CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159867
- Date
- 15 décembre 2015
- Publication
- 15 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La mise en détention des requérants en vue de leur expulsion et les recours y relatifs a)     Requête n o 5062/13 Le 5 novembre 2012, le requérant fut arrêté par les autorités pour séjour illégale en Grèce. Le même jour, il fut transféré et mis en détention dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique. Le 8 novembre 2012, l’officier compètent à la Direction de la police de Thessalonique ordonna l’expulsion du requérant et son maintien en détention pour une période ne pouvant pas dépasser six mois au motif qu’il risquait de fuir (décision   n o   376067/1-γ). Le 30 novembre 2012, le requérant formula des objections contre sa détention devant le tribunal administratif de Thessalonique. Il releva, entre autres, que ses conditions de détention étaient inhumaines, que son expulsion ne pouvait pas être effectuée et que les autorités n’avaient pas fait preuve de diligence afin de lui procurer un document de voyage. Il ajouta qu’il pouvait être hébergé par un compatriote. Le 3 décembre 2012, le président du tribunal administratif de Thessalonique rejeta les objections (décision n o 526/2012). Il releva notamment que le requérant séjournait illégalement sur le territoire et qu’il ne semblait pas possible de régulariser son séjour. Il considéra en outre que le fait que le requérant avait déclaré vivre chez son compatriote ne prouvait pas qu’il ne présentait pas de risque de fuite et que les autorités auraient pu le trouver aux fins de son expulsion. Quant aux allégations du requérant concernant les conditions de détention, il releva qu’elles étaient soulevées sans preuves et qu’il ne ressortait pas du dossier qu’elles soumettaient l’intéressé à une détresse d’une intensité telle qui excédait la «   limite approprié   » ( ενδεικνυόμενο όριο ) ou qu’elles portaient atteinte à sa santé et son intégrité, dans un degré tel qu’elles pouvaient être considérés comme contraires à la Convention. Il nota enfin que, eu égard au laps de temps écoulé depuis de la décision ordonnant la détention, un manque manifeste de diligence de la part des autorités concernant l’éloignement de l’intéressé n’avait pas été constaté. Il ressort du dossier que le requérant était toujours détenu dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique à la date d’introduction de la requête. b)     Requête n o 9420/13 Le 22 septembre 2012, le requérant, qui ne possédait pas de titre de séjour valable en Grèce, quitta la Grèce pour la Bulgarie. Le 14 novembre 2012, il fut renvoyé vers la Grèce par les autorités bulgares. Arrêté par les autorités grecques, il fut transféré et mis en détention en vue de son expulsion administrative dans les locaux du commissariat de police de Promahonas (Serres). Le 17 novembre 2012, le directeur de la Direction de la police de Serres ordonna l’expulsion du requérant et son maintien en détention pour une période ne pouvant pas dépasser six mois au motif qu’il risquait de fuir (décision   n o   32/2/10862/1-γ). Le 26 novembre 2012, le directeur de la Direction de la police de Serres modifia la base légale de la détention et ordonna sa continuation, au motif que celle-ci était nécessaire pour l’examen rapide et efficace de la demande d’asile et pour l’établissement notamment de l’identité du requérant, car il ne disposait pas de document de voyage (décision   n o   32/2/10862/1-στ). Le 30 novembre 2012, le requérant introduisit une demande d’asile. Les autorités de la police informèrent oralement l’avocat du requérant que l’entretien d’asile était prévue pour le 10 décembre 2012, mais qui n’eut pas lieu finalement. Le 7 décembre 2012, le requérant formula des objections contre sa détention devant le tribunal administratif de Serres. Il soutenait, entre autres, que les conditions prévues par l’article 13 du décret présidentiel n o   114/2010 n’étaient pas réunies car les autorités n’avaient pas examiné d’autres mesures, moins restrictives que la détention, qu’il était détenu dans un commissariat de police où les conditions étaient mauvaises, en violation de l’article 3 de la Convention et qu’il pouvait être hébergé par un compatriote. Le même jour, la présidente du tribunal administratif de Serres rejeta les objections (décision n o 41/2012). Elle releva notamment que le requérant ne disposait pas de document de voyage et qu’il avait été renvoyé de la Bulgarie vers la Grèce. Elle considéra en outre que le requérant ne disposait pas de résidence permanente et stable en Grèce, de sorte qu’il serait impossible aux autorités de le trouver. Elle nota que l’entretien de sa demande d’asile était imminent car prévu pour le 10 décembre 2012. Dès lors, elle estima que les conditions pour détenir le requérant se trouvaient réunies et que l’imposition des mesures alternatives à la détention n’était pas possible. En même temps, elle précisa à l’administration que la détention devrait avoir lieu dans des locaux appropriés. Le 11 décembre 2012, le requérant soumit un mémoire au directeur de la Direction de la police de Serres pour se plaindre de ses conditions de détention. Il ressort du dossier que les autorités ne répondirent pas à ce mémoire. Le 13 décembre 2012, le requérant formula une demande de révocation de la décision n o 41/2012 devant le tribunal administratif de Serres. Il releva notamment que les autorités compétentes n’avaient pas procédé à l’entretien d’asile le 10 décembre 2012. Par conséquent, la continuation de sa détention et de surcroît dans des mauvaises conditions, n’était pas légale. Le même jour, la présidente du tribunal administratif de Serres rejeta les objections (décision n o 48/2012). Elle nota que, selon les autorités compétentes, l’entretien d’asile aurait lieu «   avant Noël   ». Elle ajouta que des mesures moins restrictives que la détention ne pouvaient pas être imposées en particulier parce que le requérant ne disposait pas de documents de voyage, que les éléments de son identité n’avaient pas été établis, qu’il avait demandé l’asile après son arrestation et qu’il ne disposait pas de résidence stable. Quant aux allégations du requérant concernant les conditions de détention, elle releva, en premier lieu, qu’il n’était pas possible d’assurer aux étrangers détenus les mêmes conditions qu’à une personne qui se trouvait en liberté. En second lieu, il nota qu’à cause du grand nombre des étrangers arrivant en Grèce et qui devaient être mis en détention, il existait un problème de capacité des lieux de détention. Dès lors, la détention cessait d’être régulière seulement s’il s’avérait que les autorités refusaient de fournir à l’étranger détenu un lieu aéré, éclairé, chauffé et disposant d’eau potable et de la possibilité d’exercice, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. En effet, la présidente du tribunal administratif considéra que les policiers dans les lieux de détention s’efforçaient de rendre les conditions de détention supportables. En rejetant les objections, elle observa qu’aucun nouvel élément n’avait pas été présenté devant elle. Le 28 décembre 2012, le requérant formula une demande de révocation de la décision n o 48/2012 devant le tribunal administratif de Serres. Constatant que Noël était passé et que son entretien d’asile n’avait pas encore eu lieu, il soutint que sa détention était contraire au but poursuivi, à savoir l’examen rapide et efficace de sa demande d’asile. Il ajouta que ses conditions de détention étaient inhumaines et dégradantes. Le même jour, le président du tribunal administratif de Serres rejeta les objections comme irrecevables (décision n o 53/2012). Il releva en particulier que, étant donné le laps de temps écoulé depuis l’arrestation du requérant, le seul fait que l’entretien d’asile n’avait pas encore eu lieu ne constituait pas un fait nouveau. Le 4 janvier 2013, le requérant formula une demande de révocation de la décision n o 53/2012 devant le tribunal administratif de Serres. Il réitéra que son entretien d’asile n’avait pas encore eu lieu et que ses conditions de détention étaient inhumaines et dégradantes. Le même jour, la présidente du tribunal administratif de Serres rejeta les objections (décision n o 9/2013). Elle releva notamment que le retard constaté à la conduite de l’entretien d’asile ne pouvait pas être attribué à l’administration mais concernait le choix d’un interprète. Elle constata l’absence d’un «   fait nouveau   », en particulier tenant compte du fait que la conduite d’un entretien n’était pas la seule raison imposant la détention du requérant et que le laps de temps écoulé depuis l’introduction de la demande d’asile n’était pas excessif. Il ressort du dossier que le requérant était toujours détenu dans les locaux du poste frontière de Promahonas à la date d’introduction de la requête. 2.     Les conditions de détention des requérants Les requérants allèguent que les lieux où ils furent détenus ne se prêtent pas à une détention de longue durée. Ils dénoncent notamment le surpeuplement, les mauvaises conditions d’hygiène, l’absence de chauffage et le fait que les cellules n’étaient ni aérées ni éclairées. Il n’y avait aucune possibilité de se promener, de pratiquer un exercice physique ou des activités récréatives, ce qui eut une influence néfaste sur leur santé physique et psychologique. Ils font aussi état du manque d’alimentation appropriée. B. Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, CEDH 2011 , Bygylashvili c. Grèce (n o   58164/10, 25 septembre 2012), Barjamaj c.   Grèce (n o   36657/11, 2 mai 2013), A.F. c. Grèce (n o 53709/11, 13 juin 2013), Horshill c. Grèce (n o   70427/11, 1 er   août 2013), Khuroshvili c.   Grèce (n o   58165/10, 12   décembre 2013) et B.M. c.   Grèce (n o   53608/11, 19   décembre 2013). GRIEFS A.     Requête no 5062/13 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique. 2.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention était arbitraire, car son expulsion ne pouvait pas être effectuée. Il ajoute que les autorités ont fait preuve d’inactivité et n’ont pas agi avec la diligence requise pour effectuer son expulsion et que ses conditions de détention étaient mauvaises. 3.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la détention. B.     Requête no 9420/13 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux du poste frontière de Promahonas (Serres). 2.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention était arbitraire. Il affirme que, suite à l’introduction de sa demande d’asile, aucune alternative à la détention n’a été considérée et les autorités n’ont pas fait preuve de diligence concernant l’examen de cette demande. Il ajoute que ses conditions de détention étaient mauvaises. 3.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la détention. 4.     Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint que, lors de l’examen de ses objections devant le tribunal administratif, il n’a pas été invité à comparaitre, malgré l’introduction d’une telle demande à deux reprises. 5.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint notamment du retard quant à l’examen de sa demande d’asile.       QUESTIONS AUX PARTIES Requête n o 5062/13   1.     Les conditions de détention du requérant dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ?   2. La détention du requérant a-t-elle été «   régulière   » au sens de l’article   5 § 1 de la Convention   ?   3. L’ordre juridique grec a-t-il offert au requérant la possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?   Requête n o 9420/13/13   1.     Les conditions de détention du requérant dans les locaux du poste frontière de Promahonas (Serres) ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ?   2. La détention du requérant a-t-elle été «   régulière   » au sens de l’article   5 § 1 de la Convention   ?   3. L’ordre juridique grec a-t-il offert au requérant la possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?   ANNEXE N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Nationalité   5062/13 14/01/2013   Ahmad TAUQEER 31/12/1991 Pakistanais     9420/13 30/01/2013   Bilal AZIM 19/03/1994 Pakistanais    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel