CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-163532
- Date
- 11 mai 2016
- Publication
- 11 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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Yılmaz, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le recensement du contingent auquel était rattaché le proche des requérants, İlhan Genç, né en 1983, eut lieu en 2008. 4.     İlhan Genç se fit inscrire au bureau des appelés et, avant de commencer son entraînement militaire, il fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical comprenant entre autres un examen psychologique. 5.     Les médecins le déclarèrent apte à faire son service militaire. 6.     Le 15 novembre 2008, il rejoignit un bataillon de la gendarmerie à Merasim, Ankara. 7.     Le vendredi 27 mars 2009 à 14 heures, à sa demande et avec l’accord de son supérieur hiérarchique, il rencontra un conseiller psychologique. 8.     Il remplit un formulaire d’enquête psychologique, dans lequel il indiqua avoir des pensées suicidaires. 9.     Le conseiller psychologique décida de le transférer au service de psychiatrie de l’hôpital. Cependant, comme l’appelé n’avait pas son carnet de santé sur lui et que le week-end commençait, la consultation en psychiatrie fut programmée pour le lundi 30 mars 2009. 10.     Le même jour, à 16 h 30, İlhan Genç indiqua à son commandant que ses pensées étaient confuses. 11.     Il fut exempté de garde. Son ami proche fut prié de ne pas le laisser seul et de le surveiller de près. 12.     Le 28 mars 2009, İlhan Genç regarda un match de football à la télévision avec ses camarades jusqu’à 23 heures. 13.     Le 29 mars 2009, vers 1 h 10 du matin, malgré toutes les tentatives de ses camarades pour l’en dissuader, il se défenestra, tombant d’une hauteur de 19,25 m sur le béton. Il fut immédiatement transporté à l’hôpital mais succomba à ses blessures. 14.     Le 20 mai 2009, à l’issue d’une instruction pénale, le procureur militaire conclut au suicide d’İlhan Genç et, considérant qu’aucune faute n’était imputable à une tierce personne, il rendit une ordonnance de non-lieu. 15.     Les requérants firent opposition à celle-ci par l’intermédiaire de leur avocat. 16.     Par une décision du 9 juillet 2009, le tribunal militaire rejeta l’opposition des intéressés, confirmant ainsi l’ordonnance de non-lieu attaquée. 17.     Le 10 novembre 2009, les requérants introduisirent devant la Haute Cour administrative militaire un recours en dommages et intérêts dirigé contre le ministère de l’Intérieur. 18.     Ils réclamaient pour le préjudice subi du fait de la perte de leur proche 100   000 livres turques (TRY) (soit environ 50   000 euros (EUR)) pour préjudice matériel et 130   000 TRY (soit environ 65   000 EUR) pour préjudice moral. 19.     La haute juridiction ordonna une expertise visant à déterminer le préjudice matériel des requérants. 20.     L’expert évalua le préjudice matériel de la mère du défunt à 48   744   TRY (soit environ 24   370 EUR) et celui du père à 19   692 TRY (soit environ 9   850 EUR). 21.     La Haute Cour administrative militaire rendit son arrêt le 6 octobre 2010. 22.     Elle examina la question de la responsabilité de l’administration dans le suicide du proche des requérants. 23.     À cet égard, elle rappela que l’administration était tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour la formation et la surveillance de ses agents afin d’éviter la survenance d’un préjudice. 24.     Elle considéra ce qui suit   : «   Il ressort des éléments du dossier que, la veille de l’incident, [İlhan Genç] a fait part de ses problèmes à son supérieur hiérarchique. Ce dernier l’a envoyé immédiatement voir le conseiller psychologique de la caserne. Le conseiller psychologique a estimé que la situation était sérieuse et qu’il fallait transférer l’appelé au service de psychiatrie de l’hôpital. Estimant qu’il y avait un risque de suicide, il a également informé les autorités afin qu’elles prennent toutes les mesures nécessaires. Cependant, en raison du week-end, le transfert vers l’hôpital n’a pu être assuré. Les supérieurs hiérarchiques [de l’appelé] ont discuté avec lui afin de lui faire oublier ses problèmes. Ils l’ont exempté de garde. Ils ont également demandé à ses amis proches de le surveiller de près. Les autorités étaient donc au courant des tendances suicidaires de l’intéressé qu’elles ont tenté de contrer par un certain nombre de mesures, mais cela n’a pas suffi à éviter l’incident. Elles auraient dû le transférer à l’hôpital rapidement et le placer sous surveillance. Les mesures adéquates n’ont donc pas été suffisamment prises. Il s’agit là d’une faute de service de l’administration.   » 25.     La Haute Cour administrative militaire jugea que cette défaillance avait porté atteinte au droit à la protection de la vie du proche des requérants. Elle estima que la responsabilité pour faute de l’administration se trouvait engagée dès lors que celle-ci avait contribué à la réalisation du préjudice subi par les requérants. 26.     Elle considéra néanmoins que ce préjudice était également dû à une «   faute concomitante   » de l’appelé et que, si ce dernier point ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de la responsabilité pour faute de l’administration, il devait être pris en compte dans l’évaluation des indemnités susceptibles d’être versées aux requérants. 27.     Prenant en compte l’ensemble des éléments qui lui avaient été soumis, elle octroya à ces derniers les sommes suivantes   : –     à la mère du défunt, 5   000 TRY (soit environ 2   500 EUR) au titre du préjudice matériel   et 1   500 TRY (soit environ 750 EUR) au titre du préjudice moral   ; –     au père du défunt, 2   000 TRY (soit environ 1   000 EUR) au titre du dommage matériel et 1   500 TRY (soit environ 750 EUR) au titre du préjudice moral ; –     à chacune des sœurs du défunt, 500 TRY (soit environ 250 EUR) au titre du préjudice moral, soit 1   000 TRY (soit environ 500 EUR) au total. Elle assortit ces sommes d’intérêts moratoires au taux légal, fixé à 9   %. Par ailleurs, elle octroya conjointement aux requérants 4   539 TRY (soit environ 2   270 EUR) pour les frais et dépens. 28.     Les requérants présentèrent une demande en rectification de l’arrêt. 29.     Par un arrêt du 26 janvier 2011, la Haute Cour administrative militaire rejeta cette demande. Cet arrêt fut notifié aux requérants le 16   février 2011. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 30.     Le droit interne pertinent en l’espèce relatif à la Haute Cour administrative militaire est décrit dans l’arrêt Tanışma c. Turquie (n o   32219/05, §§ 31-50, 17 novembre 2015). GRIEFS 31.     Sans invoquer de disposition particulière de la Convention, les requérants allèguent que la faiblesse, selon eux, des montants alloués par les juridictions nationales en réparation de leurs préjudices a emporté violation du droit à la vie de leur proche. 32.     Ils reprochent également aux juges de la Haute Cour administrative militaire un manque d’indépendance et d’impartialité.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le redressement offert aux requérants par la Haute Cour administrative militaire peut-il être considéré comme étant approprié et suffisant ? Les requérants peuvent-ils se dire victime d’une violation de la Convention, au sens de l’article 34   ?   2.     Dans l’affirmative, le droit du proche des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ?   3.     La Haute Cour administrative militaire qui a connu de la cause des requérants pouvait-elle passer pour indépendante et impartiale comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?   ANNEXE       Zeynep GENÇ, mère du défunt, née le 12/10/1962, est une ressortissante turque résidant à Gaziantep     Ali GENÇ, père du défunt, né le 01/01/1951, est un ressortissant turc résidant à Gaziantep     Sabiha GENÇ, sœur du défunt, née le 01/02/1982, est une ressortissante turque résidant à Gaziantep     Melike ÜNLÜTÜRK, sœur du défunt, née le 22/09/1989, est une ressortissante turque résidant à Gaziantep  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-163532
Données disponibles
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- Résumé officiel