CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-164857
- Date
- 16 juin 2016
- Publication
- 16 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mustafa Çetin, est un ressortissant turc né en 1984, résidant à Hatay. Il est représenté devant la Cour par M es Ü. Kendir et   E.   Kendir, avocats à Hatay. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Ayant déjà subi dans l’enfance une opération d’herniorrhaphie inguinale, le requérant se fit à nouveau opérer du même endroit à l’hôpital militaire de Konya («   l’hôpital   »), le 3 mars 2005, cette fois-ci lorsqu’il s’était engagé sous les drapeaux auprès de la gendarmerie de Karaman. À une date non précisée courant mars 2005, le requérant fut réopéré car, le lendemain de la première opération, les médecins avaient observé un gonflement et un saignement au niveau de la hernie. Le requérant avance que cette deuxième opération ne fut pas officiellement enregistrée à l’hôpital. Par un rapport du 11 mars 2005 le conseil médical de l’hôpital mit le requérant en arrêt maladie pour une durée d’un mois et demi pour son «   opération d’herniorrhaphie inguinale gauche   ». Le 27 mai 2005, celui-ci retourna à l’hôpital, se plaignant de la disparition de son testicule gauche depuis la deuxième opération chirurgicale au cours de laquelle, selon lui, les médecins se seraient trompés et le lui auraient enlevé par mégarde. Le 29 mai 2005, le requérant fut hospitalisé à nouveau. Se fondant sur les résultats du scanner, les médecins présumèrent que le testicule était remonté dans la cavité abdominale au cours de la deuxième opération. À une date non précisée, le requérant subit une chirurgie d’exploration inguinale gauche pour vérifier l’état du testicule en question. Après l’opération, les médecins confirmèrent que le morceau détecté au scanner était effectivement le résidu du testicule qui avait été enlevé pendant l’opération litigieuse. Selon le rapport du 7 juin 2005, dressé par le conseil médical, le requérant aurait de nouveau été mis en arrêt maladie pour une durée d’un mois et demi, au motif «   d’opération d’exploration inguinale gauche   ». Celui-ci quitta l’hôpital à cette même date. Le 22 février 2006, le requérant termina son service militaire. Le 6 mai 2006, le requérant forma une demande préalable d’indemnisation d’un montant de 50   000 livres turques (TRL) [1] pour le préjudice matériel et de 50   000 TRL au titre de son préjudice moral, soutenant qu’à la suite des fautes commises au fil de ces opérations, il avait perdu son testicule gauche. L’administration ne répondit pas, ce qui valait décision implicite de rejet. Le 31 juillet 2006, le requérant saisit alors le tribunal d’instance de Dörtyol (Hatay) d’une demande d’indemnisation. Le dossier fut transmis par la suite à la Haute Cour administrative militaire à Ankara («   la Haute Cour   »), compétente ratione personae . Le 6 juillet 2007, à la demande de la Haute Cour, un rapport d’expertise fut rendu par un collège d’experts désignés d’office, formé de trois professeurs du service de chirurgie générale de la faculté de médecine de l’Université de Gazi d’Ankara. Dans ce rapport, les experts conclurent ainsi   : «   l’opération avait été mise en œuvre après que le chirurgien eut fourni au patient les informations sur le traitement de sa maladie et sur les complications envisageables, et après que le patient avait tout accepté, [les chirurgiens] avaient rencontré des difficultés pendant l’opération en raison de l’anatomie du patient   ; il s’agissait d’un phénomène habituel et [le requérant] avait pris une juste décision en se rendant chez un urologue après avoir vu l’apparition d’un hématome suite à l’opération, [aucune] négligence ou faute n’est à observer lors des opérations, vu que, tant l’apparition de l’hématome consécutif à l’intervention, provoqué par l’incision des nerfs, que le fait de rencontrer des complications au niveau des testicules étaient des complications normales.   » À une date non précisée, le requérant contesta le rapport susvisé arguant de ce que le chirurgien en question n’aurait pas pris les précautions nécessaires contre les complications, dites normales, qui risquaient d’apparaître durant et après l’opération. Le 28 novembre 2007, un rapport d’expertise complémentaire fut établi par le même collège d’experts, avec la participation d’un quatrième expert en urologie, afin de répondre à la demande d’informations supplémentaires de la Haute Cour à propos des points soulevés par le requérant. Selon ce rapport   : «   (...) la présence d’adhérences et l’apparition de saignements postopératoires qui ont causé un dysfonctionnement grave de l’anatomie normale ont pu rendre possible la remontée du testicule gauche ainsi que son atrophie subséquente, le testicule a pu, de ce fait, devenir inidentifiable   ; le risque de rencontrer ce type de complication chez le patient qui a déjà subi une première opération d’hernie inguinale avant son service militaire [voir paragraphe 3 ci-dessus] est plus élevé, sachant que la perte d’un seul testicule n’aura pas d’effet sur sa vie sexuelle ni d’ailleurs sur sa capacité de procréer.   » Par un arrêt du 27 février 2008, la 2 ème chambre de la Haute Cour débouta le requérant de toutes ses demandes. Le 15 octobre 2008, la même formation de la Haute Cour rejeta également le recours en rectification d’arrêt du requérant pour défaut de fondement et pour conformité de l’arrêt contesté à la loi et à la procédure et condamna ce dernier au paiement d’une amende administrative. GRIEFS Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant dénonce l’atteinte portée à son intégrité physique du fait des fautes commises lors des interventions chirurgicales successives. Plus précisément, il prétend que le chirurgien aurait oublié de brancher le tuyau aspirateur du sang purulent au cours de la première intervention, ce qui aurait causé l’hématome, l’obligeant à subir une deuxième opération. Il avance que la faute médicale commise lors de cette première série d’interventions lui était dissimulée, et qu’il a dû se faire hospitaliser à nouveau afin de découvrir les faits. Il allègue, par ailleurs, que la plaie opératoire n’avait pas été suturée et que le minimum nécessaire au niveau esthétique n’avait pas été mis en œuvre. Il se plaint, à ce même titre, d’avoir été obligé d’effectuer le service militaire dans les mêmes conditions qu’un soldat en bonne santé, ce qui aurait eu pour conséquence d’aggraver sa maladie, dont les autorités avaient pris connaissance au moment où il avait rejoint l’armée.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit à l’intégrité physique du requérant, tel que protégé par les articles   3 et 8 de la Convention, a-t-il été respecté en l’espèce compte tenu, notamment   : -     du fait qu’il ait été obligé d’effectuer le service militaire malgré sa maladie, et ce, dans les mêmes conditions qu’un soldat en bonne santé, -     et en ce qui concerne l’intervention médicale, -     de la perte de son testicule gauche et de l’absence d’explications raisonnables concernant l’origine et la cause de ce phénomène, -     de l’absence alléguée de suture sur la plaie opératoire, -     de la défaillance alléguée du chirurgien quant à l’aspiration du sang purulent au cours de la première intervention   ? Le Gouvernement est prié de fournir une copie intégrale   : -     du dossier médical du requérant   ; -     des rapports d’expertises des 6 juillet et 28 novembre 2007.   2.     Les expertises judiciaires intervenues dans la présente affaire peuvent ‑ elles passer pour avoir répondu aux exigences qui découlent de la jurisprudence de la Cour en la matière (voir par exemple, Eugenia Lazăr c.   Roumanie , n o 32146/05, §§ 76 à 85, 16 février 2010, Altuğ et autres c.   Turquie , n o 32086/07, §§ 79 à 82, 30 juin 2015)   ? [1] .     Le 1 er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-164857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel