CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-161268
- Date
- 9 février 2016
- Publication
- 9 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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D.R. et M me M.D.I., sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1967 et en 1982. Ils sont internés à présent à l’hôpital psychiatrique de Ștei. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants sont un couple marié, très pauvre. Ils gagnent leur vie en mendiant et en récupérant et vendant des métaux. 4.     Le 27 septembre 2011, les requérants furent interpellés par l’agent de la police de proximité S.R.I. et l’agente de police L.A.N. qui leur demandèrent de décliner leur identité. Les requérants refusèrent d’obtempérer à cette demande et ils auraient commencé à frapper S.R.I. Ils furent conduits au siège de la police par la force. 5.     Une enquête fut ouverte contre les requérants. Le parquet chargé de l’enquête sollicita à l’hôpital public de Zalău de réaliser une expertise médico-légale psychiatrique sur les requérants. L’objectif de l’expertise était de déterminer si les requérants avaient discernement, étant donné qu’ils faisaient l’objet d’une enquête pénale des chefs d’outrage aux bons meurs et de trouble à l’ordre public. 1.     L’expertise médicale des requérants 6 .     Par deux rapports d’expertise médico-légale du 4 octobre 2011, le département de médicine légale de l’hôpital de Sălaj établit que les deux   requérants souffraient de «   troubles délirants persistants   » et que leur discernement concernant les faits et en général était aboli. 7.     Pour ce qui était du requérant, la commission d’expertise nota ce qui suit   : «   L’ex[amen] psychologique n o 591/ 4 octobre 2011 relève une intelligence de niveau moyen (...), difficulté d’intégration dans la société, des troubles qualitatifs au niveau du raisonnement comme des idées délirantes d’invention, de grandeur, des tendances impulsives-agressives, des difficultés pour réaliser une activité professionnelle. L’ex[amen] psychiatrique n o 23/4 octobre 2011 établit le diagnostic de «   trouble délirant persistant (délire induit à deux d’invention, de revendication, de persécution avec un comportement de revendication et procédurier, d’être poursuivit par les organes de police et le Service roumain de renseignement, délire de filiation, détérioration des relations familiales et occupationnelles, surestime de soi, conflit avec les voisins, suspicion).   » 8 .     Pour ce qui était de la requérante, la commission nota ce qui suit   : «   L’ex[amen] psychologique n o 561/ 4 octobre 2011 relève une intelligence de niveau moyen (...), dissimulation, impulsivité-agressivité, le sphère instinctive développée de manière défectueuse, obsession pshyastenique, ambivalence affective, exaltation imaginative, idées paranoïdes, micro traumatisme dans le passé. L’ex[amen] psychiatrique n o 22/4 octobre 2011 établit le diagnostic de trouble délirant persistant (délire induit à deux avec tentative prédominante de revendication,...(illisible), suggestion, détérioration des relations familiales et occupationnelles, comportement procédurier.   » 9.     La commission d’expertise leur recommanda «   un traitement psychopharmacologique et psychothérapeutique   » à administrer en ambulatoire dans une unité médicale spécialisée. 10.     Il était fait mention dans les deux rapports d’expertise que la commission d’examen n’avait pas à sa disposition une enquête sociale concernant les intéressés ni leurs dossiers médicaux concernant leur état de santé. 2.     La procédure pénale condamnant les requérants à l’obligation des soins 11.     Se fondant sur les rapports médico-légaux susmentionnés, par une ordonnance du 11 octobre 2011, le parquet près le tribunal de première instance de Șimleul Silvaniei (« le parquet ») saisit le tribunal de première instance de Șimleul Silvaniei (« le tribunal de première instance ») d’une demande pour que soit ordonnée contre les requérants une mesure de sûreté d’obligation des soins, prévue par les articles 113 du code pénal (CP) et 162 du code de procédure pénale (CPP), tels qu’en vigueur à l’époque des faits. 12.     Les requérants furent cités à plusieurs reprises dans la procédure. Ils refusèrent de se présenter et demandèrent à plusieurs reprises l’ajournement ou le sursis de l’affaire, au motif qu’ils avaient demandé « à la justice » d’annuler les rapports médico-légaux émis à leurs noms. Ils déposèrent au dossier des observations sans toutefois prouver avoir contesté ou obtenu l’annulation des rapports en cause. 13.     Le tribunal de première instance commit d’office un avocat pour représenter les requérants dans la procédure. Il n’est pas indiqué dans le dossier si cet avocat a tenté de contacter les requérants. 14.     Par un jugement du 27 juin 2012, le tribunal de première instance constata que les requérants refusaient de se présenter devant l’instance et que, dès lors, ils ne pouvaient pas être interrogés. Il fit droit à la demande du parquet et condamna les requérants à la mesure de sûreté d’obligation des soins. 15.     Sur pourvoi en recours des requérants, à une date non-précisée, le tribunal départemental de Sălaj («   le tribunal départemental   ») cassa le jugement contesté et renvoya l’affaire pour jugement en première instance, au motif que les requérants n’avaient pas été interrogés, comme l’imposait l’article 162 alinéa 1 1 du CPP. 16.     Le tribunal de première instance cita sans succès les requérants pour plusieurs audiences. Lors de l’audience du 6 juin 2013, bien que légalement cités avec mandat d’amener, les requérants refusèrent de se présenter à l’audience. Le tribunal délivra des nouveaux mandats d’amener au nom des requérants. Le jour même, la police escorta les requérants devant le tribunal de première instance qui démarra leur interrogatoire en présence de l’avocat commis d’office. Les requérants refusèrent de répondre aux questions et indiquèrent qu’ils ne reconnaissaient aucune qualité au tribunal ni à l’avocat commis d’office. 17 .     Par un jugement du 6 juin 2013, se fondant principalement sur les rapports d’expertise médico-légale du 4 octobre 2011, le tribunal de première instance condamna les requérant à la mesure de sûreté d’obligation des soins. 18.     Les requérants formèrent un pourvoi en recours devant le tribunal départemental. Ils furent cités à comparaître mais ils ne se présentèrent pas aux audiences. Un avocat fut commis d’office pour représenter leurs intérêts. Les requérants déposèrent eux-mêmes des observations pour étayer leur pourvoi en recours, en soutenant que tous les documents du dossier étaient faux, qu’ils étaient victimes d’une mise en scène et qu’ils avaient été maltraités par les policiers devant le tribunal de première instance lors de l’audience du 6 juin 2013. 19.     L’avocat commis d’office soutint l’affaire oralement et demanda le rejet de la demande du parquet. 20.     Par un arrêt définitif du 4 septembre 2013, se référant aux rapports médico-légaux du 4 octobre 2011 et au contenu des observations versées au dossier par les intéressés, le tribunal départemental confirma le jugement rendu en première instance. 3.     La procédure pénale ordonnant l’internement des requérants 21.     Le tribunal départemental communiqua à la Direction de santé publique de Sălaj l’arrêt du 4 septembre 2013 accompagné des copies des expertises médico-légales du 4 octobre 2011. 22.     Le 5 septembre 2013, le tribunal informa les requérants qu’ils étaient sous l’obligation de se présenter immédiatement au centre de santé mentale de l’hôpital départemental de Zalău pour suivre le traitement médical et que s’ils refusaient d’obtempérer, ils seront soumis à la mesure de sûreté d’internement médical. 23.     La Direction de santé publique de Sălaj informa elle-aussi les requérants de la mesure ordonnée contre eux et de l’endroit où le traitement devait être réalisé. 24.     Les 9 et 31 octobre 2013, le département de santé mentale informa le tribunal que les requérants ne s’étaient pas présentés pour suivre le traitement médical. Il indiqua également que la police fut sollicitée pour assurer la présence des intéressés à l’hôpital mais que le 26 septembre 2013, bien qu’ils soient à la maison, ils refusèrent de se soumettre à la mesure ordonnée par le tribunal. 25.     Le 10 décembre 2013, le Bureau d’exécutions pénales du tribunal de première instance formula une contestation à l’exécution en ce qui concernait le jugement du 6 juin 2013 (paragraphe 17 ci-dessus). Se fondant sur les articles 429 et 430 du CP, il sollicita le remplacement de la mesure de sûreté d’obligation des soins par la mesure d’internement médical, en faisant valoir que les intéressés refusaient de suivre de plein gré le traitement médical. 26.     Un avocat fut commis d’office pour représenter les requérants dans la procédure. Bien que cités, les requérants ne se présentèrent pas aux audiences. Le mandat d’amener émis à leurs noms n’avait pas pu être exécuté, au motif qu’ils n’étaient pas à la maison. 27.     Les requérants versèrent des observations au dossier de l’affaire. Le langage utilisé auraient été vulgaire et injurieux à l’adresse de l’instance. L’avocat commis d’office soutint devant l’instance que les requérants ne s’étaient pas présentés pour l’administration du traitement médical pour des raisons objectives et non pas pour des raisons de mauvaise foi. 28.     Par un jugement du 10 novembre 2014, le tribunal de première instance ordonna le remplacement de la mesure de sureté d’obligation des soins par l’internement médical, jusqu’à la guérison des intéressés ou au moment où leur état de santé ne représente plus un danger pour la sûreté publique. Pour décider de l’internement, le tribunal constata d’abord que les conditions légales prévues par l’article 568 alinéa 1 du nouveau code de procédure pénale étaient remplies, à savoir les requérants avaient refusé de se soumettre à la mesure d’obligation des soins imposée par le tribunal. Il nota ensuite qu’il ressortait des expertises médico-légales réalisées dans le cadre de la première procédure que les intéressés souffraient de « troubles délirants persistants », que leur discernement concernant les faits et en général était aboli et qu’ils devaient suivre un traitement médical psychopharmacologique et psychothérapeutique. Le tribunal jugea ensuite ce qui suit   : «   L’étant de santé mentale des intéressés représente un danger social pour l’ordre public au motif qu’ils ne s’étaient pas présentés pour suivre le traitement médical obligatoire   ; il ressort une fois de plus du contenu des écrits qu’ils ont versés au dossier de l’affaire (...) que le danger pour l’ordre public n’a pas diminué depuis le moment où la mesure d’obligation des soins avait été ordonnée contre eux. Compte tenu de faits exposés ci-dessus, le tribunal juge la demande du bureau d’exécutions comme étant fondée.   » 29.     Les requérants formèrent une contestation contre ce jugement, en soutenant qu’ils étaient en bonne santé mais que leur internement était souhaité par les autorités pour d’autres raisons. 30.     Le tribunal départemental désigna un avocat commis d’office pour représenter les requérants. Ces derniers, bien que légalement cités, ne se présentèrent pas aux audiences. 31.     Par un arrêt définitif du 17 décembre 2014, le tribunal départemental rejeta la contestation des requérants et confirma le bien-fondé du jugement du 10 novembre 2014. 32.     Le 30 décembre 2014, les requérants furent internés contre leur gré à l’hôpital psychiatrique de Ștei où ils sont soumis à un traitement médical. 4.     Autres procédures concernant les requérants 33.     Le 24 janvier 2013, les requérants croisèrent S.R.I. sur le parking d’un supermarché. Ils s’étaient approchés de S.R.I. et lui auraient reproché de les avoir maltraités lors de l’incident de 2011 (paragraphe 4 ci-dessus). S.R.I aurait frappé le requérant. 34.     Les requérants saisirent le parquet d’une plainte pénale contre S.R.I. du chef de comportement abusif. Par une ordonnance du 22 août 2013, le parquet rendit un non-lieu en faveur de S.R.I. au motif que les allégations des intéressés n’avaient pas été prouvées. Se référant au contenu et aux conclusions des rapports d’expertise médico-légale du 4 octobre 2011 (paragraphes 6 à 8 ci-dessus), par une ordonnance du 28 février 2014, le procureur en chef près le parquet de la cour d’appel de Cluj confirma sur contestation des requérants le non-lieu. 35.     Il ne ressort pas du dossier si les requérants avaient contesté cette décision auprès du juge de chambre préliminaire du tribunal de première instance, comme leur fut indiqué dans le dispositif de la décision qui leur avait été communiquée. B.     Le droit interne pertinent 36.     L’article 113 du code pénal en vigueur avant le 1 er février 2014, prévoyait que lorsqu’un mis en cause présentait, en raison d’une maladie, un danger pour l’ordre public, le tribunal pouvait ordonner à son encontre la mesure de sûreté d’obligation des soins ( obligarea la tratament medical ). Le même article prévoyait que, lorsque la personne contre laquelle une telle mesure avait été ordonnée ne se présentait pas régulièrement pour suivre le traitement médical, le tribunal pouvait ordonner à son encontre la mesure d’internement. 37.     L’article 568 § 1 du nouveau code de procédure pénale, en vigueur à partir du 1 er février 2014, prévoit que l’instance d’exécution ordonne l’internement médical lorsque la personne en cause se soustrait à l’obligation des soins. 38.     Les dispositions internes pertinentes de la loi n o 487/2002 concernant la santé mentale et la protection des personnes souffrant de troubles psychiques sont décrites dans l’arrêt Atudorei c. Roumanie , (n o   50131/08, §§   79 et suiv., 16 septembre 2014) GRIEFS 39.     Sans citer d’article de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été victimes du système judiciaire roumain qui a ordonné une mesure de sûreté à leur encontre, à savoir l’obligation des soins, alors que cette mesure n’était en réalité aucunement justifiée. Ils soutiennent que toutes les pièces du dossier étaient fausses. 40.     Toujours sans citer d’article de la Convention, dans une lettre du 17   février 2015, ils se plaignent de ce qu’ils avaient été internés contre leur gré dans un hôpital psychiatrique et que cette mesure avait été ordonnée contre eux sans qu’une expertise médicale soit réalisée. Ils ajoutent qu’ils doivent suivre un traitement médical contre leur gré.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-t-ils été privés de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   du fait de leur internement dans l’hôpital psychiatrique de Ștei le 30 décembre 2014? En particulier, la privation de liberté subie par eux tombe-t-elle sous le coup des alinéas b) et e) de cette disposition   ? En outre, la procédure aboutissant à l’internement des requérants a-t-elle été entourée de garanties suffisantes contre l’arbitraire   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention compte tenu du traitement médical administré lors de leur internement dans l’hôpital psychiatrique de Ștei? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?   Le Gouvernement est invité à informer la Cour du nom des représentants nommés pour représenter les requérants conformément à la loi n o 487/2002 concernant la santé mentale et la protection des personnes souffrant de troubles psychiques.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-161268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel