CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-167171
- Date
- 7 septembre 2016
- Publication
- 7 septembre 2016
droits fondamentauxCEDH
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À l’issue de ces examens, les médecins l’avaient déclaré apte au service militaire mais avaient précisé qu’il ne pouvait pas être commando en raison de son poids était élevé. 4.     Le 25 mai 2008, vers 16 heures, Ahmet Aziz Çulhaoğlu commença sa formation militaire à Amasya. 5.     Le jour même, il fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical. Il informa le médecin de la caserne qu’il souffrait d’asthme et qu’il devait avoir sur lui de la Ventoline, un médicament indiqué dans le traitement des crises d’asthme. Le médecin l’examina et ne releva aucun problème de nature à l’empêcher d’intégrer la caserne. Il lui conseilla cependant d’avoir son médicament sur lui en permanence, d’en faire usage au besoin et de ne pas hésiter à faire appel au médecin de garde en cas de problème. 6.     Le lendemain, au moment de la préparation du rassemblement du matin, vers 7   h   20, le proche des requérants fit un malaise. 7.     À 7   h   25, le médecin de la caserne pratiqua les gestes de premiers secours sur lui. Une ambulance fut immédiatement appelée pour le transporter à l’hôpital. 8.     À 7   h   50, les médecins urgentistes de l’hôpital public d’Amasya intervinrent pour porter secours à Ahmet Aziz Çulhaoğlu mais, malgré une réanimation cardio-pulmonaire de quarante minutes, ce dernier décéda. 9.     Une instruction pénale fut aussitôt ouverte. 10.     Le procureur de la République d’Amasya recueillit les dépositions de plusieurs témoins. Les passages pertinents en l’espèce de ces dépositions se lisaient comme suit : B.K., sergent   :   «   Ahmet Aziz Çulhaoğlu a incorporé la caserne la veille de l’incident. Le lendemain, lors du rassemblement du matin, il a eu un malaise. Il a tout de suite utilisé de la Ventoline. Une ambulance a été dépêchée sur les lieux en moins de cinq minutes pour l’amener à l’hôpital mais il n’a pas pu être sauvé. Il ne s’était plaint d’aucun problème dans la nuit précédant l’incident.   » K.K., capitaine   :   «   Je suis le commandant de cette brigade. Lors de son incorporation dans la caserne, il a été noté que Ahmet Aziz Çulhaoğlu souffrait d’asthme. J’ai noté son nom dans la liste des soldats qui devaient aller consulter un médecin à l’hôpital. L’appelé ne s’était plaint d’aucun problème dans la nuit. Je n’ai ordonné aucun entraînement ni aucune activité difficile avant l’incident. Ahmet Aziz Çulhaoğlu avait incorporé la caserne dimanche dans l’après-midi. Il a eu un malaise fatal lundi matin lors de la préparation du rassemblement du matin. Il avait son médicament sur lui. Il s’en est servi lors de son malaise.   » A.K., sous-lieutenant   :   «   Lors du rassemblement du matin, l’appelé Ahmet Aziz Çulhaoğlu a eu un malaise. Je lui ai demandé ce qui n’allait pas. Il m’a dit qu’il faisait de l’asthme. Je lui ai demandé s’il avait un médicament. Il m’a montré un spray de Ventoline. Je lui ai dit de s’en servir.   » E.M., lieutenant   : «   Je suis le médecin de la caserne. Lors de l’incorporation dans la caserne, il y a un contrôle médical. Ahmet Aziz Çulhaoğlu m’a dit qu’il était asthmatique. Je l’ai examiné. Tout semblait normal. Je lui ai demandé s’il avait un médicament. Il m’a montré de la Ventoline, suspension pour inhalation en flacon pressurisé. J’ai vérifié le médicament   ; il était plein. Il s’agit d’un médicament présenté sous forme de spray qui s’administre par voie inhalée. Il est indiqué en cas de crise d’asthme et peut sauver des vies en cas de situation de détresse respiratoire. Je lui ai dit de garder le médicament sur lui et de faire appel à un médecin de garde en cas de problème. J’ai noté dans son carnet de santé qu’il était asthmatique et j’ai fait part de cette information au commandant de la brigade.   » B.P., sergent   :   «   Lorsque Ahmet Aziz Çulhaoğlu a [fait un malaise] lors du rassemblement du matin, une ambulance a été dépêchée sur les lieux en moins de cinq minutes pour l’amener d’abord à l’infirmerie puis à l’hôpital. L’appelé n’allait pas bien. Il a perdu connaissance.   » B.K., appelé   :   «   Dans la nuit précédant l’incident, Ahmet Aziz Çulhaoğlu ne s’est plaint d’aucun problème. Les soldats m’ont dit l’avoir vu inhaler un médicament lors de l’incident mais moi je n’ai [rien] vu. On l’a d’abord transporté à l’infirmerie. Le médecin a constaté que l’intéressé ne respirait plus. Il a alors immédiatement été transporté à l’hôpital.   » A.M., appelé   :   «   Ahmet Aziz Çulhaoğlu dormait dans le même dortoir que moi. Son lit était situé près du mien. Il m’avait dit qu’il avait de l’asthme. Il n’a pas utilisé son médicament devant moi. À ma connaissance, il a passé une nuit calme. Lors du rassemblement du matin, il s’est senti mal. On l’a fait asseoir. Une ambulance est arrivée en cinq minutes. Je ne sais pas ce qui s’est passé par la suite.   » R.Ç., appelé   :   «   Ahmet Aziz Çulhaoğlu était dans le même dortoir que moi. À ma connaissance, il n’a pas eu de problème de santé dans la nuit. Il m’avait dit qu’il était asthmatique. Je lui ai proposé de fumer, il m’a montré un spray et a ajouté que sa cigarette c’était ce médicament. Lors du rassemblement du matin, il était devant moi. Soudain, il a eu du mal à respirer. Il a été transporté à l’hôpital en ambulance.   » Ö.Y., sergent-chef   :   «   Le jour de l’incident, vers 7   h   30, je suis intervenu en tant que spécialiste en réanimation. Nous avons pratiqué les manœuvres de réanimation cardio ‑ pulmonaire [sur Ahmet Aziz Çulhaoğlu], [nous l’avons] intubé (...) et nous l’avons transféré sous assistance respiratoire à l’hôpital public d’Amasya par ambulance.   » S.E., lieutenant   :   «   J’étais le médecin de garde le jour de l’incident. La personne qui a accompagné [Ahmet Aziz Çulhaoğlu] m’a dit que celui-ci souffrait d’asthme. J’ai examiné [Ahmet Aziz Çulhaoğlu]. J’ai constaté qu’il ne respirait plus et qu’il était inconscient. J’ai commencé un massage cardiaque. Nous l’avons intubé. Nous lui avons administré de l’adrénaline. Nous l’avons transporté par ambulance à l’hôpital public d’Amasya mais [il] n’a pas pu être sauvé.   » 11.     Le père de Ahmet Aziz Çulhaoğlu déclara qu’il avait eu son fils au téléphone la veille de l’incident vers 22   h   45 et que celui-ci ne s’était plaint d’aucun problème. Il ajouta que, deux ans et demi auparavant, son fils avait avalé de travers un aliment et était resté en réanimation dans un hôpital pendant huit jours et que, par la suite, il n’avait eu aucun autre problème de santé. Il indiqua aussi que, pour s’assurer qu’il allait bien et qu’il ne présentait pas de séquelles à la suite de cet incident, il s’était rendu à l’hôpital public de Denizli avant son service militaire et que, à cette occasion, les médecins n’avaient relevé aucun souci de santé. Selon lui, son fils ne souffrait pas d’asthme bronchique. 12.     À l’hôpital public d’Amasya, un examen externe du corps fut effectué en présence du procureur de la République. 13.     Une autopsie classique fut également pratiquée. 14.     Les médecins légistes ne décelèrent aucune trace de violence sur le corps de Ahmet Aziz Çulhaoğlu. 15.     Des analyses toxicologiques du sang furent également effectuées. Elles établirent l’absence de drogue ou d’alcool dans le sang du défunt. 16.     L’autopsie ne permit pas de déceler la cause médicale exacte du décès du proche des requérants. 17.     L’institut médicolégal d’Istanbul, saisi par le procureur pour avis, rendit son rapport le 10 février 2010. Dans ce document, il relevait que Ahmet Aziz Çulhaoğlu était asthmatique depuis la naissance, qu’il avait été hospitalisé d’urgence le 6 janvier 2006 avec un diagnostic de crise d’asthme et arrêt respiratoire et qu’il était resté au service de réanimation de l’hôpital public de Denizli jusqu’au 13 janvier 2006 et que, à l’époque, les médecins avaient estimé que l’intéressé souffrait d’une insuffisance respiratoire chronique. L’institut médicolégal notait également que, le 15 mai 2008, Ahmet Aziz Çulhaoğlu avait été examiné à l’hôpital public de Denizli, que selon les données relevées ce jour-là il mesurait 1,69   m et pesait 75 kg, qu’il avait également subi un test respiratoire et que celui-ci avait fait état d’un asthme bronchique. L’institut médicolégal d’Istanbul concluait, au regard du dossier médical de Ahmet Aziz Çulhaoğlu, des circonstances ayant entouré son décès et du résultat de l’autopsie, que ledit décès avait été causé par l’asthme dont le proche des requérants souffrait. 18.     Le dossier personnel de Ahmet Aziz Çulhaoğlu fut analysé. Il fut constaté que l’intéressé avait été examiné par des médecins à l’hôpital militaire de Denizli avant son incorporation dans l’armée, qu’à l’issue de cet examen il avait été transféré à l’unité de médecine interne d’une polyclinique au motif qu’il avait un poids élevé et que la consultation n’avait révélé aucune pathologie de nature à l’empêcher à faire le service militaire. 19.     À l’issue de l’instruction pénale, le 22 octobre 2010, le procureur militaire de Sivas conclut au décès de Ahmet Aziz Çulhaoğlu en raison de sa maladie et rendit une ordonnance de non-lieu. Il estimait que les autorités militaires n’avaient commis aucune négligence ou faute et que personne ne pouvait être tenu pour responsable de ce décès. 20.     Les requérants firent opposition à cette ordonnance par l’intermédiaire de leur avocat, alléguant que plusieurs zones d’ombre subsistaient quant aux circonstances du décès de leur proche. 21.     Le 16 février 2011, le tribunal militaire de Malatya fit droit à l’opposition des requérants et ordonna au parquet de procéder à un complément d’instruction. 22.     Le procureur ordonna une expertise médicale afin de savoir si Ahmet Aziz Çulhaoğlu était réellement médicalement apte à faire le service militaire et s’il aurait fallu le faire dormir dans un endroit autre que le dortoir, pendant l’accomplissement de son service militaire, en raison de sa maladie. 23.     Le comité d’experts de l’hôpital militaire de Sivas, composé d’un psychiatre, d’un spécialiste en médecine interne et d’un pédiatre, estima que les examens médicaux effectués pour déterminer l’aptitude de l’appelé au service militaire avaient été menés conformément à la réglementation régissant la matière. Il considéra également que, au regard du dossier médical du proche des requérants, il n’avait pas été nécessaire que celui-ci dormît ailleurs dans la caserne. 24.     Les médecins qui avaient examiné Ahmet Aziz Çulhaoğlu à l’hôpital militaire de Denizli furent entendus. Ils affirmèrent que celui-ci ne s’était plaint d’aucun problème de santé lors de la consultation médicale, qu’il avait été soumis à un examen médical complémentaire afin de déterminer si son poids était compatible avec le service militaire et que, à l’issue de ces examens, il avait été considéré apte au service militaire. 25.     Il fut également demandé à l’institut médicolégal d’Istanbul si, lors de son malaise, Ahmet Aziz Çulhaoğlu avait été secouru conformément aux règles médicales. Les médecins légistes estimèrent que les médecins avaient effectué les gestes de premiers secours dans le respect des règles médicales et que le traitement prodigué à l’hôpital public d’Amasya était conforme aux règles médicales. Ils ajoutèrent que les membres du corps médical qui étaient intervenus pour porter secours au proche des requérants n’avaient commis ni fautes ni négligences dans l’exercice de leur profession. 26.     Il fut enfin noté que, selon la réglementation en vigueur, le service militaire n’était pas contre-indiqué en cas d’asthme. Il était en effet relevé que Ahmet Aziz Çulhaoğlu n’avait pas de maladies pulmonaires obstructives chroniques et qu’il ne souffrait pas non plus d’un syndrome d’apnée du sommeil. 27.     Outre les conclusions des expertises médicales, le tribunal militaire releva que l’appelé n’avait pas été commando, qu’il n’avait pas participé à un entraînement militaire ou à une autre activité nécessitant des efforts, qu’il n’avait pas subi de mauvais traitements et, en outre, qu’il avait été immédiatement transporté à l’hôpital lorsqu’il avait eu son malaise. Le tribunal militaire releva en outre que l’appelé n’avait pas été commando, qu’il n’avait pas participé à un entraînement militaire ou à une autre activité nécessitant des efforts, qu’il n’avait pas subi de mauvais traitements et, en outre, qu’il avait été immédiatement transporté à l’hôpital lorsqu’il avait eu son malaise. 28.     Le 11 novembre 2011, le tribunal militaire rejeta l’opposition des requérants. Cette décision fut communiquée aux intéressés le 5 décembre 2011. 29.     Dans l’intervalle, le 11 septembre 2009, les requérants avaient introduit un recours en dommages et intérêts contre le ministère de la Défense, par l’intermédiaire de leur avocat. 30.     Le 16 septembre 2010, la Haute Cour administrative militaire, composée de cinq juges militaires, dont deux officiers de carrière, avait débouté les requérants de leur demande. 31.     Elle jugeait que le décès de Ahmet Aziz Çulhaoğlu n’était pas imputable aux autorités militaires. Les juges considéraient à l’unanimité que l’appelé était apte à faire le service militaire, qu’il avait son médicament sur lui, qu’il était décédé en raison de sa maladie malgré les tentatives du corps médical de le sauver et qu’aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre son décès et une quelconque action, faute ou négligence de l’administration militaire. 32.     Les requérants avaient alors formé un recours en rectification de cet arrêt. 33.     Le 7 décembre 2011, la Haute Cour administrative militaire rejeta ce recours, confirmant ainsi l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions. GRIEFS 34.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’un manque d’indépendance et d’impartialité des juges de la Haute Cour administrative militaire.       QUESTION AUX PARTIES La Haute Cour administrative militaire, qui a connu de la cause des requérants, pouvait-elle passer pour indépendante et impartiale comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ( Tanışma c. Turquie , n o 32219/05, §§   74-84, 17 novembre 2015)   ?       ANNEXE       Aziz ÇULHAOĞLU né le 02/02/1961 est un ressortissant turc né en 1961, résidant à Denizli et représenté par M e M. Yalçın       Mahmut Hüdai ÇULHAOĞLU né le 14/11/1990 est un ressortissant turc né en 1990, résidant à Denizli et représenté par M e M. Yalçın       Seval ÇULHAOĞLU née le 15/03/1960 est une ressortissante turque née en 1960, résidant à Denizli et représentée par M e M. Yalçın    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 septembre 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-167171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel