CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-160891
- Date
- 29 janvier 2016
- Publication
- 29 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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David Petrie, est un ressortissant britannique né en 1951 et résidant à Vérone. Il est représenté devant la Cour par M e   L. Picotti, avocat à Vérone. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les déclarations du requérant et les propos de X et Y Le requérant est le président de l’Association des Lecteurs de Langue Étrangère en Italie ( Associazione dei Lettori di Lingua Straniera in Italia – ci ‑ après, l’«   ALLSI   »). Le 26 février 1997, il participa à une réunion de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen, ayant pour objet «   La position des enseignants étrangers auprès des universités italiennes   ». À cette occasion, le requérant prit la parole et cita, entre autres, les cas de deux lecteurs britanniques dont les titres académiques avaient évalués de manière diamétralement opposée par l’université de Venise. Le requérant, qui s’exprima en anglais, déclara ensuite   : «   Or, comment cela peut-il se produire   ? Il se produit car il y a un système en Italie, et il est difficile de traduire, le mot est «   raccomandazioni   », il vient du mot «   recommander   » ( Now, how does this happen   ? It happens because there is a system in Italy, and it’s difficult to translate, the word is “ raccomandazioni ”, it comes from the word “to recommend” ).   » X, directeur général du département pour l’autonomie universitaire du ministère italien de l’Université et de la recherche scientifique et technologique, et Y, recteur de l’institut universitaire oriental de Naples et représentant de la conférence des recteurs des universités italiennes, étaient également présents à la réunion du 26 février 1997. Le 23 janvier 1998, le requérant participa, en sa qualité de président de l’ALLSI, à une conférence organisée auprès de l’université de Bologne par le Syndicat national de l’université et la recherche, ayant pour objet «   L’enseignement des langues dans les universités italiennes. Le profil professionnel et le rôle du lecteur   ». Environ 140 personnes, parmi lesquelles des lecteurs étrangers, des professeurs universitaires et des représentants du monde politique et syndical, étaient présentes à la conférence. À cette occasion, X prit la parole, et déclara   : «   Il y a un lecteur présent aujourd’hui dans cette salle, qui devant la commission du Parlement européen à Bruxelles a accusé l’Italie d’être un pays de la mafia   » ( C’è un lettore presente oggi in questa aula, che davanti alla commissione del Parlamento europeo in Bruxelles ha accusato l’Italia di essere un paese della mafia ).   » Estimant avoir été mis en cause, le requérant répondit qu’il n’avait jamais prononcé le mot «   mafia   » cité par X, et invita ce dernier à se rétracter. Y intervint et déclara publiquement que les affirmations de X étaient véridiques et que lui aussi était présent lorsque le requérant avait prononcé la phrase incriminée. Malgré les demandes du requérant, X et Y refusèrent de modifier leurs déclarations. 2.     Le recours en diffamation du requérant et la procédure de première instance Le 4 juillet 1998, le requérant introduisit devant le tribunal civil de Bologne un recours en diffamation contre X et Y. Il allégua que ces derniers lui avaient attribué des expressions qu’il n’avait jamais prononcées et qui pouvaient s’analyser en une offense à la nation italienne. Dès lors, les défendeurs auraient porté atteinte à son honneur, à sa réputation et à son identité personnelle ainsi qu’à son rôle de président de l’ALLSI. Le requérant demanda la réparation du préjudice subi et la publication du jugement dans deux journaux à tirage national aux frais des défendeurs. X et Y, représentés par l’avocat de l’État ( Avvocatura dello Stato ), se constituèrent dans la procédure. Ils excipèrent, entre autres, que leur conduite était justifiée par l’exercice de leur droit de chronique et de critique ( diritto di cronaca et di critica ), tel que garanti par l’article 21 de la Constitution. Au cours de la procédure, le tribunal de Bologne ordonna la production de l’enregistrement et de la transcription de l’intervention du requérant devant la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen. Plusieurs témoins, ainsi que X et Y, furent interrogés. Un expert commis d’office, Z, fut chargé de traduire vers l’italien les mots prononcés par le requérant. Par un jugement du 6 avril 2002, le tribunal de Bologne condamna conjointement X et Y à verser au requérant la somme de 19   000 euros (EUR) à titre de réparation pour préjudice moral, ainsi qu’au remboursement des frais de justice exposés par le demandeur (s’élevant à 6   520 EUR). Le tribunal ordonna en outre la publication, une seule fois et aux frais des défendeurs, d’un extrait de son jugement sur les quotidiens «   La Repubblica   » et «   Il Corriere della Sera   ». Le tribunal nota qu’il ressortait de l’enregistrement de l’intervention du requérant devant le Parlement européen et de sa transcription et traduction vers l’italien, que l’intéressé n’avait pas dit que l’Italie était un «   pays de la mafia   ». Il n’avait par ailleurs pas utilisé, pour décrire le système universitaire italien, les expressions «   mafia   » ou «   mafieux   », s’étant borné à mentionner l’existence d’un système de recommandations. Or, il ressortait des interrogatoires de X et Y et des dépositions de certains témoins que les défendeurs avaient attribué au requérant des propos tendant à décrire l’Italie comme un pays dominé par la mafia et/ou les recteurs universitaires comme étant des mafieux. En effet, le requérant était le seul lecteur étranger présent dans la salle de conférence qui s’était exprimé devant le Parlement européen. Dès lors, bien que non explicitement nommé, il était facilement identifiable comme étant la cible des affirmations de X, confirmées par Y. Selon le tribunal, il était vrai qu’une organisation de type mafieux et un «   système de recommandations   » présentaient des similitudes   ; il n’en demeurait pas moins qu’il ne s’agissait pas de concepts équivalents, puisque, à la différence de la mafia, les «   recommandations   » n’évoquaient pas des délits sanguinaires, des extorsions, le trafic de stupéfiants et d’autres graves infractions. Le fait, pour un représentant des lecteurs étrangers, de décrire le système universitaire comme étant mafieux s’analysait en une forme inopportune de mépris de ce même système. Il s’ensuivait que X et Y avaient attribué au requérant une conduite non adaptée à son rôle et qui pouvait être constitutive de l’infraction prévue à l’article 290 du code pénal (le «   CP   »), qui punit l’offense à la République, aux institutions constitutionnelles et aux forces armées ( Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate ). Selon le tribunal, les affirmations de X et Y s’analysaient donc en une diffamation à l’encontre du requérant. À cause de leurs fonctions et de leur rôle, les défendeurs ne pouvaient pas ignorer l’importance que la conduite du requérant revêtait aux yeux du public de la conférence du 23   janvier 1998. Dans la mesure où les défendeurs invoquaient leur droit de critique et leur liberté d’exprimer un jugement de valeur sur des faits auxquels ils avaient assisté, le tribunal observa que la critique devait suivre, et non précéder et remplacer, la chronique, c’est-à-dire la description des évènements. 3.     L’appel de X et Y X et Y interjetèrent appel du jugement du 6 avril 2002. Par un arrêt du 17 juin 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 25   septembre 2008, la cour d’appel de Bologne accueillit cet appel et rejeta le recours en diffamation du requérant. Elle condamna ce dernier au remboursement des frais de justice exposés par les défendeurs, s’élevant à 4   500 EUR. La cour d’appel estima que le tribunal avait omis de placer les déclarations de X et Y dans leur contexte factuel. Il s’agissait d’une conférence organisée par un syndicat, avec la participation de personnalités porteuses d’intérêts opposés, afin d’essayer d’amorcer plusieurs différends. Les travaux étaient animés par un climat de discussion constructive, ce qui tendait à exclure l’existence d’un dol chez X et Y. Le requérant avait extrait de son contexte une expression qu’il avait perçue comme offensante   ; il n’avait cependant pas indiqué le cadre dans lequel cette expression avait été formulée. Selon la cour d’appel, le droit de critique couvrait également des déclarations âpres comme celles qui, notoirement, caractérisaient les différends syndicaux, qui étaient, par leur nature même, conflictuels. Par ailleurs, X et Y avaient écouté l’intervention du requérant au Parlement européen via la traduction simultanée   ; il était plausible que cette traduction eût été équivoque et eût induit en erreur les défendeurs quant à la teneur exacte des propos du requérant. Ce denier avait émis, devant une haute instance internationale, des jugements peu flatteurs, qui faisaient surgir des suspicions quant à la gestion du système universitaire italien dans son ensemble. Ceci avait poussé les défendeurs à fournir une clarification. La référence à la «   mafia   » était sans pertinence ( del tutto irrilevante ), étant donné que les expressions utilisées par le requérant étaient chargées de significations implicites et sibyllines ( trasudando le parole [del] Petrie ... di significati impliciti e sibillini ). Elles visaient à dénoncer une illégalité généralisée qui favorisait quelques personnes en méconnaissant tout critère méritocratique. Or, dans le langage courant, le mot «   mafia   » était souvent séparé de ses origines ethniques et historiques, et on pouvait qualifier de «   mafieuse   » toute structure qu’on voulait dénigrer au motif qu’elle favorisait ses membres au détriment des autres. Ainsi, les systèmes académique, hospitalier et bancaire, et, en général, les centres de pouvoir élitaires, avaient été qualifiés de «   mafieux   » par ceux qui les considéraient peu transparents. À la lumière de ce qui précède, la cour d’appel estima que X et Y avaient relaté les affirmations faites par le requérant au Parlement européen de manière en substance correcte ( in termini di sostanziale identità ). 4.     Le pourvoi en cassation du requérant Le requérant se pourvut en cassation. Il allégua, entre autres, que le droit de critique et/ou de chronique ne pouvait pas être invoqué lorsque les informations relatées n’étaient pas objectivement vraies. Par un arrêt du 7 octobre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 20   octobre 2011, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel   avait motivé de manière logique et correcte tous les points controversés, déclara le pourvoi du requérant irrecevable. La Cour de cassation observa que le requérant se bornait, en substance, à contester l’interprétation que la cour d’appel avait donnée aux éléments versés au dossier, ce qui rendait ses moyens de pourvoi irrecevables. En l’espèce, la cour d’appel avait estimé qu’il était sans pertinence d’établir si devant le Parlement européen le requérant s’était, ou non, explicitement référé aux organisations mafieuses. En effet, évaluées dans leur ensemble, les déclarations de l’intéressé visaient à dénoncer une illégalité généralisée, qui, dans le langage courant, était souvent associée au mot «   mafia   ». GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant considère que le rejet de son recours en diffamation s’analyse en une atteinte injustifiée à sa réputation, et donc à son droit au respect de sa vie privée. Il allègue que sa crédibilité et son prestige en tant que président de l’ALLSI ont été minés par les faux propos qui lui ont été attribués par X dans une conférence de niveau national. En rejetant son recours, les autorités auraient manqué à leurs obligations positives de protéger honneur et la réputation du requérant contre des attaques injustifiées et dépourvues de base factuelle. La cour d’appel de Bologne aurait omis de considérer que le droit de critique se heurte à des limites, et qu’il ne peut être invoqué que par celui qui relate des faits objectivement vrais, pertinents et exposés de manière adéquate. En l’espèce, X aurait déformé les faits, attribuant au requérant une phrase («   L’Italie est un pays de la mafia   ») que l’intéressé n’avait jamais prononcée au cours de son audition devant le Parlement européen.   QUESTION AU GOUVERNEMENT Le Gouvernement estime-t-il que le rejet du recours en diffamation du requérant par la cour d’appel de Bologne et la Cour de cassation s’analyse en une méconnaissance de l’obligation positive des autorités italiennes de protéger la réputation de l’intéressé, telle que découlant de l’article 8 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-160891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel