CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-162935
- Date
- 22 avril 2016
- Publication
- 22 avril 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont la sœur et les parents de feu Luan Berdellima, ressortissant albanais, né le 8 juillet 1968. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 11 août 2004, Luan Berdellima fut attaqué dans le centre d’Athènes, à proximité de la Direction Générale de la Police d’Athènes et fut transféré à l’hôpital KAT. Deux ressortissants albanais et amis de la victime, V.D. et I.S., étaient témoins oculaires. Le 25 août 2004, Luan Berdellima succomba à ses blessures. Le 26 août 2004, V.D. introduisit une plainte contre I.L., l’un des auteurs allégués de l’attaque, et un autre auteur non identifié devant le procureur du tribunal correctionnel d’Athènes. Le 26 août 2004, le procureur du tribunal correctionnel d’Athènes ordonna le directeur du commissariat de police de Kifissia de mener une enquête préliminaire sur l’incident, ainsi qu’une autopsie afin de déterminer la cause du décès de Luan Berdellima. Les requérants allèguent que les deux témoins oculaires, V.D. et I.S., furent intimidés. Craignant pour leur vie, ils auraient quitté la Grèce pour l’Albanie et auraient refusé d’y retourner pour témoigner. Selon des articles parus dans la presse albanaise les 29   et 30 août 2004, l’un des auteurs de l’homicide était policier. Le 29 août 2004, le commissariat de police de Kifissia transmit le dossier de l’affaire à la sous-direction des crimes contre la vie et la propriété de la Direction générale de la police d’Athènes. Le même jour, cette dernière mena une enquête, sans toutefois interroger I.L. Le 30 août 2004, la sous-direction des crimes contre la vie et la propriété de la Direction générale de la police d’Athènes constata que le crime d’homicide volontaire avait été commis par deux auteurs non identifiés et renvoya le dossier de l’affaire au procureur du tribunal correctionnel d’Athènes. Le même jour, ce dernier ordonna la sous-direction des crimes contre la vie et la propriété de mener une enquête afin d’identifier les auteurs. Le 23 juin 2005, les requérants introduisirent une demande afin de se constituer partie civile. Le 24 juillet 2005, un article paru dans le quotidien To Vima affirma que la police connaissait l’identité des auteurs mais ne procédait pas à leur arrestation car ils étaient protégés par un membre du Gouvernement. Le même jour, le Moniteur grec Helsinki écrivit au ministre de l’Ordre public ainsi qu’au procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes en demandant que l’enquête sur l’incident soit attribuée à un juge d’instruction au lieu de la police. Le 30 juillet 2005, le quotidien To Vima publia un article dans lequel le chef de la police hellénique affirmait que la participation d’un policier ne ressortait pas du dossier et qu’il s’agissait d’un «   malentendu   », du fait qu’un policier était sur place juste après l’incident. À une date non précisée, une enquête sur les allégations concernant les défauts de la procédure fut ouverte par le procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes.   Les 7 et 13 juillet 2006, I.L. fut interrogé par la sous-direction des crimes contre la vie et la propriété de la Direction générale de la police d’Athènes. Le 3 novembre 2006, ladite sous-direction renvoya le dossier de l’affaire au juge d’instruction. Le 26 avril 2007, le Moniteur grec Helsinki informa le juge d’instruction des adresses actuelles de la première requérante et de deux témoins oculaires, V.D. et I.S. Il ajouta que les adresses de deux autres requérants étaient disponibles dans le dossier de l’affaire. Il demanda en outre que V.D. et I.S. soient invités à comparaitre et que la délivrance d’une copie du dossier au représentant des requérants soit approuvée. Le 7 mai 2007, V.D. et I.S signèrent une déclaration dans laquelle ils présentaient pour la première fois leur version des faits. Ils affirmaient que l’attaque avait des motifs racistes et qu’un policier y était impliqué. Le 9 mai 2007, le représentant des requérants signa une déclaration attestant qu’il avait pris connaissance du fait que l’instruction de l’affaire était achevée. Le 30 octobre 2007, l’affaire fut classée en ce qui concerne le second auteur, toujours non identifié. Les requérants allèguent n’avoir pris connaissance de cette décision qu’en février 2010. Le 28 avril 2009, la chambre d’accusation de la Cour de cassation renvoya I.L. en jugement (décision n o 1082/2009). Il ressort de cette décision qu’à une date non précisée, des policiers grecs s’étaient rendus à Kakkavia, un poste-frontière entre la Grèce et l’Albanie, et avaient interrogé V.D. en tant que témoin. Ce dernier reconnut I.L. comme l’un des auteurs et informa les policiers que l’autre témoin, I.S., avait quitté la Grèce pour l’Albanie parce que quelques jours après l’attaque ceux deux personnes l’avaient pourchassé dans le métro. Les 15 et 21 janvier 2010, l’audience eut lieu devant la cour d’assises de Thèbes. I.L. fut acquitté (arrêt n o 25-26/2010). Cet arrêt fut publié le 12   février 2010. Le 17 février 2010, le Moniteur grec Helsinki écrivit au procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes et le procureur près la cour d’appel afin d’être informé sur les développements des affaires en cause et d’obtenir des copies pour pouvoir saisir la Cour. Le 25 février 2010, cette demande fut rejetée. Il ressort du dossier que l’absence d’intérêt pour agir fut constatée. Au début du mois de mars 2010, le Moniteur grec Helsinki eut accès au dossier de l’affaire. Le 19 mars 2010, le Moniteur grec Helsinki écrivit au procureur et au Vice-président près la Cour de cassation en se plaignant des plusieurs défauts de la procédure. Il demanda notamment au procureur de former un pourvoi en cassation et d’ordonner les procureurs près le tribunal correctionnel et la cour d’appel d’Athènes de lui fournir des copies des dossiers concernant les deux procédures afin d’introduire une requête devant la Cour. Il invita en outre le Vice-président de la Cour de cassation, agissant comme chef d’inspection des tribunaux, d’engager une procédure disciplinaire afin d’enquêter sur les actes et omissions alléguées des juges et des policiers impliqués. Le Moniteur grec Helsinki affirme que, suite à cette lettre, le procureur près la Cour de cassation avait demandé une copie de l’arrêt n o 25-26/2010. Or, le délai d’un mois pendant lequel un pourvoi en cassation pouvait être formé s’était déjà écoulé. Le 12 octobre 2010, le Directeur du Moniteur grec Helsinki se présenta comme témoin devant la juge chargée de l’enquête disciplinaire. Le 8 mars 2011, l’enquête fut classée (décision n o 88/2011). Le 7 juin 2011, le Moniteur grec Helsinki demanda des copies du dossier afin de les soumettre devant la Cour. Le 8 juin 2011, le Vice-Président de la cour de cassation envoya au Moniteur grec Helsinki une copie de la décision n o 88/2011. Il précisa en outre que la délivrance d’une copie du verdict n’était pas possible car la procédure était confidentielle. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent du caractère inadéquat de l’enquête et de la procédure judiciaire sur l’incident mortel en cause et en dénoncent plusieurs défauts. Ils affirment notamment qu’ils n’ont pas pu participer à cette procédure, qu’ils n’ont pas été tenus informés des développements de l’affaire, que des témoins cruciaux n’ont pas été invités à comparaitre, que l’ensemble des preuves disponibles n’a pas été pris en compte, que la procédure s’est conclue six ans environ après l’incident, que l’enquête de l’affaire a été attribuée à la police pendant deux ans alors que, selon leurs allégations, un des auteurs était policier et que la procédure disciplinaire était dépourvue de toute motivation. Ils ajoutent que le premier suspect, I.L., a été acquitté suite à une procédure qui n’avait pas respecté les garanties d’un procès équitable et qu’aucun effort afin d’identifier le second auteur n’a été entrepris.   2.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 2 et   6, les requérants se plaignent que la motivation raciste de l’incident n’a jamais été examiné. Par ailleurs, la négligence avec laquelle l’enquête a été menée et le fait que les témoins albanais n’ont pas été entendus, seraient dus à des motivations racistes envers les ressortissants albanais. 3.     Invoquant l’article 34 de la Convention, les requérants se plaignent que les autorités judiciaires ne leur ont pas permis d’avoir accès au dossier de l’affaire et d’obtenir des copies.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, l’enquête et la procédure judiciaire menées en l’espèce par les autorités internes suite au décès de Luan Berdellima ont-elles satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ? Les requérants se sont-ils constitués partie civile à la procédure en cause   ? Les témoins oculaires, V.D. et I.S, ont-ils été interrogés   ? Quelles démarches ont été entreprises afin d’identifier le second auteur   ? 2.     Les défauts de la procédure allégués dans le cadre de l’enquête et la procédure judiciaire pourraient-ils être dus à l’origine albanaise de la victime   ? De plus, les autorités compétentes ont-elles enquêté sur l’existence éventuelle d’un mobile raciste, au sens de l’article 14 combiné avec l’article   2 de la Convention   ? 3.     Y a-t-il eu en l’espèce entrave par l’État à l’exercice efficace du droit de recours individuel des requérants au sens de l’article 34 de la Convention   eu égard à l’omission alléguée des autorités de leur délivrer copies des dossiers qu’ils avaient demandés ? 4.     Le Gouvernement est invité à soumettre l’ensemble des documents demandés par les requérants.     ANNEXE   N o . Prénom NOM Date de naissance Lieu de résidence   Ana GJIKONDI   05/03/1972 Gramsh   Sefit BERDELLIMA   22/10/1938 Gramsh   Violeta BERDELLIMA   09/07/1948 Gramsh      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-162935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel