CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-167303
- Date
- 15 septembre 2016
- Publication
- 15 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sokol Patriku, est un ressortissant albanais né en 1977 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   V. Vlassi, avocate à Athènes. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est marié et père de deux enfants. Il réside en Grèce légalement, il a un permis de travail et est assuré par l’Organisme de sécurité sociale (IKA). À l’époque des faits et antérieurement, il travaillait comme ouvrier du bâtiment sur des chantiers avec des contrats de travail conclus avec les employeurs du moment. En janvier 2009, le requérant fut embauché par une société privée pour travailler, du 26 au 29 janvier 2009, sur un chantier de construction de magasins à Aspropyrgos avec un salaire journalier de 74,08 euros. Les travaux étaient effectués sous la surveillance d’un entrepreneur embauché par la société. Le 29 janvier 2009, une société tierce effectuait pour le compte de la société pour laquelle travaillait le requérant des travaux de mise de béton sur le chantier à l’aide d’une presse laquelle devait être opérée par un ouvrier spécialisé. Toutefois, ce dernier ayant quitté les lieux avant la fin des travaux, l’entrepreneur demanda au requérant, à la demande de la société qui l’employait, d’arrêter le fonctionnement de la presse, nonobstant le fait que celui-ci ignorait tout de son fonctionnement. Lorsque le requérant s’approcha de la presse, un tuyau se détacha sous la pression et brûla les yeux du requérant. Le requérant fut transféré en urgence à l’hôpital Thriassio pour les premiers secours, puis à la clinique ophtalmologique de l’hôpital Gennimatas où il fut hospitalisé pendant treize jours. Le diagnostic concluait qu’il avait subi une brûlure chimique grave (5 e degré) à l’œil droit, par l’effet du carbonate de calcium, et un dommage épithélial à l’œil gauche. Les médecins lui prescrivirent un congé-maladie et l’IKA le déclara inapte au travail pour des périodes bimensuelles renouvelables jusqu’à deux ans. En dépit d’une intervention chirurgicale à l’œil droit, le requérant perdit la vue de cet œil. La société pour laquelle travaillait le requérant ne déclara pas l’accident aux autorités compétentes, comme l’y obligeait la loi. Ce fut l’avocat du requérant qui fit cette déclaration le 12 février 2009. Dans son rapport du 9 juin 2009, l’Inspection du travail relevait que l’accident était dû au manque de respect des règles de sécurité ainsi qu’à la violation des obligations de prévention, d’information et de prise de mesures nécessaires par la société qui employait le requérant. Plus particulièrement, l’Inspection du travail constata que la société n’avait pas fourni au requérant l’équipement de sécurité nécessaire (casque, lunettes de sécurité) pour le maniement de la presse, ni les informations et instructions concernant ce maniement et l’attitude à adopter en cas d’imprévu (décrets n os 305/1996 relatif aux normes de sécurité dans les chantiers provisoires/mobiles, 395/1994 relatif aux normes d’équipement et de sécurité des travailleurs et 17/1996 relatif aux mesures de sécurité et d’hygiène pour les travailleurs). Elle constata aussi qu’aucun contrôle du fonctionnement et des pièces de la presse n’avait eu lieu avant sa mise en marche. Par exemple, il aurait fallu contrôler la fixation du tuyau afin de vérifier une possible usure ou un problème de montage risquant de désolidariser le tuyau, comme ce fut le cas en l’espèce (article 4 (règles relatives à l’équipement de travail) du décret n o 395/1994). Toutefois, la société ne fit l’objet d’aucune poursuite pour non-respect de la législation du travail. Le 2 avril 2009, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action indemnitaire pour dommages matériel (312   681   euros pour perte de salaire pendant trois ans) et moral (250   000   euros pour atteinte à sa vie privée et familiale) contre la société qui l’employait et la société propriétaire de la presse. Comme la première société ne lui avait pas versé les salaires pour les jours travaillés, ainsi qu’à trois autres ouvriers, il demanda aussi les sommes correspondantes aux salaires de tous les quatre, soit 2   265,07 euros). Par un jugement du 20 septembre 2011, le tribunal de première instance débouta le requérant. Il releva qu’à la date de l’accident de travail, le requérant n’était pas lié par un contrat de travail salarié ( σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ) avec aucune des parties défenderesses. Le tribunal précisa qu’on ne saurait considérer l’accident du requérant comme un accident de travail car le contrat établi entre lui et la société qui l’avait employé avait comme objet une obligation de résultat ( σύμβαση έργου ) et non la fourniture de travail. Le tribunal nota aussi à cet égard que le requérant avait en réalité la qualité d’entrepreneur ( εργολάβος ) car il avait recruté trois autres ouvriers pour effectuer le travail et qu’un jour après l’accident, il avait même signé une déclaration selon laquelle il ne pouvait pas continuer à employer les trois autres ouvriers. De son côté, le requérant avait soutenu que ce n’était pas lui qui avait recruté les trois ouvriers pour effectuer le travail à sa place et qu’il était seulement intervenu comme intermédiaire dans leur recrutement. Il affirmait aussi que la société qui l’avait employé l’avait dupé car lorsqu’il était à l’hôpital avec les yeux bandés, elle lui avait donné lecture d’un autre document et l’avait forcé à le signer dans le but d’échapper à ses responsabilités. Le 21 novembre 2011, le requérant introduisit un appel contre le jugement susmentionné devant la cour d’appel d’Athènes. Il soulignait, entre autres, que le tribunal de première instance l’avait à tort qualifié d’entrepreneur car la société l’avait assuré à l’IKA qui est la caisse d’assurance des salariés. En outre, les seuls revenus qu’il avait perçus les dernières années étaient ceux provenant d’un travail salarié, ce qui ressortait d’ailleurs de ses déclarations fiscales. Par un arrêt du 30 août 2013, la cour d’appel rejeta l’appel par les mêmes motifs que le jugement concernant la nature du rapport qui liait le requérant à la société défenderesse. Le 27 janvier 2014, le requérant porta plainte contre la société devant le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes pour fausse déclaration, faux et usage de faux, escroquerie et chantage au sujet du document qu’il avait été forcé de signer alors qu’il était hospitalisé avec les yeux bandés. Le 1 er septembre 2014, le procureur classa la plainte. Le 23 juin 2014, le requérant se pourvut en cassation. Il soulignait que la cour d’appel n’avait pas pris en considération plusieurs éléments de preuve, tels le rapport de l’Inspection de travail qui constatait des lacunes dans les règles de sécurité pour les ouvriers, son affiliation à l’IKA, son paiement en salaires journaliers, ses déclarations fiscales en tant que salarié et la qualification de l’accident par l’IKA comme accident de travail. Par un arrêt du 26 août 2015 (certifié conforme le 23 septembre 2015), la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle releva qu’il ressortait des circonstances de l’espèce examinées par la cour d’appel que le contrat litigieux entre le requérant et la société était un contrat comportant une obligation de résultat. Elle souligna que «   ce qui caractérisait une relation de travail comme un travail salarié n’était pas l’élément quantitatif, soit l’accumulation de plusieurs indices d’engagement et de dépendance, mais l’élément qualitatif, à savoir la qualité particulière de cet engagement et de cette dépendance, ce qui entraînait pour le travailleur des conséquences qui rendaient nécessaire la réglementation spécifique de sa relation avec l’employeur et justifiait une protection particulière du premier par le droit de travail   ». Confirmant l’arrêt de la Cour d’appel, la Cour de cassation rajouta que «   il ne pouvait pas être question d’accident de travail puisque les deux parties contractantes visaient notamment à l’obtention d’un certain résultat, c’est-à-dire la pose d’une chape de ciment et par la suite celle du carrelage, et non le travail que fournirait le demandeur pour réaliser ce résultat en se conformant à des instructions de l’employeur ou dans le cadre d’un contrôle exercé par lui   ». GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la protection de son intégrité physique en raison du refus des juridictions de l’indemniser pour la perte de vision de son œil droit et du grave dommage subi à l’œil gauche et de l’omission des autorités de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer la législation du travail et d’avoir protégé sa sécurité au travail. Invoquant l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport aux ouvriers qui auraient été victimes du même accident de travail que lui mais dont la relation de travail avec leur employeur serait fondée sur un contrat de travail salarié.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     En utilisant dans les circonstances de l’espèce la notion de contrat ayant pour objet une obligation de résultat ( σύμβαση έργου ) et en refusant de verser une indemnité au requérant les juridictions nationales ont-elles failli à protéger l’intégrité physique et morale de celui-ci et donc à lui garantir le respect de la vie privée auquel il a droit en vertu de l’article 8 de la Convention   ?   2.     Le requérant a-t-il été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur sa prétendue qualité d’autoentrepreneur, au mépris de l’article 14 combiné avec l’article 8, à raison du refus de lui octroyer des dommages-intérêts pour son accident de travail   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-167303
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- Résumé officiel