CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-168267
- Date
- 3 octobre 2016
- Publication
- 3 octobre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sergio Rivera Vazquez et Mme Katherine Danise Calleja Delsordo, sont des ressortissants mexicains nés respectivement en 1961 et en 1973 et résidant à The Woodlands, aux États-Unis d’Amérique. Ils sont représentés devant la Cour par M e   P. Bosshard, avocat à Genève. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les 18 avril 2008 et 24 juillet 2009, les requérants conclurent des contrats de bail pour lesquels aucun avis officiel de fixation du loyer initial ne leur fut remis. Le 1 er septembre 2010, le bailleur requit l’évacuation des requérants auprès de la Commission genevoise de conciliation en matière de baux et loyers. Non conciliée, la cause fut portée devant le Tribunal des baux et loyers. Le 27 octobre 2010, les requérants, assistés par l’Association genevoise des locataires («   ASLOCA   »), agissant notamment par l’intermédiaire de P.   S., ouvrirent action en fixation du loyer initial. Par jugement du 1 er novembre 2011, le Tribunal des baux et loyers débouta les requérants, et donc admit la validité des loyers fixés contractuellement. Les requérants, toujours représentés par l’ASLOCA agissant sous la signature de P.   S., interjetèrent appel. Par arrêt du 3 décembre 2012, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice rejeta l’appel et confirma le jugement attaqué. Elle considéra pour l’essentiel que les requérants avaient commis un abus de droit en dénonçant l’omission de notifier le loyer initial au moyen de la formule officielle. Les requérants, d’entente avec le bailleur, libérèrent l’objet loué le 15   décembre 2012. Les requérants, assistés par P. S. agissant désormais en qualité d’avocat, ont interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. À titre principal, ils demandèrent que les loyers annuels fixés contractuellement soient déclarés nuls et qu’un nouveau loyer soit déterminé. Ils conclurent en outre à ce que le bailleur soit condamné à restituer le trop-perçu et, enfin, à ce que le montant de la garantie bancaire soit réduit à trois mois du loyer nouvellement fixé. L’intimé conclut au rejet du recours et l’autorité précédente se référa à son arrêt. Par un arrêt du 12 avril 2013, notifié aux requérants le 9 mai 2013, le Tribunal fédéral admit partiellement le recours et renvoya la cause à l’instance précédente pour une nouvelle décision. Il mit la moitié des frais de justice à la charge des requérants, soit 2   000 francs suisses (CHF) (environ 1   840 euros (EUR)), et les condamna à verser une indemnité de 2   500 CHF (environ 2   300 EUR) à titre de dépens. Les extraits pertinents en l’espèce de cet arrêt se lisaient comme suit : «   1. Le Tribunal fédéral examine d’office la recevabilité des recours (ATF 137 III 417 consid. 1 ; cf. art. 29 al. 1 LTF, concernant la compétence). L’art. 40 al. 1 LTF énonce qu’en matière civile et pénale, les seules personnes habilitées à agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral sont les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA, RS 935.61) ou en vertu d’un traité international. Si l’avocat titulaire d’un brevet d’avocat cantonal veut pratiquer la représentation en justice, il doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (art. 6 al. 1 LLCA). Pour être inscrit, il doit notamment être en mesure de pratiquer en toute indépendance ; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (art. 8 al. 1 let. d LLCA). Une exception à cette exigence existe pour l’avocat employé par une organisation reconnue d’utilité publique ; il peut demander son inscription au registre à condition de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation (art. 8 al. 2 LLCA). L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre (art. 9 LLCA). La loi ne précise pas la notion "d’organisation reconnue d’utilité publique". Au cours des travaux législatifs, il a été question d’introduire une définition plus large telle que "l’association à but non lucratif", qui devait inclure clairement les associations de défense des locataires ou des travailleurs ; le Parlement n’a pas accepté cette proposition. Dans un arrêt de 2004, le Tribunal fédéral a souligné qu’un tel historique pourrait signifier que les avocats employés par une association de défense des locataires sont empêchés de représenter les membres de leur employeuse dans les procédures où s’applique le monopole des avocats (ATF 130 II 87 consid.   5.1.1 p.   100). La doctrine est plus catégorique (STAEHELIN/OETIKER, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n o 57 ad art. 8 LLCA ; MEIER/REISER, in Commentaire romand, 2010, n o 69 ad art. 8 LLCA ; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, p. 277 s. n. 625). En l’occurrence, [P. S.] est d’une part employé de l’ASLOCA, et partant dans un rapport de subordination avec cette organisation. Il est d’autre part inscrit au registre des avocats genevois. L’adresse et la case postale de son étude sont les mêmes que celles de l’ASLOCA/Genève. Le site Internet de cette association contient une rubrique "Collaborateurs", dans laquelle figure le précité, ainsi que les autres membres de son étude. Le fait d’être employé par une association vouée à défendre les intérêts des locataires n’exclut pas d’être inscrit au registre cantonal des avocats pour exercer parallèlement une activité d’avocat ; l’intéressé doit toutefois satisfaire aux exigences d’indépendance. En l’occurrence, les intérêts des locataires ont été défendus devant les instances cantonales par l’ASLOCA, pour laquelle agissait [P. S.] ; ils le sont désormais par [P. S.] lui-même, en qualité d’avocat. L’avocat [P. S.] a ainsi repris le mandat de son employeur, mandat qu’il avait jusqu’alors géré en qualité d’employé de l’ASLOCA. Dans une telle constellation, l’avocat ne satisfait pas à l’exigence légale d’indépendance, car il ne peut guère conseiller les recourants dans un sens différent de celui voulu par son employeur ; l’avocat ne saurait accepter un mandat de la part des clients de son employeur (ATF 130 II 87 consid. 4.3.3 et 6.3.1 ; STAEHELIN/OETIKER, op. cit., n os   40 et 45 ad art. 8 LLCA ; WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2010, p. 124 s. n. 290 ; BOHNET/MARTENET, op. cit., p. 561 ss n. 1349 ss ; Kaspar Schiller, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, p. 227 n.   915). Il faut en déduire que les recourants ne sont pas valablement représentés. Lorsqu’une partie agit par un mandataire non autorisé, il y a lieu de lui fixer un délai pour remédier à l’irrégularité (art. 42 al. 5 LTF). Les recourants ayant signé une procuration en faveur de l’avocat [P.   S.], il ne fait aucun doute qu’ils contresigneraient l’acte de recours reprenant les conclusions déjà prises en appel. Par économie de procédure, il peut être renoncé à cette formalité. En revanche, les recourants ne sauraient prétendre à l’indemnisation de leurs frais d’avocat, dans la mesure où ils ne sont pas valablement représentés (infra, consid. 4). 2. Le litige porte d’abord sur la validité du loyer convenu dans le premier bail du 18   avril 2008. Il n’est pas contesté que l’utilisation de la formule officielle était obligatoire pour ce contrat (art. 270 al. 2 CO), et que la clause fixant le loyer est frappée de nullité à défaut d’avoir été notifiée au moyen d’une telle formule (cf.   art.   20 al. 2 CO ; ATF 120 II 341 consid. 5). Est en revanche discuté le point de savoir si les recourants commettent un abus de droit en se prévalant du vice de forme ; ces derniers le contestent. 2.1.   (...) En l’occurrence, il n’apparaît pas que les recourants auraient eu connaissance du vice de forme longtemps avant de s’en prévaloir. La Cour de céans statuant sur la base des faits constatés par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), elle ne saurait retenir un abus de droit découlant d’un retard à invoquer le vice de forme. 2.2.   (...) 2.3.   En bref, c’est à tort que l’autorité précédente a admis un abus de droit. Il lui appartiendra dès lors de fixer le loyer dû pour la période du 15 avril 2008 au 31   juillet   2009, période de validité du premier contrat de bail. 3. Subsiste la question de la validité du loyer fixé dans le second bail. L’autorité précédente a considéré qu’en vertu de l’avis exprimé en appel par les locataires eux ‑ mêmes, elle n’avait pas à examiner s’il existait une obligation légale de notifier un avis officiel de fixation du loyer pour le second contrat de bail. Les recourants se plaignent d’arbitraire (art. 9. Cst.) et de contravention à diverses dispositions procédurales (art. 56, 57, 58 et 221 CPC). 3.1.   (...) 3.2.   (...) L’autorité précédente n’a dès lors pas violé les règles fédérales de procédure régissant l’appel en considérant que la question n’était plus discutée et, partant, que l’analyse du juge de première instance était acquise. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité précédente a nié la nullité du loyer fixé dans le second contrat. Le recours doit être rejeté sur ce point. 4. En définitive, le recours est partiellement fondé. L’arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (supra, consid. 2.3). Dans un tel cas de figure, il se justifie en principe de répartir les frais et dépens par moitié entre les parties (art. 66 et 68 LTF). Les recourants n’étant toutefois pas valablement représentés, ils ne sauraient se voir allouer des dépens (supra, consid. 1).   » B.     Le droit interne pertinent La Loi sur le Tribunal fédéral (LTF) du 17 juin 2005, dans sa teneur alors en vigueur, dispose en ses parties pertinentes ce qui suit   : Art. 40 (Mandataires) «   1.   En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats ou d’un traité international. 2.   Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration.   » Art. 42 (Mémoires) «   (...) 5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n’est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. (...)   » La loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) du 23   juin 2000 dispose en ses parties pertinentes ce qui suit   : Art. 6 (Inscription au registre) «   1.   L’avocat titulaire d’un brevet d’avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle. (...)   » Art. 8 (Conditions personnelles) «   1.   Pour être inscrit au registre, l’avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes : a. avoir l’exercice des droits civils ; b. ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait privé du casier judiciaire ; c. ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens ; d. être en mesure de pratiquer en toute indépendance ; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal. 2.   L’avocat qui est employé par une organisation reconnue d’utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l’al.   1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.   » Art. 9 (Radiation du registre) «   L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent une violation du principe du contradictoire. Ils se plaignent de la décision du Tribunal fédéral déniant à leur avocat la capacité d’agir devant lui, sans leur avoir donné la possibilité de se prononcer à ce sujet, et leur refusant l’octroi de dépens malgré qu’ils aient eu partiellement gain de cause. QUESTIONS AUX PARTIES La contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le Tribunal fédéral a-t-il respecté le principe du contradictoire s’agissant de la qualité d’agir de l’avocat des requérants et des dépens   ? À cet égard, le Tribunal fédéral a-t-il respecté la jurisprudence de la Cour (voir en particulier Čepek c. République tchèque , n o   9815/10, 5   septembre 2013, et les références citées)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 octobre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-168267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel