CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-165593
- Date
- 15 juillet 2016
- Publication
- 15 juillet 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Petru Toma, est un ressortissant roumain né en 1943 et résidant à Zam. Il est représenté devant la Cour par M e   F. Radu, avocat à Deva. A.     Les circonstances de l’espèce En avril 2009, L.S. saisit les autorités la police de Zam d’une plainte pénale contre le requérant, au motif que ce dernier aurait proféré des menaces de mort à son encontre et l’aurait insulté. Le 3 juin 2009, le parquet près le tribunal de première instance de Deva («   le parquet   ») ouvrit des poursuites pénales à l’encontre du requérant. Il ressort du dossier que plusieurs témoins à charge furent entendus   ; selon les dires du requérant, ces témoins furent entendus en son absence et sans qu’il en soit informé. Il allègue également avoir proposé l’audition de trois témoins à décharge, dont deux auraient été entendus, toujours en son absence. Par une décision du 12 mai 2010, le parquet décida de clôturer les poursuites du chef de menaces à l’encontre du requérant ( scoaterea de sub urmărire penală ), au motif que les faits qui lui étaient reprochés n’avait pas le degré de gravité d’une infraction ( nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni ) et le condamna à payer une amende administrative d’un montant de 100 lei roumains. Le parquet décida en même temps de clôturer les poursuites du chef d’insulte, au motif que le requérant n’avait pas adressé de mots injurieux à la victime. Cette décision fut confirmée, sur plainte du requérant, le 17 juin 2010, par le procureur en chef du parquet. Le requérant contesta les décisions du parquet devant le tribunal de première instance de Deva, au motif qu’il n’avait pas commis les faits de menaces qui lui avaient été reprochés. Son avocat soutint que si la procédure interne ne permettait pas à ce stade une nouvelle audition des témoins entendus pendant l’enquête, l’article 6 de la Convention et l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Grecu c.   Roumanie (n o   75101/01, 30   novembre 2006) prescrivaient une nouvelle audition. Le tribunal de première instance rejeta la contestation par un jugement du 21   septembre   2010, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   Les décisions contestées par le demandeur exposent les raisons ayant motivé la décision (...) et il est ressorti, sans doute aucun, des éléments de preuve examinés pendant les poursuites que le 9 avril 2009 le demandeur a proféré des menaces de mort contre L.S. et que ces menaces ont été de nature à angoisser ce dernier, ainsi qu’il ressort des déclarations des témoins O.M. et O.I. (...) Dès lors, la situation de fait a été correctement et entièrement établie et la solution juridique adoptée est correcte.   » Le requérant forma un recours et exposa que ni lui ni son avocat n’avaient été informés des actes de poursuite accomplis et que les témoins avaient été entendus en son absence. Le tribunal départemental de Hunedoara rejeta son recours par un arrêt du 23 novembre 2010, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   La juridiction de premier ressort a vérifié la décision contestée (...) sur la base des éléments de preuve examinés pendant les poursuites pénales et a décidé à juste titre que la décision du procureur est légale et bien-fondée. Les preuves administrées confirment le fait que, le 9 avril 2009, le demandeur Toma Petru a proféré des menaces de mort contre la victime. Cette situation de fait résulte de la combinaison des déclarations de la victime avec celles des témoins O.I. et   O.M.   » B.     Le droit interne pertinent Le code pénal en vigueur au moment des faits définissait l’infraction de menace comme suit   : Article 193 – la menace «   Le fait de menacer une personne de l’accomplissement d’une infraction ou d’un autre acte de nature à porter préjudice à cette personne, au conjoint ou à un parent proche de celle-ci, s’il est de nature à inquiéter la personne menacée, est puni d’une peine de trois mois à un an de prison ou d’une amende, sans que la peine appliquée puisse dépasser la sanction prévue par la loi pour l’infraction faisant l’objet de la menace.   » Le code de procédure pénale («   le CPP   »), en vigueur au moment des faits, disposait à l’article 10 § b 1 qu’il ne pouvait pas y avoir ouverture ou poursuite d’une procédure pénale si les faits n’atteignaient pas le degré de gravité requis pour être qualifiés d’infraction. L’article 278 1 du CPP permettait en outre à toute personne intéressée de contester devant le tribunal de première instance la décision du parquet de mettre fin aux poursuites pénales. Le paragraphe 7 de cet article prévoyait que le tribunal examinait la décision du parquet sur la base du dossier de ce dernier et de «   tout autre document écrit nouveau   ». Selon le paragraphe   8 de l’article, lorsque le tribunal faisait droit à la contestation, il pouvait soit renvoyer l’affaire au parquet pour un complément d’enquête, soit, si les éléments de preuve versés au dossier étaient suffisants, retenir l’affaire et l’examiner au fond. GRIEF Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure pénale menée à son encontre. En particulier, il fait valoir que les témoins ont été entendus pendant les poursuites pénales sans qu’il en soit informé et en son absence et que, en raison de la rédaction de l’article 278 1 du CPP, les tribunaux internes n’ont pas été de même à procéder à une nouvelle audition. À cet égard, il allègue que ces derniers n’ont pas répondu de manière motivée à ses arguments tirés de cette carence de la loi nationale.       QUESTION AUX PARTIES Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? Le requérant a-t-il pu, comme l’exige l’article 6 § 3 d) de la Convention, interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ? Le Gouvernement est invité à fournir à la Cour une copie du dossier pénal du requérant.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 juillet 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-165593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel