CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159939
- Date
- 14 décembre 2015
- Publication
- 14 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Haydar Başkaya, Cemal Başkaya et M me Nezaket Başkaya sont des ressortissants turcs nés, respectivement en 1974, 1938 et 1936, et résidant à Ankara et Çorum. Ils sont représentés devant la Cour par M e   D. Kɪlɪç, avocate à İstanbul. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 5 octobre 2003 à environ 16 h 30, Celal Başkaya (C.B.), fils et frère des requérants alors âgé de dix-neuf ans et malade de diabète, décéda par noyade dans la piscine olympique de l’Université de Selçuk à Konya. L’ambulance appelée pour secours emmena le corps du défunt à l’hôpital de Numune. Le même jour, à 17 h, les policiers se rendirent sur les lieux de l’incident, écoutèrent les responsables de la piscine, dessinèrent un croquis simple des lieux de l’évènement et saisirent le sac de sport du défunt qui se trouvait dans l’armoire du vestiaire de la piscine. Le procès-verbal dressé à 21   h   50 au commissariat de police montra que le défunt, à part des autres biens personnels, avait dans son sac un ticket d’entrée à la piscine, une carte d’identité de diabétique et une autre carte d’identité de diabetes mellitus . Le même jour, l’examen du corps et l’autopsie classique pratiqué sur le corps du défunt, conclut qu’il s’agissait d’un décès provoqué par noyade et qu’il n’existait pas d’autres causes effectives sur la survenue du décès de l’intéressé. Toujours le même jour, les deux maîtres-nageurs sauveteurs, l’officier médical et le directeur adjoint de la piscine furent interrogés par la police. Dans leur déposition, les maîtres-nageurs sauveteurs expliquèrent que, vers 16   h   30, ils avaient vu, au milieu de la piscine de 2   m   20 cm d’hauteur d’eau, une personne en risque de noyade, les deux avaient plongé ensemble dans l’eau et ils avaient fait sortir l’intéressé de la piscine dans un état inconscient alors qu’il avait encore des pulsations cardiaques. Avec l’officier médical, ils avaient fait la première intervention médicale et dix minutes plus tard, l’ambulance était arrivée pour l’emmener à l’hôpital. Par ailleurs, ils expliquèrent que l’intéressé n’avait pas sollicité le secours et il n’avait signalé aucune réaction anormale dans l’eau. Dans sa déposition, l’officier médical déclara que, vers 16   h   30, après avoir été informé de l’incident, il était entré immédiatement dans la piscine et, avec les maîtres-nageurs sauveteurs, ils avaient fait la première intervention médicale au bord de la piscine. À ce moment-là, l’ambulance était venue et l’intéressé, ayant les pulsations cardiaques, fut transféré à l’hôpital. Il ajouta qu’il avait appris, plus tard, de la part des amis du défunt que ce dernier était diabétique. Le 8 octobre 2003, le procureur inculpa les maîtres-nageurs sauveteurs C.A et B.Y., l’officier médical M.Ö et le responsable de la piscine T.S. du chef d’homicide involontaire et par imprudence sur le fondement de l’article   459 § 1 de l’ancien code pénal en estimant qu’ils n’avaient pas pris des mesures nécessaires dans la piscine olympique de l’Université de Selçuk. Les 12 février 2004 et 13 mai 2004, les requérants se constituèrent partie intervenante à la procédure diligentée devant le tribunal correctionnel de Konya. Le 13 mai 2004, deux témoins furent entendus par le tribunal correctionnel. Dans sa déposition, le témoin oculaire F.T., qui ne connaissait pas le défunt auparavant, déclara l’avoir vu couler au milieu de la piscine. Selon lui, alertés par des cris d’un des deux, les maîtres-nageurs sauveteurs, quinze secondes après qu’il [F.T.] avait vu l’intéressé sous l’eau, avaient plongés ensemble dans la piscine et l’avaient sorti. Il précisa qu’il y avait beaucoup de monde dans la piscine et qu’il n’avait aucune idée de la durée du sauvetage. Dans sa déposition du même jour, le témoin Y.Y., l’ami du défunt qui était dans la piscine pour enfants au moment de l’incident, expliqua ne pas avoir vu l’incident mais avoir seulement remarqué C.B. au bord de la piscine aux mains de quelques personnes lui pratiquant un massage cardiaque. En outre, il déclara que son ami était diabétique et qu’il savait nager. Sur la demande du tribunal correctionnel, une reconstitution des faits a eu lieu le 26 novembre 2004. Le rapport d’expertise du 31 janvier 2005, établi par un médecin de la Direction de la jeunesse et des sports, après avoir expliqué que l’activité physique pouvait faire baisser la glycémie et provoquer l’évanouissement chez les diabétiques, conclut que l’intéressé, inconscient à cause de l’hypoglycémie, avait coulé vers le fond de la piscine sans avoir sollicité de secours et sans aucune agitation de l’eau. Par la suite, les maîtres ‑ nageurs sauveteurs l’avaient sorti de la piscine à la troisième phase de la noyade où les poumons commencent à se gorger d’eau par le principe d’aspiration. Il émit l’hypothèse que l’intéressé pouvait éventuellement être sauvé s’il avait été dégagé de l’eau avant la fin de la 3 ème phase de la noyade. Eu égard à la très faible possibilité de sauvetage à la troisième phase de la noyade, il conclut à l’absence totale de responsabilité des accusés. Sur la demande du 3 janvier 2005 des requérants, le 4   mai 2005, le tribunal décida d’envoyer le dossier à l’Institut médical d’Istanbul pour un nouveau rapport en vue d’établir les responsabilités des accusés. Le rapport d’expertise dressé le 30 septembre 2005 conclut à l’absence de responsabilité des accusés et à la responsabilité totale du défunt à la survenance de sa mort. Ledit rapport ne se trouve pas dans le dossier. Le 28 février 2006, le tribunal correctionnel acquitta les accusés. Pour ce faire, il se fonda sur les déclarations des accusés et des témoins ainsi que sur les rapports d’expertises. Les requérants se pourvurent en cassation contre le jugement de première instance. Par un arrêt du 16 mars 2009, la Cour de cassation décida de mettre fin à la procédure diligentée contre les accusés pour prescription. L’arrêt fut versé au dossier du greffe du tribunal de première instance le 28 mai 2009 et fut notifié au requérant H. Başkaya le 3 juin 2010. Les éléments du dossier ne permettent pas de savoir si les requérants ont intenté une action en indemnisation. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent que les autorités n’ont pas pris les mesures de sécurité nécessaires dans la piscine pour la protection de la vie des baigneurs de sorte qu’ils ont manqué à leurs obligations positives. Les requérants allèguent en outre l’ineffectivité de la procédure pénale dirigée à l’encontre des personnes impliquées dans l’incident, notamment en raison de la durée excessive ayant provoqué l’extinction de celle-ci pour cause de prescription.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     Le droit du proche des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ?   Le Gouvernement est invité à fournir les informations détaillées quant aux règlementations relatives aux maîtres-nageurs sauveteurs et aux mesures de sécurité et d’urgence prises dans la piscine olympique de l’Université de Selçuk, à l’époque des faits, pour prévenir et gérer les risques de noyade et protéger la vie des baigneurs dont le proche des requérants.   3.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie, la procédure pénale diligentée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   Le Gouvernement est également invité à produire une copie de l’intégralité du dossier pénal , y compris les lettres d’intervention des requérants ainsi que tous les rapports d’expertise.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel