CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-161264
- Date
- 12 février 2016
- Publication
- 12 février 2016
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e   K. Tsitselikis, avocat au barreau de Thessalonique. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La mise en détention du requérant en vue de son expulsion judiciaire et les recours y relatifs Le requérant, d’origine kurde, était politiquement actif dans son pays d’origine. Il affirme que des proches de sa famille ont fait l’objet de persécutions et d’assassinat par les autorités turques en raison de leur activité politique. Il ajoute qu’il n’a pas fait de déclaration de repentir auprès des autorités turques, sur la base de la loi turque   n o   4616/2000. Le 15 novembre 1987, le requérant arriva en Grèce. Le 16 novembre 1987, il introduisit une demande d’asile. Le 23 février 1988, le requérant s’est vu accordé le statut de réfugié (décision n o 9135/9995). Le 3 mars 1997, le requérant fut condamné par la cour d’assises d’Athènes à la réclusion à perpétuité pour tentative d’homicide, vente de produits stupéfiants et usage d’armes illégal (arrêts   n os   131-132/1997). La cour d’assises ordonna également son expulsion vers la Turquie, après l’exécution de la peine ou sa libération sous condition. Le 12 février 2013, le requérant fut considéré comme avoir purgé sa peine et il fut remis en liberté sous condition. Toutefois, il fut toujours maintenu en détention en vue de l’exécution de son expulsion judiciaire. À une date non précisée, le requérant fut transféré à la sous-direction des étrangers de Thessalonique. Le requérant allègue que le 23 avril 2013, les autorités entreprirent des démarches afin de l’expulser vers la Turquie. Cette expulsion fut finalement reportée. Le 16 juin 2013, la sous-direction des étrangers de Thessalonique demanda à l’état-major de la police hellénique d’examiner la possibilité de révoquer le statut de réfugié du requérant. Le 14 août 2013, le requérant forma un recours auprès du tribunal correctionnel de Thessalonique contre l’exécution de son expulsion judiciaire et la prolongation de sa détention. Il se fondait sur l’article 565 du code de procédure pénale ainsi que l’article 74 § 4 f) du code pénal. Il soutenait, en premier lieu, qu’en lui imposant une expulsion judiciaire la cour d’assises n’avait pas pris en considération le fait qu’il bénéficiait du statut de réfugié. Il souligna, à cet égard, qu’il encourait toujours un risque de mauvais traitements en cas de renvoi, que son expulsion judiciaire ne pouvait pas être effectuée et qu’elle violerait le principe du non refoulement ainsi que l’article   3 de la Convention. En deuxième lieu, il nota que sa conduite avant son arrestation ainsi que pendant sa détention était exemplaire, de sorte qu’il ne présentait pas de danger pour la société. Dès lors, la révocation du statut de réfugié aurait été une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi, à savoir la protection de la sécurité et de l’ordre public. En troisième lieu, le requérant affirma qu’en vertu de l’article   74 § 4 f) du code pénal, la continuation de sa détention était justifiée seulement s’il refusait de coopérer avec les autorités aux fins de son expulsion ou si les autorités de son pays d’origine causaient des retards, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Les 14, 20 et 28 août et les 4 et 16 décembre 2013 l’examen du recours contre l’exécution de l’expulsion fut reporté. Le 20 août 2013, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique ordonna la prolongation de la détention du requérant pour une période de six mois (ordonnance n o 989/2013). Du 5 au 25 septembre 2013, le requérant poursuivit une grève de la faim. Le 23 septembre 2013, le secrétaire général du ministère de la Protection du citoyen procéda à la révocation du statut de réfugié du requérant, en application des articles 14 § 4 b) du décret présidentiel n o 96/2008, 27 du décret présidentiel n o 96/2008, tel qu’il a été modifié, ainsi que 1   c) de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés (décision   n o   9135/9995). En particulier, il considéra que, eu égard à sa condamnation au pénal, le requérant présentait un danger pour la société. Cette décision lui fut notifiée le 4   octobre 2013. Le 27 septembre 2013, le requérant soumit un mémoire au secrétaire général du ministère de la Protection du citoyen pour se plaindre des ajournements de son recours contre l’exécution de son expulsion devant le tribunal correctionnel de Thessalonique. Il demanda en outre de ne pas être refoulé vers la Turquie, où sa vie était en danger. Le 2 octobre 2013, le requérant écrivit au procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique pour dénoncer ses conditions de détention, mais il ne semble pas avoir reçu de réponse. Le 14 octobre 2013, le requérant introduisit un recours contre la décision   n o 9135/9995 du 23 septembre 2013 devant la commission des recours de deuxième degré. Il releva, en premier lieu, qu’en lui imposant une expulsion judiciaire la cour d’assises n’avait pas pris en considération le fait qu’il bénéficiait du statut de réfugié et qu’il encourait toujours de risque de mauvais traitements en cas de renvoi en Turquie. Il ajouta que les autorités grecques l’ont transféré à l’ambassade turque en dépit du principe de confidentialité. En second lieu, il soutint que sa présence en Grèce ne constituait pas un danger pour la sécurité et l’ordre public et souligna que sa conduite avant son arrestation ainsi que pendant sa détention était exemplaire. En troisième lieu, il affirma que le danger pour l’ordre public, prévu par l’article 14 § 4 du décret présidentiel   n o   96/2008, ne figurait pas parmi les raisons pour lesquelles le statut de réfugié pouvait être révoqué selon l’article 1 c) de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Il ajouta que la décision de révocation de son statut n’était pas suffisamment motivée, mais se contentait de mentionner sa condamnation au pénal. Le requérant conclut qu’en tout état de cause son expulsion serait contraire au principe du non refoulement et à l’article 3 de la Convention. Le 15 janvier 2014, le requérant fut transféré dans les locaux du commissariat de police d’Aghios Athanasios (Thessalonique). Le 6 février 2014, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Thessalonique ordonna le maintien en détention du requérant pour une période de six mois (ordonnance n o 154/2014). Le 12 février 2014, le tribunal correctionnel de Thessalonique rejeta le recours du requérant contre l’exécution de son expulsion (arrêt   n o   1385/2014). Il considéra que le requérant ne bénéficiait plus du statut de réfugié et que sa détention, prolongée par la chambre d’accusation du tribunal pénal de première instance de Thessalonique, était légale. Il ajouta qu’en cas de rejet de son recours contre la décision de révocation du statut de réfugié, son expulsion aurait pu être effectuée. Le 13 février 2014, la commission des recours de deuxième degré accepta le recours du requérant et annula la décision révoquant son statut de réfugié (décision n o 9135/9995). En premier lieu, elle releva notamment qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier ou de la décision attaquée qu’une des clauses de l’article 1 c) de la Convention de Genève avait été remplie. En deuxième lieu, elle nota que la décision révoquant le statut de réfugié se contentait de constater la condamnation du requérant au pénal, sans procéder à une évaluation spécifique et substantielle concernant le danger qu’il présentait pour la société. Elle nota qu’au contraire, le requérant avait été un détenu exemplaire, ne provoquait jamais des problèmes et se conformait toujours à ses obligations. En troisième lieu, elle souligna que le requérant encourait toujours un risque en Turquie et que le principe du non refoulement était applicable dans son cas. Le 7 mars 2014, la sous-direction des étrangers de Thessalonique transmit cette décision au procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique afin que ce dernier décide si le requérant devait être maintenu en détention et si son expulsion pouvait être effectuée. Le 21 mars 2014, le requérant introduisit un nouveau recours auprès du tribunal correctionnel de Thessalonique contre l’exécution de son expulsion judiciaire. Le même jour, le tribunal administratif de Thessalonique rejeta le recours (décision n o 2723/2014). Il considéra notamment qu’il ne pouvait pas contrôler l’arrêt d’une juridiction supérieure, à savoir de la cour d’assises. Le 5 mai 2014, le requérant fut transféré à Athènes, où il séjourna pendant trois jours. Il fut par la suite transféré dans les locaux du commissariat de police de Triglia (Vatopedi Chalkidikis). Le 30 mai 2014, la cour d’appel d’Athènes ordonna la suspension de l’exécution de l’expulsion du requérant (décision n o 1828/2014). Le 1 er juin 2014, le requérant fut libéré. 2.     Les conditions de détention du requérant Le requérant allègue que les locaux de la sous-direction des étrangers de Thessalonique, du commissariat de police de Aghios Athanasios ainsi que du commissariat de police de Triglia Giannitsa où il fut détenu ne se prêtent pas à une détention de longue durée. Il dénonce notamment le surpeuplement, les mauvaises conditions d’hygiène, l’absence de chauffage, et le fait que les cellules n’étaient ni aérées ni éclairées. Il n’y avait aucune possibilité de se promener, de pratiquer un exercice physique ou des activités récréatives, ce qui eut une influence néfaste sur sa santé physique et psychologique. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 1.     Concernant l’expulsion judiciaire et les recours y relatifs La disposition pertinente du code pénal, telle qu’elle était en vigueur à l’époque des faits, était ainsi libellée   : Article 74 «   (...) 4.   (...) d) le procureur du lieu de détention contrôle tous les trois mois si les conditions pour la détention sont remplies, après une notification relative du directeur du centre de détention. La détention maximale ne peut pas dépasser les six mois. Elle peut cependant être prolongée pour six mois dans les cas où, en dépit des efforts raisonnables des autorités compétentes, l’exécution de l’expulsion, bien que possible, est retardée parce que l’étranger refuse de coopérer ou l’obtention des documents nécessaires auprès des pays tiers est retardée. Sous les mêmes conditions et dans des cas très exceptionnels, la détention peut être prolongée pour six mois de plus lorsque l’exécution de l’expulsion est attendue rapidement après l’année.   (...) » f) L’étranger détenu en vue d’expulsion peut introduire des objections contre sa détention, sur lesquelles statue irrévocablement le tribunal correctionnel du lieu de la détention.   » L’article pertinent du code de procédure pénale dispose   : Article 565 «   Tout doute ou objection quant à l’exécution du jugement ainsi qu’à la nature ou la durée de la peine est levé par le tribunal correctionnel du lieu de l’exécution de la peine. (...) Le procureur et le condamné peuvent se pourvoir en cassation contre cette décision.   » 2.     Concernant la révocation du statut de réfugié Les dispositions pertinentes de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés sont ainsi libellées   : Article 1 «   (...) C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : 1) Si elle s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ; ou 2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée ; ou 3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ; ou 4) Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée; ou 5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ; Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. 6) S’agissant d’une personne qui n’a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle ; Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit du régime de cette Convention.   » Article 32 «   1. Les Etats Contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. 2. L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s’y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l’autorité compétente. 3. Les Etats Contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats Contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d’ordre interne qu’ils jugeront opportune.   » Article 33 «   1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.   » L’article pertinent du décret présidentiel n o 96/2008 était ainsi libellé   : Article 14 «   (...) 4. L’autorité compétente peut ne pas accorder, de révoquer ou de refuser de renouveler le statut accordé à un réfugié quand   : (...) b) cette personne constitue un danger pour la société, en raison d’une condamnation pénale définitive pour un crime particulièrement grave.   » L’article pertinent du décret présidentiel n o 114/2010, tel qu’il a été modifié par le décret présidentiel n o 113/2013, disposait   : Article 27 «   1. Lorsque résultent des nouvelles informations qui constituent une raison de réexamen du statut de protection internationale, l’autorité centrale examine s’il y a lieu de la révocation de ce statut en vertu des dispositions du décret présidentiel n o   96/2008 et fait une recommandation au secrétaire général de l’ordre public du ministère de la Protection du citoyen, qui, par un acte spécialement motivé, peut révoquer le statut de protection internationale.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention. 2.     Invoquant les articles 3 et 13 combinés de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour contester ses conditions de détention. 3.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’en cas d’expulsion vers la Turquie, son intégrité physique serait en danger. 4.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint notamment que malgré le fait qu’il bénéficiait du statut de réfugié, il a été détenu en vue d’une expulsion judiciaire qui ne pouvait pas être effectuée. Il ajoute que tant la révocation de son statut de réfugié que sa détention ont eu lieu sans une base légale, que cette révocation avait comme seul but de faciliter son expulsion et que sa caractérisation comme dangereux pour l’ordre public n’était pas motivée.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les conditions de détention du requérant ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ? 2.     Le requérant disposait-il d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de ses conditions de détention   ? 3.     La détention du requérant a-t-elle été «   régulière   » au sens de l’article   5 § 1 de la Convention, compte tenu en particulier de l’allégation du requérant selon laquelle il bénéficiait du statut de réfugié et ne pouvait pas être expulsé   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-161264
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel