CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-164142
- Date
- 26 mai 2016
- Publication
- 26 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M es   I.   Kadirhan et G. Tuncer, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 4 décembre 2010, des étudiants, membres du syndicat de la jeunesse étudiante ( Öğrenci Gençlik Sendikası ) affilié à la confédération des syndicats ouvriers révolutionnaires ( Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ), au nombre desquels figurait la requérante, manifestèrent à Istanbul pour protester contre une réforme du Conseil de l’éducation supérieure. Ce rassemblement étudiant fut dispersé par une intervention policière. Selon la requérante, les policiers firent usage de gaz lacrymogène et de matraques à l’encontre des manifestants. La requérante dit avoir été victime de violences policières alors qu’elle était enceinte. Elle déclare avoir reçu des coups de matraques et des coups de pieds. Elle dit avoir été conduite aux urgences par ses amis, mais avoir dû attendre devant celles-ci, avec des saignements, les policiers en ayant bloqué l’accès. Une fois admise aux urgences, elle fut examinée et, en l’absence de battements de cœur de l’enfant qu’elle portait, elle dut subir un curetage. La presse se fit l’écho de la manifestation et de l’intervention policière. La requérante déposa une plainte pénale auprès du procureur de la République d’Istanbul à l’encontre des forces de l’ordre pour tentative de meurtre, blessures volontaires, torture, entrave à la liberté d’expression et de pensée, entrave à la liberté de manifester, insulte et dénigrement. À cet occasion, elle demanda l’adoption d’une mesure provisoire afin d’interdire aux médias de diffuser son nom, sa photographie et toute information personnelle la concernant. Elle fit valoir que de telles publications accroîtraient le traumatisme qu’elle avait déjà subi, qu’elle pourrait être victime des préjugés de la société et des réactions de son entourage familial. Elle argua que sa vie pouvait être mise en danger de ce fait. Le 7 décembre 2010, le tribunal de paix de Beyoğlu ordonna l’interdiction de la publication ou de la diffusion, dans les médias, de toute information relative à l’enquête pénale pendante devant le parquet d’Istanbul en vertu de l’article 28 de la Constitution, de l’article 25 de la loi n o   5187 sur la presse et de la loi n o 3984, aux fins de veiller à l’autorité et à l’impartialité de la justice, à la vie privée et aux droits des personnes ainsi qu’au secret de l’instruction. Le 8 décembre 2010, le quotidien national Sabah publia deux articles, intitulés respectivement «   Hamileysen gösteride işin ne   ?   » («   Que fais-tu à une manifestation si tu es enceinte   ?   » ) et «   Orantısız saçmalık   («   La bêtise disproportionnée   » ). Les passages pertinents, en l’espèce, de ces articles se lisent comme suit respectivement : « Que fais-tu à une manifestation si tu es enceinte   ? (...) Note   : Que personne n’avale les [phrases] sentimentalistes telles que ‘J’étais enceinte, j’ai perdu mon bébé’. Que faisais-tu là-bas si ton bébé t’importait ? Si la police ne donne pas même une chiquenaude...scander des slogans, courir, risquer de tomber par terre, produire de l’adrénaline, n’est-ce pas déjà suffisamment dangereux   ?   » « La bêtise disproportionnée (...) Une femme âgée de 19 ans, qui se trouvait parmi les manifestants, perdit son bébé en raison des coups qu’elle reçut. Âgée de 19 ans, étudiante à l’université et enceinte ... D’accord, même si ce [n’est pas conforme] à nos us et coutumes traditionnels, c’est conforme aux standards de l’Union européenne... Toutefois, poser la question   : «     Madame, Madame, que faisais-tu là-bas dans ton état   » [signifie] être une mauvaise personne...   Si nous demandions «   Ton premier devoir n’est-il pas envers ton bébé (...)   », nous recevrions des réactions. (...).» Le 8 février 2011, la requérante porta plainte auprès du procureur de la République d’Istanbul contre les auteurs des articles litigieux, le rédacteur en chef du quotidien et son propriétaire pour insulte, violation du secret de l’instruction, violation du secret de la vie privée, tentative d’entrave au déroulement de la procédure judiciaire et pour incitation à commettre des infractions. Dans son mémoire, elle allégua que les articles litigieux, publiés en méconnaissance de l’interdiction de publication décidée par le tribunal de paix, étaient insultants, humiliants et la désignaient comme une cible aux yeux du public. Le 25 février 2011, le procureur de la République rendit une ordonnance de non-lieu à poursuivre. Il estima que les articles litigieux ne contenaient pas d’éléments infractionnels à l’encontre de la requérante, critiquaient les forces de l’ordre et portaient à l’attention du public le risque que représentait pour une personne enceinte de participer à une manifestation. Il rappela que la presse pouvait faire preuve de provocation dans ses écrits, que les titres accrocheurs et les critiques virulentes étaient comprises dans la liberté de la presse et la liberté d’expression. Citant l’arrêt Sunday Times c.   Royaume ‑ Uni (n o 1) (26 avril 1979, série A n o 30), il observa que la liberté d’expression valait également pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. Il conclut qu’au vu des éléments de preuves et de l’appréciation des articles dans leur ensemble, aucun élément des infractions reprochées n’était constitué en l’espèce et que, en vertu de l’article 11 de la loi n o   5187 le rédacteur en chef et le propriétaire du journal ne pouvaient être tenus pour responsables des articles dont les auteurs étaient identifiés. Le 11 mars 2011, la requérante forma opposition contre ce non-lieu. Dans son mémoire, elle soutint que les articles litigieux avaient été publiés sans égard pour l’interdiction de publication dont les faits, qu’elle avait vécus, faisait l’objet et qu’ils étaient insultants et humiliants. Le 1 er avril 2011, la cour d’assises de Beyoğlu rejeta l’opposition de la requérante. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante allègue que la manière dont la perte de son bébé, qu’elle impute à la violence policière dont elle se dit victime, a été relatée dans la presse constitue une torture. Elle se plaint notamment d’avoir été victime d’une campagne de diffamation et de dénigrement par le biais de laquelle la violence policière a été légitimée. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, elle se plaint d’une atteinte à sa vie privée et familiale. Elle allègue que la presse aurait fait perdurer le traumatisme subi en raison de la perte de son bébé. Elle allègue que l’État a manqué à son obligation positive de protéger effectivement son droit à la vie privée dans la mesure où le parquet a rendu une ordonnance de non-lieu. 3.     Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint de l’absence d’une voie de recours effective.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours disponibles en droit interne   ? Dans l’affirmative, y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention   ?   2.     La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à préciser les voies de recours dont la requérante pouvait bénéficier pour contester le manquement de la presse à l’interdiction de publication ordonnée par le tribunal de paix de Beyoğlu, le 7   décembre 2010. Il est également invité à préciser les conséquences juridiques d’un manquement à une telle injonction judiciaire. Enfin, il est invité à préciser le délai et les conditions dans lesquels les médias peuvent être informés de telles interdictions de publication.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-164142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel