     Requête n o 44565/09 Le 12 mars 2006, le quotidien Hürriyet publia, en une, un article intitulé «   Un lynchage ordonné par téléphone   » («   Telefondaki linç talimati   » ), et sous-titré   : «   Hürriyet divulgue les enregistrements secrets des conversations téléphoniques [qui se trouvent] dans le dossier Şemdinli   » («   Hürriyet Şemdinli dosyasındaki gizli telefon kayıtlarını açıklıyor »). Cet article était illustré d’une photographie du requérant et retranscrivait des conversations téléphoniques, dont l’appel d’une femme à la gendarmerie. Cet appel fut retranscrit comme suit, en ses passages pertinents en l’espèce   : «   La dénonciatrice   : (...) je veux faire une dénonciation. Vous savez l’explosion qui a eu lieu devant la gendarmerie départementale de Şemdinli. Le gendarme   : Oui. La dénonciatrice   : Le nom de l’un d’eux est Seferi Yılmaz (...) (...)   » L’article se poursuivait en page 22, sous le titre   : «   Tuez, buvez son sang   » («   Öldürün, kanını için   »). Il était accompagné d’une photographie du requérant, illustrée de la légende suivante   : «   Malgré la dénonciation faite à la gendarmerie, rien n’a été fait à l’endroit de Seferi Yılmaz   ». L’article énonçait notamment ce qui suit   : «   (...) Une femme a appelé 21 jours après les deux attaques à la bombe et a fait savoir qu’elle était le seul témoin. La première explosion dénoncée par la femme eut lieu le 29 juillet 2005, la seconde le 5 août 2005. Lors de la première explosion, la gendarmerie [a perdu] deux sous-officiers en martyres. La seconde attaque du PKK et la blessure [causée] étaient encore plus profondes. Trois sergents et deux soldats furent [tués en] martyres. Suite à ces explosions, (...) un appel anonyme à la gendarmerie désigna Seferi Yılmaz s’agissant de la seconde explosion. Une femme qui appela la gendarmerie la nuit du 26 août fit des allégations à propos de Seferi Yılmaz. (...) cette conversation qui [fut versée] au dossier de l’affaire Şemdinli, est ainsi   : (...) Après l’explosion Seferi Yılmaz pensait se rendre en Irak (...) Il préside maintenant au PKK. Il est à la tête de l’organisation (...)   » Le 31 mars 2006, le requérant saisit le TGI d’Istanbul d’une action en indemnisation du préjudice moral qu’il alléguait avoir subi du fait de la publication de l’article litigieux contre son auteur et le rédacteur en chef du journal. Il soutint avoir été présenté comme un meurtrier et une personne dangereuse. Il argua que sa photographie était parue pour le désigner comme une cible et que l’article litigieux portait atteinte à ses droits de la personnalité, qu’il tendait à influencer la justice et à manipuler l’opinion publique avec des informations erronées. À une date non précisée, le requérant saisit le Conseil de la presse pour se plaindre des articles parus. Le 14 avril 2006, le Conseil de la presse l’informa que les faits litigieux relevaient de la compétence des tribunaux et non de la sienne. À une date non mentionnée, le requérant déposa également plainte contre le rédacteur en chef du journal et les auteurs des articles litigieux pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité, ainsi que dénigrement par voie de presse, incitation au manquement à la loi, discrimination ainsi que menaces aux fins de créer la peur et à la panique au sein du peuple. Le 26 mai 2006, le procureur de la République de Bağcılar adopta une décision de non-lieu à poursuivre estimant notamment que le droit à la critique, partie intégrante de la liberté d’expression et de pensée, avait été utilisé conformément à la loi. Le 22 juin 2006, le requérant saisit la cour d’assises d’Eyüp d’un recours en opposition contre cette décision, lequel fut rejeté. Dans leurs mémoires en défense datés du 27 juin 2006, du 24 mai 2007 et du 7 septembre 2007, les intimés à la procédure civile en indemnisation avancèrent, entre autres arguments, que le rôle de la presse était d’informer le public sur des questions relevant de son intérêt, que l’information litigieuse était conforme à la vérité apparente, était actuelle et était d’intérêt public. Ils arguèrent en outre que l’information litigieuse reposait sur un procès-verbal de dénonciation, document officiel signé par trois gendarmes, versé au dossier de la procédure pénale concernant le procès Şemdinli. Le 22 novembre 2007, le TGI rejeta la demande d’indemnisation du requérant. Dans sa motivation, il prit en compte le caractère actuel de l’information et l’importance que revêtaient pour l’opinion publique les faits survenus à Şemdinli. Il jugea que l’article litigieux se situait dans les limites de la liberté de la presse et qu’il n’avait pas été de nature à nuire moralement à l’intéressé. Le TGI releva en outre que les poursuites pénales engagées contre le responsable du journal pour violation du secret de l’instruction avaient abouti à l’acquittement de celui-ci au motif qu’aucun enregistrement relatif aux conversations relatées dans l’article ne se trouvait dans le dossier d’instruction. Enfin, il considéra qu’il n’y avait pas lieu d’attendre la fin de la procédure pénale pendante devant la cour d’assises de Van. Le 19 février 2008, le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement. Le 13 novembre 2008, la Cour de cassation rejeta son pourvoi et confirma le jugement de première instance. Le 16 février 2009, la Cour de cassation rejeta la demande de rectification du requérant formée le 21 décembre 2008. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 2 (requêtes nos 61949/08 et 44565/09) et 8 de la Convention, le requérant allègue que des documents couverts par le secret de l’instruction ont été sciemment transmis à la presse par les autorités aux fins de le présenter comme un coupable. Il se plaint également d’une atteinte à ses droits de la personnalité. Il allègue en outre une atteinte à son honneur. Enfin, il dénonce le contenu des articles litigieux qui, selon lui, le désignèrent comme «   une cible   » pour une partie de la population. QUESTIONS AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention, en particulier une atteinte à sa réputation   ? À ce titre, des actes d’enquête, notamment des retranscriptions d’écoutes téléphoniques, relatifs à la procédure pénale afférente à l’explosion survenue dans la librairie du requérant, ont-ils été communiqués à la presse par les autorités internes ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 novembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-169052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel