CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159870
- Date
- 15 décembre 2015
- Publication
- 15 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont représentés devant la Cour par M e Marco Esposito (qui est aussi premier requérant dans la présente affaire), avocat à Naples, et par M e Franco Vella, avocat à Milan. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 22 mars 2002, M me Vittoria Russo («   V.R.   »), mère des deux premiers requérants et épouse du troisième, affectée par une insuffisance cardiaque, fut hospitalisée auprès de l’hôpital publique «   Monaldi   » de Naples et opérée du cœur. Six jours plus tard, elle quitta l’hôpital. Le 15 avril 2002, M me V.R. fut à nouveau hospitalisée auprès de la même structure, en raison d’un malaise. Des médicaments lui furent administrés. Le même jour, en arrêt cardiaque, M me V.R. fut réanimée. Toutefois, ses conditions s’empirèrent gravement au cours de son hospitalisation. Après avoir passé quelques jours en état de coma, le 28 avril 2002, elle décéda. Le 28 février 2003, M. G.R., frère de M me V.R. porta plainte pour meurtre devant le procureur de la République de Naples à l’encontre des personnes ayant pris en charge M me V.R. au cours de son hospitalisation. Il se plaignit en particulier de la typologie d’intervention pratiquée sur M me   V.R. le 22 mars 2002 ainsi que de son suivi médical. Le dossier fut transféré pour compétence au tribunal de Rome. Deux experts furent nommés pour l’examen des dossiers médicaux et un délai fut fixé au 6 juin 2003 pour le dépôt de l’expertise. Le 30 juin 2004, M. Marco Esposito («   M.E.   »), premier requérant, introduisit une deuxième plainte devant le procureur de la République du tribunal de Rome à l’encontre des médecins et du personnel de l’hôpital ayant pris en charge sa mère afin que les circonstances du décès soient clarifiées. Il souligna que le rapport d’expertise demandé dans le cadre de la procédure pénale introduite par M. G.R. n’avait pas encore été déposé, malgré l’expiration du délai prévu à cet effet. La plainte introduite par M. M.E. fut jointe à la procédure entamée en 2003 par M. G.R. Le 11 janvier 2005, le rapport fut déposé. Selon celui-ci, aucune responsabilité professionnelle n’était attribuable au personnel ayant pris en charge M me V.R. Les experts remarquèrent que cette dernière aurait pu être soumise à une intervention chirurgicale différente de celle qui avait été pratiquée. Toutefois, le choix des médecins d’opter pour l’opération qui ils avaient pratiquée n’était pas critiquable en soi, compte tenu aussi de ce que l’ensemble de médecins ayant examiné M me V.R. étaient du même avis. Le 13 janvier 2005, le procureur de la République rédigea une demande de classement sans suite de l’affaire. Celle-ci ne fut toutefois pas communiquée aux requérants ni transmise au juge pour les investigations préliminaires. À une date non précisée, le procureur demanda une expertise complémentaire concernant huit questions spécifiques ayant trait, entre autres, aux connaissances scientifiques concernant l’opportunité d’opérer M me V.R., à la typologie d’intervention pratiquée, au lien de causalité entre l’opération et le malaise survenu le 15 avril 2002 ainsi qu’à la prévisibilité et la prise en charge de celui-ci. Le rapport d’expertise, déposé le 13 janvier 2006, exclut toute responsabilité professionnelle des médecins ayant soigné M me V.R. À une date non précisée, la demande de classement rédigée le 13   janvier   2005 fut déposée au tribunal et communiquée aux requérants. Le 20 avril 2006, MM. G.R. et M.E. introduisirent séparément une opposition au classement de l’affaire. Le 26 juillet 2006, MM. G.R. et M.E. déposèrent une expertise faisant état de la responsabilité pénale du personnel médical ayant pris en charge M me V.R. Per une décision du 21 septembre 2006, le juge pour les investigations préliminaires déclara le classement sans suite de l’affaire. Le 9 octobre 2006, M. M.E. se pourvut en cassation. Le 5 avril 2007, il déposa une demande devant la Cour de cassation afin de solliciter le traitement de l’affaire et soulignant le risque de prescription des infractions dénoncées. Par un arrêt du 2 octobre 2007, la Cour de cassation estima que la décision du juge pour les investigations préliminaires du 21 septembre 2006 n’avait pas été dûment motivée, cassa cette dernière et renvoya l’affaire devant le tribunal de Rome. Une audience en chambre de conseil fut fixée au 31 mars 2008. Ce jour ‑ là, le juge fit droit à l’opposition formulée par M. M.E. et ordonna des nouvelles expertises. Au cours du mois de novembre 2008 plusieurs médecins ayant pris en charge M me V.R. furent entendus devant le procureur de la République. Une fois les rapports d’expertise déposés, une audience fut fixée au 21   mai 2009. Par une décision du 26 mai 2009, le juge pour les investigations préliminaires rejeta la demande de classement sans suite de l’affaire formulée par le procureur de la République. Le 1 er décembre 2009, ce dernier demanda à nouveau le classement sans suite l’affaire et M. M.E. s’y opposa. Par une ordonnance du 10 mars 2010, signifiée au requérant le 15   mars   2010, le juge pour les investigations préliminaires releva que l’infraction de meurtre relevant de l’article 589 du code pénal dénoncée par M. G.R. était prescrite à partir du 28 octobre 2009, à savoir, sept ans et six mois après le décès de M me V.R. (selon les critères établis par l’article 157 du code pénal). L’affaire fut donc classée sans suite. GRIEFS 1.     Le premier requérant dénonce la violation de l’article 6 § 1 de la Convention soulignant que la longueur excessive des investigations préliminaires a entrainé en l’espèce une atteinte à son droit à la durée raisonnable de la procédure ainsi qu’à celui d’accès à un tribunal car, en raison de la prescription des faits, il n’a pas pu se constituer partie civile dans la procédure. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le premier requérant soutient ne pas bénéficier en droit interne de voies de recours efficace pour dénoncer les violations qu’il allègue devant la Cour. Il fait valoir notamment que la loi n o 89/2001 «   loi Pinto   » ne constitue pas un remède efficace en l’espèce car, d’après la jurisprudence constante en la matière, il n’aurait été titulaire d’un droit à voir sa cause décidée dans un délai raisonnable qu’à partir de sa constitution en tant que partie civile. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 § 1 de la Convention est-il applicable à la procédure pénale entamée par M. M.E.   ? (voir l’affaire Arnoldi c. Italie , n o 35637/04, communiquée au Gouvernement le 30 avril 2009)   ;   2.     Dans l’affirmative, ce requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes   ? Aurait-il pu notamment épuiser efficacement le remède prévu par la «   loi Pinto   » pour se plaindre de la durée excessive de la procédure pénale   ?   3.     A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence en matière de la diligence incombant aux requérants dans la présentation de leur requête devant la Cour (voir Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os   10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 264, CEDH 2014 (extraits) et les références de jurisprudence y contenues), cette requête a-t-elle été présentée dans le délai de six mois fixé par l’article 35 § 1 de la Convention   ?   4.     Dans le cas où l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce et que M. M.E. n’aurait pas dû épuiser le remède prévu par la «   loi Pinto   », y-a-t-il eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en ce qui concerne la durée excessive de la procédure ?   5.     Compte tenu de la prescription de l’infraction de meurtre faisant l’objet de la procédure pénale à laquelle fut jointe la plainte de M. M.E. et de l’impossibilité pour ce requérant de se constituer partie civile dans la procédure, son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, a-t-il été respecté en l’espèce   ?   6.     M. M.E. avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs tenant à la durée excessive de la procédure et à son droit d’accès à un tribunal   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159870
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel