CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 juin 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-164594
- Date
- 7 juin 2016
- Publication
- 7 juin 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sE5273FBD { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; font-size:10pt } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both }   Communiquée le 7 juin 2016   QUATRIÈME SECTION Requête n o 48815/12 Manuel BRITO MARTINS contre le Portugal introduite le 20 juillet 2012 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Manuel Brito Martins, est un ressortissant portugais né en 1957 et résidant à Londres. Il est représenté devant la Cour par M e   C.   Andrade Arantes, avocat à Vila Verde. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure pénale interne n o 359/97.5TBLLE Par un jugement du 28 avril 2010, le tribunal de Loulé condamna le requérant à une peine unique de 6 ans et 6 mois de prison, pour deux infractions de faux monnayage et deux infractions d’abus de confiance. Le même jour, le tribunal de Loulé donna lecture du jugement condamnatoire du requérant devant son conseil et en l’absence du requérant, qui avait accepté d’être jugé en son absence. Une lettre fut expédiée à l’adresse du requérant à Londres, sa résidence au moment de l’audience. Le 9 juin 2010, le requérant interjeta appel contre le jugement du 28 avril 2010 devant la cour d’appel d’Évora. Par une ordonnance du 30 juin 2010, le tribunal de Loulé admit l’appel du requérant. Le 15 octobre 2010, le ministère public près la cour d’appel d’Évora déposa son avis sur l’appel du 9 juin 2010, faisant valoir que l’audience avait été tenue en l’absence du requérant et que celui-ci y avait consenti. De l’avis du ministère public il s’ensuivait que le requérant était représenté par son conseil en vertu de l’article 334 § 4 du code de procédure pénale et que par conséquent le recours formé par le requérant était tardif. Ayant été notifié de l’avis du ministère public, le 29 octobre 2010 le requérant déposa ses commentaires, estimant que le dies a quo du délai imparti pour former son appel était le jour de la notification au requérant du jugement du 28 avril 2010 et non pas celui de la notification à son conseil. Le 11 novembre 2010, la cour d’appel d’Évora, en formation de juge unique, rejeta l’appel formé par le requérant pour tardiveté, au motif   : - que le requérant était absent de l’audience et de la lecture du jugement ( leitura da sentença ) au sens de l’article 334 du CPP et que par conséquent il était représenté par son conseil   ; - que, en conséquence, le dies a quo pour former un appel contre le jugement prononcé était le jour de la notification du jugement au conseil du requérant   ; - que la communication au requérant du jugement par une lettre expédiée à l’étranger en date postérieure à celle de la notification au défenseur n’avait eu aucun effet au regard du délai imparti pour le recours. Le 29 novembre 2010, le requérant attaqua la décision du 11   novembre   2010 devant la conférence de la cour d’appel d’Évora ( Conferência do Tribunal da Relação de Évora ). Celle-ci, par un arrêt de la formation solennelle rendu le 27 janvier 2011, rejeta la réclamation ( reclamação ) du 29 novembre 2010, confirmant le rejet de l’appel du requérant pour tardiveté. 2. La procédure devant le Tribunal constitutionnel Le 16 février 2011, le requérant forma un recours en inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel en soutenant que l’interprétation de l’article 334 §§ 2 et 4 du CPP par la cour d’appel enfreignait la Constitution. Le 20 avril 2011, le requérant déposa son mémoire en recours devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision en formation de juge unique du 3 mai 2011, le Tribunal constitutionnel jugea irrecevable le recours formé par le requérant considérant que celui-ci n’avait pas soulevé le moyen de l’inconstitutionnalité de l’article 334 du CPP dans la réponse à l’avis du ministère public du 15 octobre 2010. Le 19 mai 2011, le requérant attaqua devant la conférence du Tribunal constitutionnel ( Conferência do Tribunal Constitucional ) la décision du 3 mai 2011. Le 5 juillet 2011, le Tribunal constitutionnel fit droit à la réclamation du 19 mai 2011, reconnaissant que le requérant avait effectivement soulevé l’inconstitutionnalité de l’article 334 §§ 2 et 4 au cours de la procédure. Par un arrêt du 9 février 2012, le Tribunal constitutionnel débouta le requérant de ses prétentions. La haute juridiction considéra que l’interprétation de l’article 334 par la cour d’appel d’Évora n’avait pas enfreint l’article 32 de la Constitution : le jugement de la première instance ayant été notifié au conseil du requérant son défaut de communication au requérant ne s’expliquerait que par le manque de diligence de celui-ci ou de son conseil. B.     Le droit international et interne pertinents 1. La décision-cadre 2009/299/JAI La décision-cadre 2009/299/JAI sur les droits procéduraux des personnes et l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès, adoptée le 26 février 2009 par le Conseil de l’Union européenne (journal officiel de l’Union Européenne L 81/24, 27 mars 2009), dans ses parties pertinentes, se lit comme suit : Article 2 Modifications de la décision-cadre 2002/584/JAI «   (...) La décision-cadre 2002/584/JAI est modifiée comme suit: 1) L’article suivant est inséré: «Article 4 bis Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne 1. L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission: a) en temps utile, i) soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu; et ii) a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution; ou b) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès; ou c) après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale: i) a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision; ou ii) n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti; ou d) n’a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais: i) la recevra personnellement sans délai après la remise et sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale; et ii) sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, comme le mentionne le mandat d’arrêt européen concerné. 2. Si le mandat d’arrêt européen est délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté conformément aux dispositions du paragraphe 1, point d), et si l’intéressé n’a pas été officiellement informé auparavant de l’existence de poursuites pénales à son encontre, ledit intéressé peut, au moment où le contenu du mandat d’arrêt européen est porté à sa connaissance, demander à recevoir une copie du jugement avant d’être remis. Dès que l’autorité d’émission est informée de cette demande, elle fournit la copie du jugement à la personne recherchée par l’intermédiaire de l’autorité d’exécution. La demande de la personne recherchée ne retarde ni la procédure de remise, ni la décision d’exécuter le mandat d’arrêt européen. Le jugement est communiqué à l’intéressé pour information uniquement; cette communication n’est pas considérée comme une signification officielle du jugement et ne fait courir aucun des délais applicables pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel. 3. Si la personne est remise conformément aux dispositions du paragraphe 1, point d), et si elle a demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, son maintien en détention jusqu’au terme de ladite procédure de jugement ou d’appel est examiné, conformément au droit de l’État membre d’émission, soit régulièrement, soit à sa demande. Cet examen porte notamment sur la possibilité de suspendre ou d’interrompre la détention. La nouvelle procédure de jugement ou d’appel commence en temps utile après la remise. (...) » 2. La Constitution L’article 32 de la Constitution se lit ainsi : « 1. La procédure pénale garantit tous les droits de la défense et comporte des voies de recours. (...) » 3. Le code de procédure pénale Les dispositions du CPP présentant un intérêt pour la présente affaire, telles qu’elles étaient rédigées au moment des faits, se lisent ainsi : Article 113 « 9. Les notifications à l’accusé (...) peuvent être adressées [seulement] à son conseil ou son avocat. En revanche, les notifications concernant l’accusation (...) et le jugement (...) doivent, quant à elles, être adressées tant à l’avocat ou au défenseur commis d’office qu’à l’accusé lui-même ; dans un tel cas, le délai fixé pour l’accomplissement d’un acte de procédure court à partir de la dernière notification. » Article 334 « 1. Si en l’espèce il y a lieu d’appliquer la procédure accélérée ( processo sumaríssimo ) mais [le tribunal] adopte la procédure ordinaire ( forma comum ) et s’il s’avère impossible de convoquer l’accusé à l’audience ou celui-ci en est absent sans aucune justification, le tribunal peut ordonner la tenue de l’audience en son absence. 2. Si l’accusé se trouve dans l’impossibilité de comparaître à l’audience, en raison notamment de son âge, d’une maladie grave ou de sa domiciliation à l’étranger, il peut demander ou consentir à ce que l’audience ait lieu en son absence. 3. Dans les situations prévues aux paragraphes 1 et 2 [ci-dessus], si le tribunal considère la présence de l’accusé indispensable il somme celui-ci de comparaître, pouvant suspendre l’audience ou la reporter si besoin est. 4. Si l’audience est tenue en l’absence de l’accusé celui-ci est représenté à toutes fins utiles par le défenseur. (...) 6. Hormis les situations prévues aux paragraphes 1 et 2 [ci-dessus], le jugement est notifié à l’accusé jugé en l’absence dès sa détention ou sa comparution volontaire. (...) » Article 373 «   (...) 3. L’accusé qui ne comparaît pas [à la lecture du jugement] est tenu comme étant notifié du jugement après que celui-ci ait été lu devant le défenseur commis d’office ou mandaté.   » Article 411 « 1. Le délai d’introduction du recours est de vingt jours et court : a) à compter de la notification de la décision ; (...) » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 2 § 1 du Protocole n o 7, le requérant se plaint que l’interprétation par la cour d’appel d’Évora et par le Tribunal constitutionnel des dispositions portant sur le délai de formation de l’appel a méconnu son droit d’accès à un tribunal et son droit à un double degré de juridiction en matière pénale.     QUESTIONS AUX PARTIES   1. Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, la renonciation du requérant au droit de prendre part à l’audience a-t-elle été entourée d’un minimum de garanties sans se heurter à aucun intérêt public important   ( Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, § 86, CEDH 2006 ‑ II, et Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique , n o 50049/99, § 57, 24 mai 2007) ? 2.     Le requérant a-t-il bénéficié du droit d’interjeter appel, consacré par l’article 2 § 1 du Protocole n o 7   ?    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 juin 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-164594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel