CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-161847
- Date
- 8 mars 2016
- Publication
- 8 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e   I. M. Tzeferakou, avocate au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, journaliste et directeur de films et documentaires, était un opposant au régime iranien. Il arriva en Grèce le 22 août 2011 et fut arrêté par les autorités. Il soutient avoir demandé l’asile, mais les autorités n’enregistrèrent pas sa demande. Il séjourna six jours en dehors du bâtiment du poste frontière de Tychero en attendant son enregistrement. Le 29 août 2011, son arrestation fut enregistrée. Le même jour, le requérant fut présenté devant le procureur près le tribunal correctionnel d’Alexandroupoli. Le 31   août 2011, ce dernier décida de ne pas exercer de poursuites pénales afin de renvoyer le requérant vers son pays d’origine (arrêt   n o   838/2011). Toutefois, ce renvoi ne fut pas effectué. Le même jour, le directeur de la Direction de la police d’Alexandroupoli décida de placer le requérant en détention provisoire jusqu’à ce qu’une décision concernant son expulsion soit prise dans un délai de trois jours (décision n o 9760/20-4567/14-α). Par une décision du 3 septembre 2011, le directeur de la Direction de la police d’Alexandroupoli ordonna l’expulsion du requérant pour infraction à l’article 83 de la loi n o 3386/2005. Il ordonna aussi son maintien en détention pour une période ne pouvant pas dépasser six mois au motif qu’il risquait de fuir. Il ressort du dossier que le requérant fut détenu dans les locaux des postes frontières de Tychero, Ferres et Soufli. À une date non précisée, les autorités grecques introduisirent une demande auprès des autorités turques afin que le requérant soit renvoyé vers la Turquie en vertu du Protocole de réadmission des ressortissants étrangers signé entre la Grèce et la Turquie. Le 15 septembre 2011, suite aux interventions des avocats du requérant, sa demande d’asile fut enregistrée. Le 10 décembre 2011, le requérant fut transféré à la Direction de la police d’Orestiada et eut un entretien en vue de l’obtention de l’asile. Il prétend qu’il n’avait pas été informé de ce transfert avant l’entretien et qu’il n’avait donc pas pu prévenir son avocat afin d’être assisté lors de cet entretien. Le 16 décembre 2011, le directeur de la Direction de la police d’Orestiada rejeta la demande d’asile du requérant et ordonna l’exécution de la décision d’expulsion dans un délai de soixante jours à compter de la notification de cette décision (décision   n o   5401/1-A/691-ια). Le 13 janvier 2012, cette décision fut notifiée au requérant. Le   même jour, il introduisit un recours contre cette décision. Il retrouva par la suite sa liberté et se vit accorder un certificat de demandeur d’asile. Le requérant affirme que depuis sa libération, il séjourna à Athènes dans des conditions dégradantes, sans domicile fixe et sans pouvoir bénéficier d’une structure d’accueil. À une date non précisée, il introduisit une demande afin de bénéficier d’une telle structure. À une date non précisée, le requérant quitta la Grèce et se rendit au Royaume-Uni, où il s’est vu accorder le statut de réfugié. B. Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, CEDH 2011 , Bygylashvili c. Grèce (n o   58164/10, 25 septembre 2012), Barjamaj c.   Grèce (n o   36657/11, 2 mai 2013), A.F. c. Grèce (n o 53709/11, 13 juin 2013), Horshill c. Grèce (n o   70427/11, 1 er   août 2013), Khuroshvili c.   Grèce (n o   58165/10, 12   décembre 2013) et B.M. c.   Grèce (n o   53608/11, 19   décembre 2013). GRIEFS 1.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des défaillances du système d’examen par les autorités de sa demande d’asile et du risque qu’il encourt d’être expulsé en Turquie et/ou l’Iran. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de la situation de dénuement total dans lequel il s’est trouvé depuis sa mise en liberté.         QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 en raison des modalités d’examen par les autorités grecques de la demande d’asile   du requérant ?   2.     Les conditions d’existence du requérant après sa mise en liberté ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-161847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel