CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159147
- Date
- 10 novembre 2015
- Publication
- 10 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF74FAE9B { font-family:Arial; font-size:9.5pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Communiquée le 10 novembre 2015   PREMIÈRE SECTION Requête n o 75570/11 G.T. contre la Grèce introduite le 30 novembre 2011 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant est un ressortissant palestinien né en 1979. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Papamina, avocate au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure relative à l’expulsion et la détention du requérant Le requérant vient d’une famille d’origine palestinienne. Il naquit au Liban et séjourna dans des camps de réfugiés palestiniens. Sa famille fut ensuite obligée de quitter le Liban pour la Syrie. Le requérant séjourna dans un camp avec sa mère pendant dix ans environ puis retourna au Liban où il rejoignit le mouvement du Fatah. Au début des années 2000, il fut arrêté et accusé par des membres du Fatah d’avoir agi contre les intérêts du mouvement. Il «   avoua   » sous la torture, puis fut remis aux autorités libanaises. Ces dernières, après une mise en accusation, le mirent en détention pour divers crimes qu’il soutient n’avoir pas commis. Lors de sa détention, il subit à nouveau des tortures. Il fut condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans mais resta emprisonné pendant plus de six ans et demi. En 2008, le requérant fut mis en liberté. À une date non connue, le requérant, craignant pour sa vie, quitta le Liban. À une date non précisée, il arriva en Grèce. Le 17   octobre 2008, le requérant déposa une demande d’asile. Il affirme qu’il ne reçut aucune information sur ses droits et que l’examen de sa demande d’asile fut superficiel, ne lui permettant pas d’exposer les raisons l’ayant conduit à quitter le Liban. Le 11 novembre 2008, la demande d’asile du requérant fut rejetée (décision   n o   95/1236723). En particulier, il fut considéré que les conditions subjectives et objectives prévues par l’article 1 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés n’avaient pas été réunies dans son cas. Cette décision lui fut notifiée le 21 avril 2009. Le 23 avril 2009, le requérant introduisit un recours contre cette décision. Le requérant affirme que pendant tout ce temps, le lieu de sa résidence était connu des autorités. Qui plus est, il se présentait tous les six mois à la Direction des étrangers de l’Attique (Petrou Ralli) afin de renouveler son certificat de demandeur d’asile. Le 11 février 2011, un policier se rendit au domicile du requérant pour lui notifier une convocation à un entretien d’asile devant la commission des recours de deuxième degré, le 18 février 2011. Ne l’y ayant pas trouvé, le policier colla le document sur la porte ( θυροκόλληση ). Par une décision du 12 février 2011, le chef de la Direction des étrangers de l’Attique ordonna la détention du requérant au motif «   qu’il constituait un   danger pour la sécurité nationale, comme il ressortait du document n o   6712/827-52519 du 8 février 2011   ». Ce document, ainsi que les documents y afférents, furent classés comme «   top secrets   » ( άκρως απόρρητο ). La décision releva en outre que la détention du requérant était nécessaire pour l’examen rapide et effectif de sa demande d’asile, en raison du fait que, le 11 février 2011, les autorités l’ont recherché sans succès pour lui notifier la convocation pour son entretien d’asile. Elle constata enfin que le requérant essayait d’éviter l’examen de sa demande d’asile et de prolonger, de manière dilatoire, sa résidence dans le pays. Le même jour, le requérant fut arrêté et placé en détention dans les locaux de la Direction des étrangers de l’Attique (centre de rétention de Petrou Ralli). Il affirme que le premier jour de sa détention il fut maltraité par les autorités de police qui ne lui fournirent pas de soins médicaux, bien qu’il se plaignit de son état de santé. Il ajoute que les autorités l’interrogèrent à plusieurs reprises afin de déterminer s’il était un membre de l’organisation Fatah Al Islam. Son frère l’informa que, d’après des articles parus dans la presse, la police affirmait qu’il avait été membre de cette organisation, considérée comme terroriste. Le 18 février 2011, le requérant fut transféré devant la commission des recours de deuxième degré et son entretien d’asile eut lieu. Le requérant demanda l’ajournement de l’entretien, en raison du fait qu’il n’avait pas eu à sa disposition suffisamment de temps pour se préparer. Cette demande fut rejetée. Le requérant prétend que lors de l’entretien, deux policiers armés étaient présents, que les membres de la commission étaient négativement prédisposés à son encontre et qu’ils n’enregistrèrent pas toutes les questions posées. Il allègue en outre que malgré le fait qu’il avait été victime de tortures au Liban, il n’a pas été transféré dans un centre spécialisé. Le même jour, ainsi que le 21 février 2011, le requérant déposa deux mémoires devant la commission des recours. Le 21 février 2011, l’avocate du requérant eut accès à son dossier auprès la commission des recours. Elle constata qu’il ressortait de certains documents que les autorités de police surveillaient le requérant avant sa mise en détention. Le même jour, elle demanda au service des expulsions de la Direction des étrangers de l’Attique de recevoir copie du document n o   6712/827-52519 du 8 février 2011. Cette demande fut rejetée, au motif que la délivrance d’une copie de ce document nuirait à la sécurité de l’État. Le 23 février 2011, le requérant introduisit des objections contre sa détention devant le directeur de la Direction des étrangers de   l’Attique. Il affirma qu’il avait quitté le Liban craignant pour sa vie. Il soutint en outre que sa détention n’avait pas de base en droit interne et qu’elle était contraire à l’article 5 de la Convention car la législation ne permettait pas la mise en détention d’une personne non détenue lorsqu’elle avait demandé l’asile. Il ajouta que la décision ordonnant sa mise en détention n’était pas motivée en raison du fait qu’elle se fondait sur un document top secret dont il ne lui était pas permis de prendre connaissance. Il ne ressort pas du dossier si les autorités répondirent à cette demande. Le 25 février 2011, le requérant formula des objections contre sa détention devant le tribunal administratif du Pirée. Il souligna qu’il avait quitté le Liban craignant pour sa vie. Il soutint, en premier lieu, que la législation permettait le maintien en détention d’un étranger qui, déjà détenu en vue de son expulsion, déposait une demande d’asile et non pas la mise en détention d’un demandeur d’asile qui, comme le requérant, vivait en liberté. Il affirma, en second lieu, que sa détention était arbitraire et contraire, entre autres, à l’article 5 § 1 de la Convention car elle n’était pas prévue ni par l’article 76 de la loi   n o   3386/2005, ni par l’article 13 du décret présidentiel n o   114/2010. Il ajouta que la décision ordonnant sa mise en détention n’était pas suffisamment motivée. À cet égard, il se plaignit du renvoi, dans cette décision, aux documents dont le contenu ne lui était pas révélé. Se prévalant de la jurisprudence de la Cour, il souligna que le fait que ces documents furent classés comme secrets ne dispensait pas l’administration de l’obligation de permettre l’accès de l’intéressé, qui autrement se trouverait dans l’impossibilité de contester de manière effective sa mise en détention. Il soutint, enfin, qu’il ne présentait pas de risque de fuite et que si les autorités «   n’ont pas pu le trouver   », le 11   février 2011, afin de lui notifier la convocation précitée, furent à même de l’arrêter le lendemain. Le 2 mars 2011, la présidente du tribunal administratif du Pirée rejeta les objections (décision n o Π163/2011). Elle releva notamment que l’article 13 du décret présidentiel n o   114/2010 permettait, sous conditions, la mise en détention d’un demandeur d’asile et que la détention du requérant était légale. Quant à la motivation de la décision ordonnant la mise en détention, elle considéra que lorsque celle-ci est fondée sur des éléments secrets, les autorités de la police ne sont pas obligés d’y mentionner les faits résultant de ces éléments, mais uniquement de les porter à l’attention du tribunal administratif «   d’une manière compatible avec leur caractère secret». Le tribunal statue par la suite sur la légalité de la motivation de la décision, sans pour autant communiquer ces éléments aux parties et sans exposer leur contenu dans sa décision.   La présidente du tribunal administratif conclut que l’absence de notification des raisons pour lesquelles l’intéressé était considéré comme dangereux pour la sécurité nationale avait eu pour résultat de restreindre son droit à une protection judiciaire effective. Toutefois, cette restriction était justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt public et national. Le même jour, la commission des recours de deuxième degré rejeta la demande d’asile du requérant. En premier lieu, elle considéra que le requérant n’avait pas introduit ses objections relatives à la procédure avant le début de l’entretien. En deuxième lieu, concernant son obligation alléguée de référer le requérant dans un centre spécialisé pour faire constater les tortures qu’il aurait subies, elle nota, entre autres, que le requérant vivait en liberté jusqu’au 12 février 2011, sans cependant s’adresser à un tel centre. En troisième lieu, la commission procéda à une analyse de la situation au Liban et releva que la crainte de persécution, invoquée par le requérant, n’était pas objective car ses allégations ne correspondaient pas à la situation régnant dans ce pays. Le requérant disposa de soixante jours pour introduire un recours en annulation contre cette décision devant la cour administrative d’appel. Le 11 mars 2011, la décision rejetant la demande d’asile fut notifiée au requérant. Le même jour, le directeur de la Direction des étrangers de l’Attique modifia la base légale de la détention et décida de placer le requérant en détention provisoire en vue de son expulsion. Le 14 mars 2011, le chef de la Direction des étrangers de l’Attique ordonna l’expulsion du requérant et sa mise en détention jusqu’à sa réalisation (décisions n os 445662/2-B et 445662/2-Γ). Les deux décisions se fondaient, entre autres, sur le fait que selon le document n o   6712/827-52519 du 8 février 2011 le requérant était considéré comme dangereux pour la sécurité nationale. Le 17 mars 2011, le requérant introduisit un recours contre la décision ordonnant son expulsion. Le même jour, le directeur de la Direction des étrangers de l’Attique rejeta son recours (décision   n o   11/4000/7/986). Le 24 mars 2011, le requérant saisit le tribunal administratif du Pirée d’un recours en annulation de la décision n o 11/4000/7/986. Ce recours s’accompagnait d’une demande de sursis à l’exécution de la décision d’expulsion ( αίτηση αναστολής ), ainsi que d’une demande d’ordre provisoire de suspension ( προσωρινή διαταγή ). Le requérant soutint notamment qu’il avait à sa disposition soixante jours pour formuler un recours en annulation contre la décision de la commission des recours rejetant sa demande d’asile et que son expulsion constituerait, entre autres, une violation de l’article 3 de la Convention. Il ajouta que les décisions pertinentes n’étaient pas suffisamment motivées car elles se fondaient, d’une part, sur des documents dont il n’avait jamais pris connaissance et, d’autre part, sur la constatation générale qu’il constituait une menace pour la sécurité nationale. Il souligna enfin qu’il n’avait pas été informé sur les raisons justifiant son expulsion. Le 2 mai 2011, le requérant introduisit un recours en annulation contre la décision de la commission des recours rejetant sa demande d’asile devant la cour administrative d’appel d’Athènes. Il ressort du dossier que ce recours est toujours pendant devant cette juridiction. Le 31 mai 2011, le requérant fut expulsé vers le Liban. Il affirme que le même jour, il fut arrêté par les autorités libanaises et fut torturé pendant deux semaines. À une date non précisée en septembre 2011, il lui fut permis de rentrer dans un camp des réfugiés. Il affirme avoir peur pour sa vie et recevoir des menaces des membres du Fatah. Le 2 juin 2011, l’avocate du requérant redemanda l’accès à son dossier auprès le service des expulsions à la Direction des étrangers de l’Attique. Cette demande fut rejetée, au motif que le dossier du requérant incluait des documents top secrets et la délivrance des copies nuiraient à la sécurité de l’État. Le 12 juillet 2011, la demande de sursis à l’exécution de la décision d’expulsion fut rejetée par le tribunal administratif du Pirée (décision   n o   467/2011). Le tribunal releva que les arguments du requérant concernant, d’une part, l’absence de protection judiciaire et, d’autre part, la violation des articles de la Convention étaient soulevés de manière irrecevable car ils concernaient le bien-fondé de la demande d’asile. Le tribunal considéra en outre que les conséquences négatives du séjour du requérant en Grèce étaient plus importantes que le dommage irréparable qu’il alléguait subir au cas de renvoi au Liban. Dès lors, en l’espèce, prévalait l’importance de la sauvegarde de l’intérêt public. Il ressort du dossier que le tribunal ne se prononça pas sur la demande de suspension provisoire et que le recours en annulation contre la décision   n o   11/4000/7/986 est toujours pendant devant cette juridiction. 2.     Les conditions de détention du requérant Le requérant fut détenu dans les locaux de la Direction des étrangers de l’Attique (centre de rétention de Petrou Ralli). Il prétend que pendant sa détention il ne sortit jamais du bâtiment et n’avait aucune possibilité de se promener, de pratiquer un exercice physique ou des activités récréatives. Il dénonce notamment les mauvaises conditions d’hygiène, le fait que les cellules n’étaient pas aérées et éclairées et l’absence de soins médicaux suffisants. Il ajoute que les conditions de détention et l’isolement par rapport au monde extérieur eurent une influence néfaste sur sa santé physique et psychologique. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, CEDH 2011 , Bygylashvili c. Grèce (n o   58164/10, 25 septembre 2012), Barjamaj c.   Grèce (n o   36657/11, 2 mai 2013), A.F. c. Grèce (n o 53709/11, 13 juin 2013), Horshill c. Grèce (n o   70427/11, 1 er   août 2013), Khuroshvili c.   Grèce (n o   58165/10, 12   décembre 2013) et B.M. c.   Grèce (n o   53608/11, 19   décembre 2013). C.     Les rapports des instances internationales Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) et du représentant en Grèce du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés concernant les conditions de détention dans les locaux de la Direction des étrangers de l’Attique (Petrou Ralli) sont décrits dans l’arrêt Herman et Serazadishvili c. Grèce , (n os   26418/11 et 45884/11, 24 avril 2014). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux de la Direction des étrangers de l’Attique (Petrou Ralli). 2.     Invoquant les articles 3 et 13 combinés de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour contester ses conditions de détention. 3.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint, en premier lieu, de l’absence d’un recours effectif pour contester la décision ordonnant son expulsion et, en second lieu, des défaillances du système d’examen par les autorités de sa demande d’asile. Il ajoute qu’il n’a pas pu se préparer pour l’entretien devant la commission des recours de deuxième degré, en raison notamment du manque de temps à sa disposition et qu’il était détenu et maltraité par les autorités. Il se plaint en outre des conditions dans lesquelles l’entretien devant ladite commission a eu lieu, du fait que ni lui-même, ni la commission n’ont eu accès à tous les éléments de son dossier ainsi que de la motivation de la décision rejetant sa demande d’asile. 4.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu’aucune alternative à la détention n’a été considérée et qu’il a été détenu dans de mauvaises conditions. Il ajoute que cette détention n’était pas nécessaire car elle ne servait pas le bon déroulement de la procédure d’asile, que les autorités l’ont considéré comme dangereux pour la sécurité nationale en se fondant sur un document top secret, dont il n’a jamais pris connaissance et que le danger pour l’ordre public ne figurait pas en tant que tel comme raison justifiant la détention sous l’article 5 § 1. 5.     Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas été informé des motifs de sa détention notamment en raison du fait qu’elle était basée sur un document top secret. 6.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de sa détention et du fait qu’il n’a pas pu contester le contenu du document top secret n o   6712/827-52519 du 8   février 2011.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les conditions de détention du requérant dans les locaux de la Direction des étrangers de l’Attique (Petrou Ralli) ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ?   2.     Le requérant disposait-il d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de ses conditions de détention   ?   3.     Y a-t-il eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 en raison, en premier lieu, de l’efficacité de la procédure tendant à contester la décision ordonnant son expulsion et, en second lieu, des modalités d’examen par les autorités grecques de sa demande d’asile   ?   4.     La détention du requérant a-t-elle été «   régulière   » au sens de l’article   5 § 1 de la Convention   ?   5.     L’ordre juridique grec a-t-il offert au requérant la possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel