CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158986
- Date
- 2 novembre 2015
- Publication
- 2 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Władysław Piwoński, est un ressortissant polonais né en 1948 et résidant à Częstochowa. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut partie à une procédure tendant au partage d’une succession. Le 9 juillet 2013, le tribunal de district de Częstochowa prononça la clôture des débats et fixa au 23 juillet 2013 la date du prononcé du jugement. Le 23 juillet 2013 à 14 h, le requérant déposa au tribunal une demande d’établir les motifs du jugement susmentionné et de les lui notifier avec le jugement. Le jugement en cause fut prononcé le même jour à 14 h 15. Le 5 août 2013, le tribunal de district rejeta la demande du requérant, en observant qu’elle était prématurée (soit, déposée avant le prononcé du jugement). Il ressort du dossier que la décision du 5 août 2013 fut notifiée au requérant le 21 août, soit après l’expiration du délai pour interjeter appel prévu par l’article 369 du CPC (voir, droit interne ci-dessous). Le 21 août 2013, le requérant forma un recours contre la décision du 5   août. Le 17 octobre 2013, se fondant sur la jurisprudence pertinente de la Cour Suprême, le tribunal régional de Częstochowa rejeta son recours, en soulignant que sa demande du 23 juillet concernait un jugement encore inexistant. Le 5 novembre 2013, le requérant réitéra sa demande de lui notifier le jugement du 23 juillet avec ses motifs. Le 25 novembre 2013, le jugement en question lui fut notifié sans ses motifs. Le 2 décembre 2013, une nouvelle fois le requérant réitéra sa demande et en même temps interjeta appel contre le jugement du 23 juillet. Le 16 décembre 2013, le tribunal de district de Częstochowa rejeta la demande en cause et déclara irrecevable, en tant que tardif, l’appel du requérant. Le 15 mai 2014, le tribunal régional de Częstochowa confirma la décision du 16 décembre 2013. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions pertinentes du Code de procédure civile a)     la procédure de première instance Article 328 «   § 1. Les motifs du jugement sont établis par écrit sur demande formulée par une partie intéressée dans le délai de sept jours à compter du prononcé du jugement (...). La demande déposée après l’expiration du délai susmentionné est rejetée en chambre du conseil.   » Article 329 «   Les motifs du jugement sont établis dans le délai de deux semaines à compter de l’introduction d’une demande en ce sens, ou - lorsqu’une pareille demande n’a pas été formulée - à compter de la date à laquelle une partie a interjeté appel contre le jugement ou a introduit un recours tendant à le déclarer contraire à la loi.   » b)     la procédure d’appel Article 369 «   § 1. L’appel contre un jugement est interjeté par le biais d’une juridiction qui l’a rendu dans le délai de deux semaines à compter de la date de sa notification avec ses motifs à l’appelant. § 2. Lorsqu’une partie n’a pas sollicité de motivation du jugement dans le délai de sept jour à compter de son prononcé, le délai pour interjeter appel commence à courir à compter de la date d’expiration du délai pour solliciter les motifs en question.   » 2.     La jurisprudence de la Cour suprême Selon une jurisprudence bien établie de la Cour Suprême, une demande formulée par une partie au procès de lui notifier un jugement avec ses motifs concerne un jugement «   rendu   », ce qu’implique qu’elle doit être déposée après son prononcé. Par conséquent, lorsqu’une telle demande est introduite avant le prononcé du jugement, elle est réputée inefficace/dépourvue d’effet juridique (par ex. les décisions de la Cour suprême du 14 avril 2008 - II PZ 3/08, du 6 juin - 2012 III CZ 39/12, du 18   avril - 2012 V CZ 170/11, du 13 juin 2013 - V CZ 21/13) Cependant, par les décisions du 25 octobre 2012 (I CZ 153/12) et du 10   mars 2015 (II UZ 80/14), la Cour suprême a réformé sa jurisprudence en la matière. Elle a jugé que, compte tenu de l’importance du droit à une décision de justice motivée, une demande tendant à la notification d’un jugement avec ses motifs ne peut être rejetée au seul motif qu’elle était prématurée. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal, en l’occurrence à la juridiction d’appel, consécutive au rejet de sa demande d’établir les motifs du jugement du 23 juillet 2013 et de les lui notifier avec le jugement en question, intervenu après l’expiration du délai pour faire appel contre le jugement en cause.     QUESTION AUX PARTIES Compte tenu du rejet, en tant que prématurée, de la demande du requérant d’établir les motifs du jugement du tribunal de district du 23   juillet 2013 et de les lui notifier avec le jugement en question, le droit du requérant d’accès à un tribunal au regard de l’article 6 de la Convention, en l’occurrence à la juridiction d’appel, a   t ‑ il été respecté en l’espèce   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel