CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-162404
- Date
- 31 mars 2016
- Publication
- 31 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Andrea Rafael Dörig, est un ressortissant suisse né en   1985 et résidant à Lucerne. Il est représenté devant la Cour par   M e F. Dörig, avocat à Lucerne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 19 septembre 2005, le requérant, astreint au service militaire, fut libéré de son obligation de servir dans l’armée après avoir été déclaré inapte à ce service par une commission de visite sanitaire. Le motif de son inaptitude consistait en des troubles articulaires aux genoux. Son aptitude au service de protection civile ne fut pas remise en cause. Par décision du 30 mai 2008 (confirmée suite à une opposition du requérant le 21 juillet 2008), l’autorité cantonale compétente en matière de taxe d’exemption de l’obligation de servir exonéra le requérant, sur la base de l’article 4 al. 1 lit. b de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO   ; ci-dessous), de l’acquittement de ladite taxe pour l’année 2005. Elle décida néanmoins que le requérant devrait s’en acquitter pour les années suivantes selon le régime ordinaire prévu par l’article 2 LTEO (voir ci-dessous) car le motif d’exonération n’était réalisé que pour 2005. Elle retint en effet que le service militaire n’avait conduit qu’à une aggravation passagère de troubles préexistants. Le requérant porta l’affaire devant le tribunal administratif cantonal, demandant à celui-ci de reconnaître son exonération de la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour les années futures également. Par jugement du 28 février 2011, le tribunal administratif cantonal admit le recours. Il retint, après avoir ordonné une expertise médicale indépendante, que l’exemption pour l’année 2005 et le refus d’une exemption future sur la base de l’article   4 al. 1 lit. b LTEO étaient conformes au droit. En revanche, se référant à Glor c. Suisse (n o 13444/04, CEDH 2009), il estima que, faute d’alternative sous la forme d’un service personnel de remplacement, l’assujettissement du requérant inapte au service militaire mais animé de la volonté de servir au paiement de la taxe d’exemption irait à l’encontre de la jurisprudence de la Cour. Une telle taxe ne pourrait être exigée que dans l’hypothèse du refus par le requérant d’accomplir un service de remplacement compatible avec son état de santé qui lui aurait été proposé par l’autorité. L’Administration fédérale des contributions porta l’affaire devant le Tribunal fédéral suisse par le biais d’un recours de droit public. Le Tribunal fédéral retint, dans un arrêt du 1 er décembre 2011, que le requérant était en principe assujetti au paiement de la taxe d’exemption de servir puisqu’il remplissait les conditions de l’article 2 al. 1 lit. a LTEO (voir ci-dessous). Avec le tribunal cantonal, il reconnut au requérant le bénéfice de l’exception prévue à l’article 4 al. 1 lit. b LTEO (voir ci ‑ dessous) pour l’année 2005 uniquement. En ce qui concerne la compatibilité de l’assujettissement du requérant au paiement de la taxe d’exemption avec la jurisprudence de la Cour, il estima que la situation était différente de celle tranchée dans l’affaire Glor . Selon lui en effet, à la différence de M. Glor déclaré inapte tant au service militaire ainsi que, dans un premier temps, au service de protection civile, le requérant n’avait été déclaré inapte qu’au service militaire. Bien qu’il ne soit plus astreint à la protection civile du fait qu’il ait déjà effectué plus de 50 jours de service militaire (article 12 al. 2 de la loi sur la protection civile   ; LPPCi, ci ‑ dessous), il subsistait pour lui la possibilité de déposer une demande afin d’effectuer un service volontaire dans la protection civile (article 15 al. 1 LPPCi, ci-dessous). À compter que sa demande ait été acceptée, il se serait retrouvé dans la même situation que les personnes astreintes à la protection civile (article 15 al. 3 LPPCi, ci-dessous), notamment au regard de la possibilité de faire diminuer le montant de la taxe d’exemption (article 5a de l’ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir   ; OTEO, ci ‑ dessous). Le Tribunal fédéral reconnut que le requérant avait entrepris des démarches pour pouvoir effectuer du service militaire. Il estima toutefois qu’en omettant de déposer la demande susmentionnée et quand bien même il n’avait pas de droit subjectif à l’assujettissement à la protection civile (article   15   al.   2   LPPCi), il avait manqué de démontrer suffisamment sa volonté de servir et de concrétiser une opportunité qui lui était pourtant ouverte de réaliser un service de nature personnelle. Le Tribunal fédéral précisa encore que le service de remplacement devant, selon lui, être établi par la loi suite à l’arrêt Glor, bien que n’étant pas en vigueur au moment de l’arrêt, n’entrerait toutefois même pas en ligne de compte puisqu’un tel système devait permettre aux personnes désireuses de servir mais inaptes tant au service militaire qu’au service de protection civile, de bénéficier d’une possibilité d’accomplir un service de remplacement de nature personnelle. Or le requérant, apte au service de protection civile, ne remplissait pas les conditions pour demander à effectuer ce service de remplacement. Le Tribunal fédéral parvint ainsi à la conclusion que l’arrêt cantonal, dispensant le requérant de l’acquittement de la taxe d’exemption de servir, était contraire au droit fédéral. Il l’annula et confirma la décision d’autorité du 30 mai 2008. B.     Le droit interne pertinent L’article 59 de la Constitution fédérale   prévoit l’obligation de servir et obligation de s’acquitter d’une taxe faute d’exécuter le service militaire ou un service civil de remplacement   : Article 59 : Service militaire et service de remplacement « 1. Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. (...) 3. Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.   » La loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO)   prévoit ce qui suit dans ses dispositions pertinentes   : Article 1   : Principe «   Les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Article 2 : Assujettis Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l’étranger et qui, au cours d’une année civile (année d’assujettissement) : a. ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l’armée et ne sont pas astreints au service civil ; (...) Article 4 : Exonération de la taxe 1. Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l’année d’assujettissement : (...) b. a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé. (...)   » L’article 2 de l’Ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir   (OTEO) définit de ce qui est constitutif d’une atteinte portée à la santé par le service au sens de l’article 4 al. 1 lit. b LTEO dans les termes qui suivent   : Article 2   : Exonération de la taxe en raison d’une atteinte portée à la santé par le service militaire ou le service civil «   1. Une atteinte est portée à la santé par le service militaire ou le service civil (art.   4, al. 1, let. b, de la loi) lorsque l’homme astreint à l’obligation de servir n’est plus apte au service par suite d’une affection ou d’un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement ou en partie par le service militaire ou le service civil. 2. Celui qui est dispensé en raison d’une atteinte portée à la santé par le service militaire ou le service civil n’est exonéré de la taxe que pour la durée de sa dispense. Article 5a   : Prise en compte des services accomplis dans la protection civile Pour les hommes servant dans la protection civile, la taxe d’exemption calculée selon la loi est réduite de 4 % pour chaque jour accompli dans l’année d’assujettissement et pris en compte selon l’art. 24 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile.   » Selon la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi), les astreints au service militaire libérés après plus de 50   jours de service ne sont pas soumis à servir dans la protection civile   : Article 12   : Exceptions à l’obligation de servir «   (...) 2. Les hommes libérés du service militaire ne sont pas astreints à servir dans la protection civile s’ils ont effectué au moins 50 jours de service. (...) Article 15   : Volontariat 1. Les personnes suivantes peuvent s’engager volontairement dans la protection civile : (...) b. les hommes soumis à l’obligation de servir dans l’armée qui ne sont plus astreints au service militaire ou au service civil ; c. les hommes libérés de l’obligation de servir dans l’armée ou de l’obligation d’accomplir un service civil ; (...) 2. Les cantons décident de l’admission des volontaires. Nul ne peut se prévaloir du droit d’être admis dans la protection civile. 3. Les personnes qui s’engagent volontairement dans la protection civile ont les mêmes droits et obligations que les personnes astreintes. (...) Article 18   : Personnel de réserve 1. Les cantons peuvent incorporer les personnes astreintes dans le personnel de réserve. 2. Les personnes incorporées dans le personnel de réserve ne reçoivent pas nécessairement une instruction et ne peuvent opposer un droit à effectuer un service de protection civile.   » GRIEF Le requérant fait valoir que son assujettissement à la taxe d’exemption de servir, alors qu’il ne dispose d’aucune possibilité d’effectuer un service personnel l’en dispensant, serait une discrimination fondée sur l’état de santé, ce qui emporterait violation de l’article 14 en combinaison avec l’article 8 de la Convention. Il se réfère notamment à l’arrêt Glor c. Suisse et fait valoir qu’il se trouve dans la même situation. QUESTION AUX PARTIES   A la lumière de l’affaire Glor c. Suisse , n o 13444/04, CEDH 2009, y ‑ a ‑ t ‑ il eu en l’espèce violation de l’article 14, combiné avec l’article 8 de la Convention ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-162404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel