CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-160105
- Date
- 6 janvier 2016
- Publication
- 6 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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I.D., est un ressortissant bulgare né en 2000 et résidant à Varnentsi, municipalité de Tutrakan. Il est représenté devant la Cour par M.   K. Kanev, président du Comité Helsinki bulgare, une organisation non gouvernementale basée à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. À une date non précisée en novembre 2011, la commission locale de lutte contre les comportements antisociaux des mineurs («   la commission locale   ») demanda au tribunal de district ( районен съд ) de Belogradchik de placer le requérant, alors âgé de onze ans, en internat socio-pédagogique. Par un jugement du 28 novembre 2011, le tribunal de district ordonna le placement demandé sur le fondement de la loi sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs. Il constata en particulier que les parents du requérant avaient divorcés, que la mère à qui la garde avait été confiée avait déclaré ne pas être en mesure d’exercer un contrôle quotidien sur son fils. Ce dernier présentait un retard du développement psychique, un comportement asocial et une hyperactivité, et avait déjà été placé dans un foyer à régime ouvert, spécialisé dans l’accueil des mineurs. Enfin, l’intéressé était fiché dans les services de police pour des vols mineurs et plusieurs actes d’attouchement sexuel sur des mineurs. Le tribunal jugea que le requérant n’était pas réceptif à l’apprentissage des normes de vie dans la société et que les moyens d’influence sur son comportement de la part de la famille et du foyer étaient épuisés. Le tribunal précisa que bien qu’une seule mesure éducative avait été essayée à l’égard du requérant, soit l’admonestation, accompagnée de la surveillance renforcée par les parents, aucune des mesures éducatives moins lourdes ne pouvait s’avérer efficace et qu’il convenait d’appliquer la plus stricte, soit le placement dans un établissement fermé. En exécution de ce jugement, le 10 janvier 2012, le requérant fut placé dans l’internat socio-pédagogique de Straldja. Il ressort des éléments du dossier que le 13 juillet 2012, une commission composée de trois médecins examina le requérant et diagnostiqua chez lui une dyslexie. Elle estima qu’il convenait de soumettre l’intéressé à une surveillance régulière par un psychiatre, ainsi que de lui faire suivre des activités éducatives à l’aide d’un psychologue et d’un enseignant spécialisé dans le travail avec des enfants en difficultés ( ресурсен учител ). Le 6 mars 2013, la mère du requérant demanda à la commission locale d’engager une procédure de mainlevée de la mesure de placement. Il apparaît qu’une enquête fut menée par la direction municipale de l’assistance sociale dont la conclusion était que le retour de l’enfant dans le milieu social présentait des risques. À la demande de la mère du requérant, ce dernier fut hospitalisé du 13   au   18 mai 2013 dans un service pédopsychiatrique en vue de conduire une expertise médicale. Les conclusions de cette expertise indiquèrent que l’intéressé présentait un retard dans son développement intellectuel, émotionnel et social, ainsi qu’un déficit de mémoire et de la capacité de concentration. Son seuil de frustration restait à un niveau bas et il était peu motivé par le travail. Le manque d’un enseignement régulier et d’un soutien adéquat, ainsi que son mode de vie et d’éducation influençaient de manière négative ses résultats scolaires. Les médecins considérèrent qu’il existait pour l’enfant un risque de subir un échec scolaire et d’approfondir ses troubles de comportement. Ils recommandèrent un changement dans sa prise en charge selon des exigences claires pour son éducation future, comprenant en particulier un travail psychique et psychologique régulier, ainsi que l’assistance par un enseignant spécialisé. Il convenait également de fournir des conseils à la mère. Le 5 juin 2013, la mère adressa à la commission locale une autre demande de levée de la mesure de placement de son fils. Par un courrier en date du 21 juin 2013, la commission locale répondit que, compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, lever la mesure de placement ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant. Elle considéra que le requérant devait vivre et suivre une éducation en dehors du contexte familial. Aussi la commission locale refusa-t-elle de demander au tribunal de mettre fin au placement de l’enfant en établissement fermé. Il apparaît des éléments du dossier que, les 4 et 5 septembre 2013, une commission de l’Agence nationale pour la protection de l’enfant effectua une visite d’inspection dans l’internat socio-pédagogique de Straldja. Celle ‑ ci constata que le requérant avait subi de la violence physique de la part d’un éducateur. Un certificat médical établi le 4 septembre 2013 faisait par des blessures sur le corps de l’intéressé et le 5 septembre 2013 celui-ci avait été entendu par un juge. Le 6 septembre 2013, la direction municipale chargée de l’assistance sociale ordonna le placement du requérant dans un «   centre de crise pour enfants victimes de trafic et de violence   » pour une durée de six mois. Il apparaît que par une décision datée du 11 novembre 2013 le tribunal de district du Slivnitsa refusa de valider ce type de placement et ordonna une mesure de placement dans un autre internat socio ‑ pédagogique afin que soit exécuté le jugement du 28 novembre 2011. Le requérant fut alors transféré, le 21 décembre 2013, à l’internat socio ‑ pédagogique du village de Varnentzi. Dans cette intervalle, le 3 novembre 2013, le requérant fut à nouveau examiné par un médecin psychiatre qui constata chez lui que les troubles de comportement social persistaient, qu’il présentait une attitude agressive et qu’il était lui-même souvent la victime d’agression. Le médecin précisa que l’enfant avait besoin d’un accompagnement personnalisé et d’un programme d’éducation individuel, ainsi que de soins permanents et d’un contexte familial naturel pour son développement. Le 14 janvier 2014, la mère du requérant sollicita l’assistance de l’Agence nationale pour la protection de l’enfant afin que celui-ci soit confié à sa garde. Dans sa demanda elle prétendit que son fils était victime de violence physique et que les besoins spécifiques pour sa santé avaient été négligés. Elle indiquait également que son fils ne pouvait encore lire et écrire et qu’elle pouvait se charger de son éducation. Une nouvelle expertise établie par un pédopsychiatre le 14 février 2014 reprit les constats des certificats médicaux précédents en ajoutant que la manière dont l’éducation de l’enfant était poursuivie, le changement fréquent des institutions, ainsi que l’absence d’un contexte éducatif clair et prévisible détériorait la condition de celui-ci. Le requérant avait une bonne relation avec sa mère et il était convenable de le réintégrer, dans la mesure du possible, dans un milieu d’éducation naturelle, avec l’engagement parental qu’un contrôle et des soins permanents lui seraient assurés. De plus, un contrôle de la part des services sociaux était nécessaire, comprenant de la formation et des conseils pour la mère, ainsi que la participation d’un enseignant spécialisé. Le même jour, soit le 14 février 2014, la mère du requérant renouvela sa demande d’assistance auprès de l’Agence nationale pour la protection de l’enfant pour une mainlevée immédiate de la mesure de placement en exposant que son fils avait subi une agression de la part d’un autre élève. Le 26 février 2014, l’Agence nationale pour la protection de l’enfant transmit la demande et les allégations de la mère à la commission locale. Elle s’adressa par ailleurs à la direction municipale chargée de l’assistance sociale en lui demandant de conduire une enquête à ce sujet. Par une lettre du 25 avril 2014, l’Agence nationale pour la protection de l’enfant informa la mère du requérant que suite à une enquête conduite par la direction municipale de l’assistance sociale, il n’était pas établi que son fils était victime d’actes de violence de la part des élèves ou du personnel de l’internat de Varnentzi. Les services sociaux avaient de plus fait part de leur constat que le contexte familial de la mère, observé depuis trois ans, ne proposait pas de ressources et de conditions nécessaires à l’éducation de l’enfant. Dans ces circonstances, la commission locale, pour sa part, avait exprimé un avis ferme qu’il ne convenait pas de mettre fin au placement. L’Agence nationale pour la protection de l’enfant précisa que si ces circonstances évoluaient à l’avenir, il serait à nouveau possible d’examiner la possibilité du retour du requérant chez sa mère. Par une communication reçue le 29 avril 2014 au tribunal de district de Tutrakan, la mère du requérant demanda à celui-ci de prononcer la fin de la mesure de placement de son fils en établissement fermé en soumettant les conclusions des médecins et en alléguant que son fils subissait des actes de violence à l’internat de Varnentzi. Par une décision du 1 er mai 2014, le tribunal de district, s’appuyant sur l’article 31 de la loi sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs, refusa d’examiner cette demande pour défaut de qualité à agir de la mère dans cette procédure et précisa que seule la commission locale pouvait formuler une demande de réexamen de la situation de l’enfant. Il apparaît que, le 14 août 2014, l’Agence nationale pour la protection de l’enfant adressa une nouvelle demande à la commission locale au sujet de l’éventuelle mainlevée de la mesure. La suite de cette demande n’est pas connue. À la date de l’introduction de la requête, le requérant se trouvait toujours à l’internat socio-pédagogique de Varnetzi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi de 1958 sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs ( Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ) La loi de 1958 sur la lutte contre les comportements antisociaux des mineurs qualifie d’antisocial tout comportement dangereux pour la société, contraire à la loi, à la morale ou aux bonnes mœurs (article 49a). La loi n’énumère pas les comportements susceptibles de recevoir cette qualification, mais la pratique judiciaire et la criminologie considèrent comme relevant de celle-ci toute une variété d’actes lorsqu’ils sont commis par un mineur, même s’ils ne sont pas incriminés par le droit pénal. Il en va ainsi de la prostitution, de l’emploi de substances narcotiques, de l’abus d’alcool, du vagabondage, de la mendicité, de l’absentéisme scolaire ou des fugues répétées du domicile des parents ou des personnes exerçant la garde. Considérés comme moins dangereux pour l’ordre public que les infractions pénales, ces actes appellent tout de même des mesures de défense sociale dont l’application relève de la compétence de «   commissions locales de lutte contre les comportements antisociaux des mineurs   », des structures administratives dépendant d’un organe central formé par le Conseil des ministres. La loi prévoit toute une série de mesures éducatives pouvant être imposées aux mineurs ayant manifesté de tels comportements. Une des mesures les plus sévères est le placement en internat socio-pédagogie (article 13, alinéa 1, point 11), ces internats étant des établissements à caractère public. La procédure est déclenchée par la commission locale de lutte contre les comportements antisociaux des mineurs, à qui il revient de soumettre une proposition de placement au tribunal de district. Ce dernier tient une audience à huis clos en présence du mineur concerné dans un délai de quatorze jours. Celui-ci y est représenté par une «   personne de confiance   » ou par un avocat ou, à défaut, par un représentant de la direction municipale de l’assistance sociale (article 19, alinéas 3 et 4 et article 24, alinéa 3). Le tribunal doit statuer dans un délai de sept jours à compter de la date de l’audience. Sa décision est susceptible d’appel devant le tribunal régional compétent dans un délai de quatorze jours après son prononcé (article 21, alinéa 1, point 2 et article 24a). L’article 30, alinéa 2, fixe à trois ans la durée maximum d’une mesure de placement. À la fin de chaque année scolaire, le conseil pédagogique de l’internat socio-pédagogique dans lequel l’enfant concerné est placé établit, avec l’assistance d’un procureur et d’un représentant de la commission locale, un rapport d’appréciation sur le comportement de l’enfant, ses résultats scolaires et les effets des mesures éducatives adoptées. En cas d’appréciation positive, la commission locale soumet une proposition de levée de la mesure de placement au tribunal de district, lequel se prononce par une décision insusceptible de recours dans les trois jours suivant cette proposition (article 31, alinéas 1, 4 et 5). Enfin, la mesure de placement en internat socio-pédagogique peut être levée avant la fin de l’année scolaire, à titre exceptionnel, lorsque la commission locale le propose ou pour des raisons de santé sur la base d’un certificat d’une commission de médecins conseils (article 31, alinéa 3). Cette loi ne prévoit pas que le tribunal compétent puisse examiner une demande de mettre fin à la mesure de placement dans un internat socio ‑ pédagogique à la demande du mineur concerné. 2.     Le règlement sur le fonctionnement des centres éducatifs – internats et des internats socio-pédagogiques Le règlement du 1 er septembre 2006 sur le fonctionnement des centres éducatifs – internats et des internats socio-pédagogiques ( Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища – интернати и социално – педагогическите интернати ) soumet les élèves de ces établissements à une surveillance permanente, leur interdit de quitter les lieux sans autorisation préalable et leur impose d’être accompagnés par un enseignant ou un éducateur dans leurs sorties. Les autorisations de sortie pour les jours fériés et lors des vacances scolaires sont délivrées après accord écrit de la commission locale. Les élèves absents sans autorisation sont considérés comme fugueurs et doivent être signalés à la police par le directeur de l’établissement en vue d’y être reconduits. Les visites sont également subordonnées à l’autorisation du directeur (articles   34-40 du règlement). GRIEFS Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant dénonce l’impossibilité en droit bulgare de faire examiner, à des intervalles réguliers, la légalité de son placement en internat socio-pédagogique. Il expose, en particulier, que seule la commission locale de lutte contre les comportements antisociaux des mineurs est autorisée à introduire une demande de révision de la mesure auprès des tribunaux. Le requérant rajoute que cette situation est également contraire aux articles 8 et 13 de la Convention, en raison notamment de l’absence alléguée de contacts effectifs avec sa mère et du fait qu’aucun recours ne lui serait accessible pour présenter ces allégations auprès des juridictions.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant, a-t-il été privé de sa liberté au sens de l’article 5 de la Convention en raison de son placement en internat socio-pédagogique depuis le 28 novembre 2011   ? Dans l’affirmative, avait-il à sa disposition, conformément à l’article   5   §   4 de la Convention, une procédure au travers de laquelle il pouvait demander à un tribunal d’examiner, à des intervalles réguliers, la légalité de son placement   ? Enfin, les parties sont invitées à présenter une copie de la décision n o 172 du tribunal de district de Slivnitsa datée du 11 novembre 2013 concernant le transfert du requérant dans un deuxième internat socio-pédagogique.   2.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention   ?   3.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 8   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-160105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel