CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-163774
- Date
- 20 mai 2016
- Publication
- 20 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ilarion Krushev, est un ressortissant bulgare né en 1959 et résidant à Gabrovo. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Ekimdzhiev et M e K. Boncheva, avocats à Plovdiv. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un commerçant personne physique ( едноличен търговец ) exerçant dans le domaine de la construction des réseaux de télécommunication pour les services de radio et de télévision. Par trois décisions ( наказателни постановления ) datées du 1 er juillet 2009 pour la première, et du 15 juillet 2009 pour les deux autres, le directeur adjoint de la direction nationale de l’inspection du bâtiment ( Дирекция за национален строителен контрол ) considéra que le requérant avait construit et utilisait des structures de câbles de télécommunication sans avoir obtenu les permis exigés par la loi sur l’aménagement du territoire ( Закон за устройство на територията ). Il conclut dès lors que l’intéressé avait commis des infractions aux articles 137, alinéa 3, 148, 177, alinéa 3 et 178, alinéa 1 de cette loi et lui infligea trois sanctions administratives distinctes sous la forme d’une sanction pécuniaire d’un montant de 5   000 levs bulgares (BGN), soit environ 2   500 euros (EUR), chacune. Le requérant contesta la légalité de ces décisions auprès des tribunaux. Suite à son recours contre la décision du 1 er juillet 2009, le 15 décembre 2009, le tribunal de district ( районен съд ) de Kazanlak déclara celui-ci irrecevable. Par une décision définitive du 29 décembre 2009, le tribunal administratif ( административен съд ) de Stara Zagora confirma cette décision. Les tribunaux s’appuyèrent sur l’article 239, alinéa 4 de la loi sur l’aménagement du territoire selon lequel étaient exclues du contrôle judiciaire les décisions administratives infligeant des sanctions pécuniaires à hauteur de 5   000 BGN ou moins aux commerçants personnes physiques. Quant au recours contre la première décision le directeur adjoint de la direction nationale de l’inspection du bâtiment du 15 juillet 2009, par une décision du 11 novembre 2009, le tribunal de district déclara celui-ci irrecevable au même motif. Il n’est pas claire si le requérant recourut contre cette décision auprès du tribunal administratif. Enfin, il apparaît que par une décision du 15 décembre 2009, le tribunal de district déclara irrecevable le recours du requérant contre la deuxième décision du 15 juillet 2016 du directeur adjoint de la direction nationale de l’inspection du bâtiment. Le 18 décembre 2009, l’intéressé recourut contre cette décision devant le tribunal administratif. La suite de la procédure n’est pas connue. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La loi sur l’aménagement du territoire de 2001 En vertu de l’article 137, alinéa 3, et de l’article 148 de la loi sur l’aménagement du territoire de 2001, tels qu’applicables au moment des faits, une construction pouvait être réalisée uniquement à la suite de l’obtention d’un permis délivré selon cette loi et conformément aux prévisions du plan territorial détaillé et aux projets d’investissement, coordonnés et approuvés selon les modalités et les procédures de la même loi. Selon l’article 237, alinéa 1, point 1, le non-respect de cette norme par les personnes légales et les commerçants personnes physiques était sanctionné par l’obligation de payer un montant de 5   000 à 50   000 BGN. L’article 178, alinéa 1, combiné avec l’article 177, alinéa 3 de la loi, interdisait l’usage des constructions ou de leurs parties avant l’obtention d’un permis d’exploitation délivré par l’organe ayant autorisé la construction. L’article 237, alinéa 1, point 4 disposait que l’infraction à cette norme par une personne légale ou un commerçant personne physique était susceptible de sanction pécuniaire d’un montant variant de 1   000 à   10   000   BGN. Conformément aux articles 220 et 237 de la loi, ces sanctions étaient imposées par la direction nationale de l’inspection du bâtiment, structure rattachée au ministère du développement régional et des travaux publics. Au terme de l’article 233, l’infraction à une des règles ci-dessus commise par une personne physique était sanctionnée par l’imposition d’une amende d’un montant de 100 à 500 BGN (voir, parmi d’autres, решение от 29.02.2012 г. на АдмС – Стара Загора по к. а. н. д. № 13/2012 г.   ; реш. oт 9.01.2009 г. на АдмС – София по к. н. а. х. д. № 6594/2008 г., 6 ‑ ти   кас.   с-в   ; реш. от 21.04.2011 г. на РС   –   Ивайловград по а.   н.   д.   №   37/2011 г.   ; реш. № 190 от 28.12.2011 г. на АдмС – Кърджали по к. а. н. д. № 184/2011 г.). En vertu de l’article 239, alinéas 3 et 4 de la loi, tel qu’applicable au moment des faits, les décisions administratives prises en application de cette loi et infligeant une sanction administrative sous la forme d’une amende à hauteur de 100 BGN ou moins n’étaient pas susceptibles de recours judiciaire. La légalité des décisions imposant des sanctions pécuniaires d’un montant inférieur ou égal à 5   000 BGN aux personnes légales et aux commerçants personnes physiques ne pouvaient non plus faire l’objet d’un recours auprès des juridictions. Des décisions de justice datées du début 2011 ont rendu possible le recours contre les décisions administratives visées dans ces dispositions malgré l’interdiction légale explicite. En effet, certains tribunaux internes ont considéré que l’impossibilité prévue par la loi de contester les décisions en question était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention et ont estimé que les recours introduits devaient être examinés au fond car cette disposition se trouvait applicable sous son aspect pénal (voir, parmi d’autres, опред. от 1.04.2011 г. на АдмС   –   Велико Търново по адм.   д.   №   10078/2011 г., кас. с-в   ; опред. № 11 от 13.04.2011 г. на АдмС   – Велико Търново по к. н. а. х. д. № 10090/2011 г., кас. с-в   ; реш. от 19.04.2011 г. на РС – Козлодуй по а. н. д. № 34/2011 г.   ; реш. от 29.04.2011 г. на РС – Силистра по а. н. д. № 229/2011 г.). Les alinéas 3 et 4 de l’article 239 de la loi sur l’aménagement du territoire ont été abrogés à partir du 9 octobre 2012. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant soutient que l’exclusion par la loi de l’examen juridictionnel des trois décisions du directeur adjoint de la direction nationale de l’inspection du bâtiment lui infligeant des sanctions pécuniaires a constitué une violation de son droit à faire entendre équitablement sa cause par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. 2.     Le requérant estime que les décisions en question ont porté une atteinte injustifiée à son droit au respect des biens au sens de de l’article 1 du Protocole n o 1. 3.     Enfin, l’intéressé se plaint qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif tel que prévu par l’article 13 pour dénoncer les violations alléguées ci ‑ dessus.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile ou pénale, était-il applicable aux procédures suivies en l’espèce   ? Dans l’affirmative de l’une ou de l’autre hypothèse, le requérant a-t-il subi une violation de son droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 de la Convention, en raison de l’impossibilité, prévue à l’époque des faits par la législation applicable, de contester devant les juridictions une décision lui infligeant une sanction administrative ( наказателно постановление ) pour une infraction à la loi sur l’aménagement du territoire lorsque le montant en cause était inférieur ou égal à 5   000 BGN, ainsi que compte tenu des décisions judiciaires rejetant ses recours   ?   2.     Y a-t-il eu ingérence au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ? Dans l’affirmative, cette ingérence procédait-elle de l’application d’une loi jugée nécessaire pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou amendes   ?   3.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 1 du Protocole n o 1   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-163774
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- Résumé officiel