CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-161949
- Date
- 14 mars 2016
- Publication
- 14 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Simon Ben Ezra, est un ressortissant ayant la double nationalité israélienne et néerlandaise, né en 1952 et résidant à Afula (Israël). A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 9 avril 2008, vers 14 heures, une dispute eut lieu entre le requérant et Z.E., son associé dans plusieurs sociétés commerciales, alors qu’ils se trouvaient au siège de l’une d’entre elles. La dispute, en hébreu, visait la participation du requérant dans une de ces sociétés. Au cours de cette dispute, Z.E. étant devenu très récalcitrant, le requérant l’invita à quitter le siège de la société. Z.E. commença à proférer des injures l’encontre du requérant et lui tordit la main provoquant ainsi une douleur aiguë. 4.     Le même jour, vers 16 heures, le requérant se présenta à l’Institut national de médecine légale (ci-après «   I.N.M.L.   »), invoquant des douleurs dans le petit doigt de la main droite. 5.     Le requérant fut ultérieurement hospitalisé du 16 au 23 avril 2008, intervalle pendant lequel il subit deux interventions chirurgicales au doigt blessé, les 16 et 21 avril 2008, respectivement. 6.     Le 24 avril 2008, après sa sortie de l’hôpital, le requérant déposa une plainte pénale avec constitution de partie civile contre Z.E. du chef d’atteinte à l’intégrité corporelle, délit puni par l’article 181 de l’ancien code pénal, en vigueur à l’époque. Il demanda l’audition de deux   témoins oculaires. 7.     Il versa ultérieurement au dossier un certificat médicolégal délivré par l’I.N.M.L. le 27 mai 2008, qui établissait que la fracture pouvait être due à la torsion du doigt, qu’elle pouvait dater du 9 avril 2008 et que le requérant avait eu besoin de 30 à 35 jours de soins. 8.     Le 7 août 2009, le requérant déposa une plainte auprès du parquet près le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest dénonçant la lenteur de l’enquête. 9.     Par une décision du 15 septembre 2009, le parquet accueillit la plainte du requérant. Il constata que le dossier ouvert suite à la plainte pénale du requérant avait été joint à un autre dossier ouvert à la suite de la plainte pénale déposée par Z.E. à l’encontre du requérant des chefs de coups et blessures et de menaces et qu’une enquête préliminaire était en cours. Dans le cadre du dossier ainsi créé, la police judiciaire avait uniquement entendu Z.E., en avril et mai 2008. La police avait en outre versé au dossier plusieurs documents produits par Z.E.   : un certificat médicolégal le concernant ainsi qu’un enregistrement audio de la conversation qu’il avait eue avec le requérant le 9 avril 2008, et qui s’était achevée par leur altercation, sa transcription en hébreu et sa traduction vers le roumain. Le parquet ordonna à la police judiciaire de procéder à l’audition du requérant et des deux témoins oculaires qu’il avait indiqués dans sa plainte et la finalisation de l’enquête dans un délai de trente jours. 10.     Le 22 octobre 2009, la police entendit le témoin A.N. qui déclara qu’il n’avait pas assisté à la dispute, mais que, lorsqu’il sortit de son atelier, il avait entendu, le requérant et Z.E. discutant à haute voix, mais cela ne l’avait pas intrigué puisqu’ils avaient l’habitude de parler ainsi. Il précisa que, après le départ de Z.E., il avait rencontré le requérant qui souffrait de douleurs à un doigt et qui voulait aller à l’hôpital pour des soins. 11.     Le 23 octobre 2009, le requérant répondit à une citation à comparaître de la police judiciaire et se rendit au siège de celle-ci, assisté par un avocat et par un ami censé servir d’interprète. L’agent de police refusa de l’entendre invoquant l’absence d’un interprète assermenté. Il dressa un procès-verbal précisant que le requérant serait entendu à une date ultérieure, quand il serait accompagné par un interprète assermenté et par le témoin E.C. 12.     Le 6 novembre 2009, en la présence de son avocat et d’un interprète assermenté, la police judiciaire entendit le requérant, qui maintint sa version des faits. 13.     Le même jour, la police judiciaire entendit le témoin oculaire E.C. qui précisa qu’il avait assisté à la dispute du requérant et de Z.E. Il mentionna qu’il avait dû intervenir pour séparer les deux hommes lorsque ceux-ci étaient très rapprochés, mais qu’il ne les avait pas vus se porter des coups. Ni le requérant ni son avocat ne furent autorisés à assister à l’audition de ce témoin ou à lui adresser des questions. 14.     Par une décision du 19 juillet 2010, le parquet près le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest («   le parquet   ») ordonna un non-lieu dans l’affaire. Pour ce faire, il nota que les pièces du dossier, y compris la transcription de la conversation des plaignants, ne laissaient pas apparaître que ceux-ci s’étaient portés des coups, causant ainsi des lésions. En outre, il estima que les menaces proférées par le requérant n’atteignaient pas le degré de dangerosité requis par la loi pénale. 15 .     Le requérant contesta la décision susmentionnée devant le procureur en chef du parquet. Il critiqua, entre autres, l’utilisation par le parquet de la transcription de l’enregistrement audio, dont il ignorait le contenu, et qu’il considéra comme étant illégale car obtenue dans la phase de l’enquête préliminaire et donc en dehors du cadre des poursuites pénales, comme exigé par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. De plus, les infractions visées par l’enquête ne faisaient pas partie de celles pour lesquelles la loi pénale autorise les interceptions des communications. Qui plus est, l’enregistrement n’avait pas fait l’objet d’une vérification technique. Le requérant réclama que la transcription de l’enregistrement soit archivée au siège du parquet sous pli scellé. 16 .     Par une décision du 15 novembre 2010, le procureur en chef du parquet annula la décision du 19 juillet 2010 et ordonna un complément d’enquête consistant à la réaudition des deux témoins indiqués par le requérant, l’audition d’un troisième témoin cité par Z.E. et la confrontation des témoins et des plaignants. Le procureur en chef décida que l’enregistrement audio ne pouvait pas constituer un moyen de preuve dans le dossier étant donné qu’il n’avait pas été obtenu suivant les dispositions des articles 91 1 et suivants du code de procédure pénale. 17.     Par une décision du 13 décembre 2010, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest rejeta la contestation du requérant formée contre la décision du parquet du 19 juillet 2010, comme étant sans objet compte tenu de son annulation par le procureur en chef du parquet le 15 novembre 2010. 18.     En janvier 2011, la police judiciaire cita le requérant à comparaître en vue d’une nouvelle audition et lui indiqua qu’il devait être assisté par un interprète assermenté. Par l’intermédiaire de son avocat, le requérant informa la police judiciaire qu’il n’entendait plus supporter les frais d’un interprète assermenté, d’autant plus qu’il incombait à la police d’assurer ce service gratuitement. Il précisa qu’il déposerait en revanche une déclaration écrite. 19 .     Par une lettre du 7 février 2011, le requérant demanda la réalisation d’une nouvelle expertise médicolégale et indiqua l’adresse du témoin E.C. en Israël et celle d’un troisième témoin. 20.     Le 24 février 2011, le requérant fut soumis à un nouvel examen médicolégal. 21.     Le 24 mars 2011, l’I.N.M.L. délivra un rapport d’expertise médicolégale dans lequel il établit que le requérant avait eu besoin de quarante à quarante-cinq jours de soins médicaux, qu’il n’était atteint par aucune infirmité et que la blessure n’avait pas mis sa vie en danger. 22.     Par une décision du 26 septembre 2011, sur la base des pièces du dossier, le parquet rendit un non-lieu dans l’affaire. Il constata qu’entre le requérant et Z.E. il y avait eu un conflit verbal et un contact physique, mais qu’il était impossible d’établir si les blessures des deux hommes avaient été provoquées lors de ce conflit. En conséquence, il fit l’application du principe in dubio pro reo en leur faveur. Le parquet précisa qu’il lui avait été impossible d’entendre le témoin E.C. ou de le confronter avec le requérant et Z.E., étant donné que ce témoin habitait en Israël et qu’il ne détenait pas d’informations quant à son retour éventuel en Roumanie. En outre, s’agissant du témoin indiqué par Z.E., celui-ci avait été cité à comparaître et il avait même été cherché à son domicile par la police, mais sans succès. 23.     Le 4 janvier 2012, le procureur en chef du parquet confirma la décision du 26 septembre 2011. 24.     Entre-temps, le 2 décembre 2011, le requérant avait contesté la décision du 26 septembre 2011 devant le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest, dénonçant l’inefficacité de l’enquête menée en l’espèce. 25 .     Lors de l’audience du 25 avril 2012, le requérant demanda que l’enregistrement audio fourni par Z.E., ainsi que de ses transcription et traduction soient écartés de la procédure au motif que leur admission, utilisation et conservation méconnaissaient son droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention. Il fit valoir à cet égard qu’il s’agissait en l’espèce d’un enregistrement privé qui n’avait pas été autorisé et dont la légalité n’avait pas été établie par un juge. En outre, l’enquête ne portait pas sur une infraction grave, de celles pour lesquelles le juge peut autoriser l’interception des communications. 26 .     Par une décision définitive du 2 mai 2012, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest accueillit la contestation du requérant. Il ordonna un complément d’enquête consistant en la réaudition du témoin E.C. À cet égard, le tribunal nota que le parquet pouvait, soit le citer à comparaître à l’adresse en Israël indiquée par le requérant (paragraphe 19 ci-dessus), soit procéder à son audition par le moyen d’une commission rogatoire. Le tribunal ordonna en outre la confrontation des témoins et des plaignants. En ce qui concerne l’enregistrement audio produit par Z.E., le tribunal nota que le procureur chargé de l’affaire avait déjà décidé que celui-ci ne constituait pas un moyen de preuve légal et que, dès lors, cet argument du requérant était sans objet. Il nota toutefois que, selon les dispositions de l’article   91 6 §   2 du code de procédure pénale, un enregistrement privé pouvait constituer un moyen de preuve susceptible d’être contesté par les parties ou soumis à une expertise technique. Il écarta ensuite l’argument du requérant consistant à dire que le simple versement ou le fait de garder l’enregistrement et sa transcription au dossier portaient atteinte à sa vie privée. Il souligna ainsi que l’enregistrement privé pouvait s’analyser en une ingérence dans la vie privée d’une personne uniquement s’il avait été réalisé avec l’assistance des autorités, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. S’agissant de l’archivage de l’enregistrement, le tribunal jugea qu’il appartenait au procureur de répondre à cette question au moment de l’examen de la plainte pénale du requérant. 27.     Le 24 mars 2014, le parquet rendit un non-lieu dans l’affaire au motif que la responsabilité pénale de Z.E. était prescrite. Après avoir noté que les faits reprochés à Z.E. étaient sanctionnés tant par le code pénal en vigueur à l’époque des faits que par le nouveau code pénal («   NCP   »), entré en vigueur le 1 er février 2014, le procureur rechercha quelle était la loi la plus favorable pour celui-ci en l’espèce. En comparant les limites des peines des deux lois pénales successives, le procureur estima que la loi plus favorable était le NCP. Il nota ensuite que les délais de prescription dans deux   lois étaient les mêmes. Il constata enfin que les conditions pour l’interruption du délai de prescription étaient en revanche plus restrictives dans l’ancien code pénal qu’il jugea en somme comme la loi plus favorable en espèce. 28.     Le requérant contesta la décision du parquet devant le procureur en chef, ainsi que devant le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest. Il dénonça en particulier l’absence d’une enquête effective au sujet de ses allégations, la méconnaissance de ses droits de défense et de son droit à un procès dans un délai raisonnable. Il allégua de surcroît une mauvaise interprétation et application des dispositions régissant l’interruption du délai de prescription de la responsabilité pénale. Il invoqua les dispositions pertinentes du droit national ainsi que les articles   3 et 6 de la Convention. 29.     Le 28 juillet 2014, le procureur en chef du parquet rejeta la contestation du requérant. 30.     Par une décision définitive du 24 octobre 2014, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest rejeta la contestation du requérant. Cette décision fut mise au net le 5 mars 2015. B.     Le droit interne pertinent 31.     Les articles du code de procédure pénale, en vigueur avant le 1 er   février   2014, et portant sur les enregistrements des communications par les autorités sont regroupés dans la Section V 1 intitulée «   Interceptions et enregistrement audio et vidéo   ». Les dispositions qui intéressent en particulier la présente requête sont les suivants   : Article 91 2 – Les organes qui effectuent l’interception et l’enregistrement «   (4) Les conversations et les communications interceptées et enregistrées qui ne concernent pas les faits qui font l’objet de l’enquête ou qui ne contribuent pas à l’identification et à la localisation des participants, sont archivées au greffe du parquet, dans des emplacements spécialement prévus, sous pli scellé, en assurant le respect de la confidentialité, et peuvent être transmises sur simple demande, au juge ou à la formation chargée de l’examen de l’affaire. Après l’examen définitif de l’affaire, celles-ci peuvent être effacées ou, le cas échéant, détruites par le procureur qui établit un procès-verbal à cette fin. (5) Les conversations et les communications interceptées et enregistrées peuvent être utilisées dans une autre procédure pénale si leur contenu révèle des données ou des informations sur la préparation ou la commission d’autres infractions parmi celles prévues à l’article 91 1 §§ 1 et 2.   » Article 91 3 – La certification des enregistrements «   (5) Si une décision de non-renvoi en jugement a été prise, le procureur doit en informer la personne dont les conversations et les communications avaient été interceptées ou enregistrées. Le support sur lequel sont imprimées les conversations enregistrées est archivé au greffe du parquet, dans des emplacements spécialement prévus, sous pli scellé, en assurant le respect de la confidentialité, et cela jusqu’à l’acquisition de la prescription de la responsabilité pénale des faits qui ont fait l’objet de l’enquête, date à laquelle il est détruit   ; un procès-verbal est établi en ce sens. (6) Après archivage, le support contenant les conversations enregistrées peut être consulté ou copié en cas de reprise de l’enquête ou dans les conditions prévues à l’article   91 2   §   5 uniquement par le procureur chargé de réaliser ou de surveiller les poursuites pénales, ainsi que dans d’autres cas, mais uniquement sur autorisation du juge. (7) Si le tribunal prononce un arrêt définitif de condamnation, de relaxe ou de clôture du procès pénal, le support original et sa copie sont archivés avec le dossier de l’affaire au siège du tribunal, dans des emplacements spécialement prévus, sous pli scellé, en assurant leur caractère confidentiel. Après archivage, le support contenant les conversations enregistrées peut être consulté ou copié uniquement dans le cas prévu à l’article 91 2 § 5, après accord préalable du président du tribunal.   » Article 91 6 – La vérification des moyens de preuve «   (1) Les moyens de preuve susmentionnés peuvent être soumis à une expertise technique à la demande du procureur, des parties ou d’office. (2) Les enregistrements mentionnés dans la présente section, réalisés par les parties ou par d’autres personnes peuvent servir de moyen de preuve lorsqu’ils concernent leurs propres conversations ou communications, qu’ils ont eues avec des tierces personnes. Tout autre enregistrement peut servir de moyen de preuve s’il n’est pas interdit par la loi.   » 32.     Les dispositions pertinentes du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 1 er février 2014, sont ainsi rédigées   : Article 139 – La surveillance technique «   (3) Les enregistrements mentionnées dans le présent chapitre, réalisés par les parties ou par d’autres personnes peuvent servir de moyen de preuve lorsqu’ils concernent leurs propres conversations ou communications, qu’ils ont eues avec des tierces personnes. Tout autre enregistrement peut servir de moyen de preuve s’il n’est pas interdit par la loi.   » Article 142 – La mise à l’exécution du mandat de surveillance «   (6) Les données résultant des mesures de surveillance qui ne concernent pas les faits qui font l’objet de l’enquête ou qui ne contribuent pas à l’identification et à la localisation des participants, sont archivées au greffe du parquet, dans des emplacements spécialement prévus, en assurant le respect de la confidentialité, si elles ne sont pas utilisées dans le cadre d’une autre procédure selon l’alinéa 5 du présent article. Le juge ou à la formation chargée de l’examen de l’affaire, d’office ou à la demande des parties, peuvent demander la transmission des données scellées si de nouvelles preuves attestent qu’une partie de ces données concerne les faits qui font l’objet de l’enquête. Ces données sont détruites un an après l’examen définitif de l’affaire par le procureur qui établit un procès-verbal en ce sens.   » Article 143 – Le constat des activités de surveillance technique «   (1) Le procureur ou l’autorité de poursuite établissent un procès-verbal pour chaque activité de surveillance technique (...) (2) Le procès-verbal est accompagné d’une copie du support contenant le résultat des activités de surveillance technique, mise sous pli scellé. Le support ou sa copie certifiée sont archivés au greffe du parquet, dans des emplacements spécialement prévus, sous pli scellé, et peuvent être transmis au tribunal, sur demande de celui-ci. Une fois le tribunal saisi de l’affaire, la copie du support contenant les activités de surveillance techniques et les copies des procès-verbaux sont archivées au greffe du tribunal, dans des emplacements spécialement prévus, sous pli scellé, seuls le juge ou la formation de jugement chargés de l’examen de l’affaire pouvant les consulter.   » Article 146 – La conservation des pièces résultant de la surveillance technique «   (1) S’il adopte une décision de classement de l’affaire (...), le procureur en informe aussitôt le juge des droits et libertés. (2) Le juge des droits et libertés ordonne la conservation du support matériel ou de sa copie certifiée, par archivage au siège du tribunal, dans des emplacements spécialement prévus, sous pli scellé, en assurant leur caractère confidentiel. (3) Si le tribunal prononce un arrêt définitif de condamnation, de renonciation ou de report de l’application de la peine, de relaxe ou de clôture du procès pénal, le support original et sa copie sont archivés avec le dossier de l’affaire au siège du tribunal, dans des emplacements spécialement prévus, en assurant leur caractère confidentiel.   » GRIEFS 33.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’une enquête prompte et effective au sujet de l’agression dont il a été victime. 34.     Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de ses droits à la défense étant donné qu’il n’a pas pu poser des questions au témoin E.C., du refus de la police judiciaire de l’entendre en l’absence d’un interprète en hébreu et de ce qu’il a dû supporter les frais des services d’un tel interprète. Il dénonce en outre la méconnaissance du principe de l’égalité des armes au motif que les autorités publiques ont omis de l’informer de l’existence et du contenu de l’enregistrement audio produit par Z.E. au dossier de l’enquête. 35.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant dénonce la conservation au dossier de l’enquête pénale d’un enregistrement audio privé qui n’a pas été archivé après que l’illégalité de ce moyen de preuve a été établie et qui n’a pas été détruit une fois la prescription de la responsabilité pénale acquise. QUESTIONS AUX PARTIES 1.       Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes sur l’agression du requérant a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   Le gouvernement défendeur est également invité à produire une copie du dossier interne concernant la plainte pénale du requérant au sujet de son agression.   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de la conservation de l’enregistrement audio produit par Z.E. au dossier de l’enquête pénale et cela même après le classement sans suite de la procédure en raison de la prescription de la responsabilité pénale   ?   Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?   Le gouvernement défendeur est également invité à renseigner la Cour sur le droit et la pratique internes régissant les modalités de consultation des moyens de preuve tels l’enregistrement audio litigieux, les modalités de conservation ou la possibilité de destruction d’un tel moyen de preuve. Par ailleurs, il est invité à apporter des éclaircissements quant à l’éventuel archivage de l’enregistrement concernant le requérant.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-161949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel