CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-161251
- Date
- 11 février 2016
- Publication
- 11 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 20 août 1997, cinq personnes décédèrent dans un accident de la circulation dont la fille de la requérante. Une procédure pénale fut ouverte contre un certain H.H. Les chefs d’accusation ne sont pas précisés. La requérante ne se constitua pas partie civile. Par un jugement du 30 juin 1999 le tribunal régional ( окръжен съд ) de Vidin reconnut l’accusé coupable et le condamna à une peine d’emprisonnement, ainsi qu’au versement des dommages et intérêts aux héritiers des victimes qui s’étaient constituées partie civile. Le 19 avril 2000 la cour d’appel de Sofia annula ce jugement et renvoya l’affaire pour un nouvel examen au stade de l’investigation préliminaire. Par un acte d’accusation établi à une date non précisée en 2000 le parquet régional renvoya l’accusé à nouveau devant le tribunal régional du chef de meurtre de la fille de la requérante et de quatre autres personnes provoqué par négligence, un cas qualifié de particulièrement grave. Dans le cadre de ce nouvel examen de l’affaire, à une date non précisée en mars 2001, la requérante introduisit une action civile en dédommagement contre H.H. et son employeur   ; le dernier était constitué partie défenderesse dans la procédure pénale. À l’audience tenue le 30 mars 2001 le tribunal régional constitua la requérante partie civile. Par un jugement du 18 septembre 2002, le tribunal régional reconnut l’accusé coupable selon les charges portées contre lui, le condamna à une peine d’emprisonnement, ainsi qu’à un versement d’argent à la requérante et aux autres proches des victimes, à régler conjointement avec son employeur. Suite au recours formé par les parties, le 12 mars 2003, la cour d’appel de Sofia confirma et modifia partiellement le jugement dans sa partie pénale. Elle annula le jugement dans sa partie civile et le renvoya au stade de l’audience publique devant la première instance. Le 8 octobre 2003, la Cour suprême de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel, rendant ainsi sa partie pénale définitive. Dans le cadre du nouvel examen des actions civiles, le 6 avril 2004, le tribunal régional rendit un jugement selon lequel H.H. et son employeur furent condamnés conjointement à verser une somme d’argent à la requérante. Sur recours formés par les parties, le 8 mars 2006, la cour d’appel de Sofia annula le jugement du tribunal régional considérant que l’action de la requérante était irrecevable pour tardiveté et mit fin à la procédure. La cour d’appel trouva en particulier qu’en constituant la requérante partie civile la première instance avait commis une erreur de procédure car selon la pratique judiciaire établie l’action civile ne pouvait être introduite pour la première fois lorsque l’affaire avait déjà été examinée une fois par la première instance et aucune modification substantielle n’était intervenue quant aux charges. Par un arrêt du 4 mai 2007 la Cour suprême de cassation confirma les conclusions de la cour d’appel. Le 22 août 2007, la requérante introduisit son action en réparation contre H.H. et son employeur devant les juridictions civiles. Par un jugement rendu le 17 juillet 2008, le tribunal de district ( районен съд ) de Sofia rejeta l’action de la requérante en vertu de la prescription. Le tribunal argua que l’introduction irrégulière de l’action civile de la requérante dans la procédure pénale n’avait pas eu d’effet interruptif sur le délai de la prescription. Seule une action régulière non rejetée par la suite pouvait interrompre le délai de la prescription car elle permettait d’exercer des droits matériels prévus par la loi. Le tribunal mit en avant que même si l’on pouvait admettre que le délai en question avait été interrompu au moment de l’introduction de l’action civile dans la procédure pénale, cet effet interruptif devait être considéré effacé rétroactivement par l’arrêt de la cour d’appel de Sofia du 8 mars 2006 qui avait annulé le jugement de la première instance. Enfin, s’il devait être considéré que la requérante avait déposé une action civile dans le délai de la prescription devant un tribunal qui n’avait pas la compétence de l’examiner, ce dernier était dans l’obligation de renvoyer l’action civile auprès des juridictions civiles. Dans la mesure où cela n’avait pas été fait, il convenait de conclure que l’action était introduite pour la première fois devant ces juridictions le 22 août 2007, soit en dehors du délai légal de cinq ans considéré ni comme interrompu, ni comme suspendu depuis l’accident. La prescription était dès lors expirée le 21 août 2002. Les parties formèrent un recours. Par un jugement du 13 mars 2009, le tribunal de la Ville de Sofia confirma le jugement de la première instance constatant d’abord que l’action de la requérante était fondée, puis accueillant l’objection de prescription soulevée par la partie défenderesse. Le tribunal de la Ville de Sofia réitéra que les effets interruptif et suspensif de l’action civile au cours de la procédure devant les juridictions pénales avaient été effacés car ces dernières n’avaient pas reconnu l’existence du droit matériel prétendu. Le tribunal rajouta que l’introduction d’une action civile dans la procédure pénale était une possibilité offerte au titulaire du droit examiné et ce dernier était tenu de respecter les règles de procédure. Lorsque le délai légal d’introduire une telle action devant le tribunal pénal n’était pas respecté, indépendamment du fait que ce dernier avait par la suite constitué irrégulièrement la partie civile, le demandeur devait subir également les conséquences défavorables de l’exercice irrégulier du droit d’introduire une action, y compris celles relatives à l’interruption et à la suspension de la prescription. La requérante forma un pourvoi en cassation. Par une décision du 9   juillet 2009, la Cour suprême de cassation estima que le jugement du tribunal de la Ville de Sofia était rendu en pleine conformité avec la jurisprudence établie en matière de prescription et refusa dès lors l’examen du pourvoi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Exercice de l’action civile dans la procédure pénale Aux termes de l’article 60, alinéa 1 du code de procédure pénale (CPP) de 1974, applicable à l’époque des faits et abrogé le 29 avril 2006, la victime d’une infraction dispose de la possibilité d’introduire une action en réparation du préjudice résultant de l’infraction dans le cadre de la procédure pénale. L’action civile doit être introduite avant le commencement de l’enquête judiciaire devant la première instance (article 61, alinéa 4 du CPP). Ces dispositions ont été reproduites dans l’article 84, alinéa 1 et l’article   85, alinéa 3, respectivement, du CPP entré en vigueur le 29 avril 2006. En raison d’une divergence jurisprudentielle quant au délai d’introduction de l’action civile, des précisions ont été apportées par les instances judiciaires suprêmes. En particulier, la question de la constitution des parties civiles peut être décidée au plus tard avant le commencement de l’instruction judiciaire devant le tribunal statuant en première instance lors du premier examen. La constitution de partie civile pour la première fois par le tribunal dans le cadre du nouvel examen constitue une irrégularité procédurale (voir notamment, реш. № 7 от 9 февруари 1998 г. по н. д. № 12/1998 г., ВКС, II н. о.   ; реш. № 767 от 11 ноември 1991 г. по н. д. № 648/1991 г., ВС, I   н. о.   ; реш. № 650 от 24 декември 1985 г. по н. д. № 664/1985 г., ВС, Военна колегия ; реш. № 450 от 22 октомври 1980 г. по н.   д.   №   370/80   г., ВС, I н. о.   ; реш. № 266 от 16 май 1977 г. по н.   д.   №   190/1977 г., ВС, II н. о.). En revanche, lorsque la deuxième instance renvoie l’affaire suite à une annulation du jugement au stade de l’instruction préliminaire et l’affaire est renvoyée en jugement par un nouvel acte d’accusation du parquet, il est possible pour la victime d’introduire pour la première fois son action civile avant le commencement de l’enquête judiciaire. En effet, dans la mesure où il y a eu une nouvelle instruction préliminaire et un nouvel acte d’accusation il convient de considérer l’instruction judiciaire nouvelle également, conduite après le nouvel renvoi en jugement (реш. № 450 от 22 октомври 1980 г. по н. д. № 370/80 г., ВС, I н. о.). L’article 60, alinéa 1 du CPP de 1974 énonçait, dans sa rédaction avant le 30   mai 2003, que l’action civile ne pouvait être introduite dans la procédure pénale lorsqu’elle était introduite auprès des juridictions civiles. Enfin, l’article 93, alinéa 1 du code de la procédure civile de 1952, applicable à l’époque des fait, prévoyait que lorsque le tribunal ne s’estimait pas compétent d’examiner une affaire, il était tenu de la renvoyer au tribunal compétent. Dans ce cas l’affaire était considérée pendante devant ce dernier tribunal à partir de la date d’introduction de l’action devant le premier tribunal. 2.     De la prescription Aux termes de l’article 110 de la loi sur les obligations et les contrats, les délits sont prescrits au bout d’un délai de cinq ans à compter de la commission du délit. L’article 116, alinéa 3 (b) prévoit que la prescription est interrompue par l’introduction d’une action en justice à condition qu’elle soit accueillie par les tribunaux compétents. En vertu de l’article 117, alinéa 1 un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de l’acte interruptif. Selon l’article 115, alinéa 1 (g) la prescription est suspendue tout au long de la procédure judiciaire sur l’examen de l’action civile. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue que le refus des juridictions, aussi bien pénales que civiles, d’examiner son action civile constitue une atteinte à son droit d’accès à un tribunal pour faire examiner son action en réparation pour le préjudice qu’elle a subi, elle ‑ même, par le décès de sa fille.       QUESTION AUX PARTIEs Le droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, a-t-il été respecté en l’espèce, compte tenu du fait que les juridictions pénales n’ont pas examiné l’action civile de la requérante portant sur le préjudice moral subi par elle-même en raison du décès de sa fille, sur le fond, et que les juridictions civiles ont conclu que la prescription de cette action était expirée avant leur saisine ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-161251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel