CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-160104
- Date
- 6 janvier 2016
- Publication
- 6 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   C. Marchand, avocat à Bruxelles. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante affirme avoir fait l’objet de deux viols et d’un attentat à la pudeur commis par X, un collègue de travail. Ces faits se seraient produits le 2 décembre 1996 dans un restaurant, le 30 septembre 1997 dans l’appartement de la requérante, et le 14 septembre 1998 à son lieu de travail. Le 15 septembre 1998, la requérante se confia à ses supérieurs hiérarchiques qui contactèrent la Cellule de Protection contre le Harcèlement Sexuel au Travail («   CPHST   »). Celle-ci procéda à diverses auditions au cours des mois de septembre et octobre 1998 et rendit son rapport le 15 octobre 1998. Le 25 septembre 1998, la requérante déposa plainte auprès de la gendarmerie qui, le 8 décembre 1998, procéda à l’audition de X. En 2001, après avoir appris par hasard que sa plainte avait été classée sans suite, la requérante s’adressa au ministère public et demanda que le dossier contre X soit rouvert. En date du 14 février 2002, la requérant porta plainte avec constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction. Elle fut entendue en date du 6 mars 2002 par la police, demandant à cette occasion l’audition de plusieurs personnes. Aucun devoir d’enquête n’aurait été effectué entre mars 2002 et juin   2004, malgré des relances adressées au juge d’instruction en janvier, février et novembre 2003. En juin et juillet 2004, la police procéda à l’audition de plusieurs personnes. Le 13 septembre 2004, la requérante saisit la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles qui, par arrêt du 28 septembre 2004, dessaisit le premier juge d’instruction, au motif que l’instruction, en dépit des insistances répétées du conseil de la requérante, retardait «   de manière inacceptable   » et que le juge d’instruction se limitait à réitérer ses apostilles auxquelles aucune suite n’était donnée. Le 21 octobre 2004, X fut entendu par la police. Un nouveau magistrat-instructeur fut nommé le 27 octobre 2004. En novembre et décembre 2004, plusieurs personnes furent entendues par la police. En février et avril 2005, l’expert-psychiatre nommé par le juge d’instruction déposa ses rapports concernant la requérante et X. Le 8 novembre 2005, la requérante fut entendue une nouvelle fois par la police et remit une série de documents pour démontrer le bien-fondé de sa plainte. Suite à une requête en accomplissements de devoirs d’investigations supplémentaires déposée en février 2006, plusieurs auditions furent effectuées en mars et avril de la même année. Le 24 avril 2006, X fit savoir qu’il ne se soumettrait pas à un test polygraphique. Le 2 juin 2006, le juge d’instruction communiqua le dossier au parquet qui dressa en date du 2 octobre 2006 un réquisitoire de non-lieu pour défaut de charges suffisantes. X fut convoqué devant le juge d’instruction pour le 25 octobre 2006, mais ne s’y présenta pas. Suite au réquisitoire de non-lieu, la requérante déposa une nouvelle requête en vue de l’accomplissement de devoirs d’instruction complémentaires, demande à laquelle le juge d’instruction fit droit en ordonnant le 7 décembre 2006 d’enquêter sur le travail effectué par la CPHST. Le juge d’instruction communiqua une nouvelle fois le dossier au parquet qui traça un nouveau réquisitoire de non-lieu pour défaut de charges suffisantes. Par ordonnance du 23 janvier 2007, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles remit l’affaire sine die au vu de la demande de changement de langue formulée par X. Le 5 mars 2007, le parquet dressa un nouveau réquisitoire de non-lieu. Tant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, par ordonnance du 17 janvier 2008, que la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, par arrêt du   28 février 2008, constatèrent, au vu des déclarations effectuées par les personnes entendues, l’absence de charges suffisantes et prononcèrent un non-lieu à l’égard de X. Par arrêt du   18 juin 2008, la Cour de cassation, statuant sur les moyens de la requérante, tirés exclusivement d’une motivation déficiente de l’arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, rejeta le pourvoi de la requérante au motif que l’arrêt critiqué était régulièrement motivé. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint qu’elle n’a pas eu à sa disposition de recours effectif pour se plaindre du viol dont elle prétend avoir été victime. 2.     Invoquant l’article 6 § 1, la requérante se plaint d’un défaut d’enquête complète et exhaustive qui aurait permis aux juridictions d’instruction de statuer en pleine connaissance de cause. 3.     Invoquant l’article 6 § 1, la requérante se plaint du dépassement du délai raisonnable.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? 2.     L’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ? Plus précisément, l’enquête a-t-elle été menée avec une célérité et une diligence raisonnables   ? 3.     L’article 6 § 1 s’applique-t-il à la procédure ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de la requérante   ? Dans l’affirmative, la durée de la procédure était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-160104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel