CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158980
- Date
- 5 novembre 2015
- Publication
- 5 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Giorgio Lorefice, est un ressortissant italien né en 1955 et actuellement détenu au pénitencier de Spoleto (Pérouse). Il est représenté devant la Cour par M e   N. Paoletti, avocat à Rome. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut accusé d’extorsion, détention de produits explosifs, dégradation de la chose d’autrui, connivence personnelle et tentative de vol. Ces accusations se fondaient sur les déclarations de la victime présumée des infractions, X, et d’un autre témoin, Y. Selon ces témoignages, en 2001 le requérant avait provoqué une explosion, qui avait endommagé la maison de X. Le requérant, qui était un ami de la victime, aurait ensuite dit que les auteurs des faits étaient les membres d’une organisation criminelle enracinée en Sicile, se serait proposé en tant qu’intermédiaire et aurait convaincu X à lui donner la somme de 200   000   000 lires (ITL – environ 103   291 euros (EUR)), nécessaire pour satisfaire les prétentions de la bande criminelle. Selon la thèse de l’accusation, le requérant avait en réalité empoché cette somme. Le 10 décembre 2004, X et Y furent interrogés dans le cadre d’une audience ad hoc ( incidente probatorio ), qui eut lieu devant le juge des investigations préliminaires (ci-après, le «   GIP   ») de Sciacca à la présence des représentants des parties. Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Sciacca. Au cours des débats, plusieurs témoins, parmi lesquels X, furent examinés. Le tribunal ordonna en outre la transcription de certaines écoutes téléphoniques. Le 26 septembre 2007, X, qui s’était constitué partie civile, produisit les enregistrements de certaines conversations qu’il affirmait avoir eues avec le requérant. Le tribunal ordonna la transcription de ces conversations et nomma un expert, le chargeant d’établir si les enregistrements en question avaient été manipulés. À l’audience du 17 octobre 2007, le parquet indiqua qu’il estimait que la conduite du requérant était aggravée par la circonstance aggravante prévue par l’article 7 du décret législatif n o 152 de 1991. Aux termes de cette disposition, la peine à infliger était augmentée si l’infraction avait été commise en se prévalant de la force d’intimidation typique d’organisations criminelles de type mafieux ou afin de favoriser les activités de telles organisations. Le tribunal ordonna une nouvelle audition de X et l’audition de cinq nouveaux témoins. Après ces interrogatoires, les parties présentèrent leurs plaidoiries. Par un jugement du 21 janvier 2009, dont le texte fut déposé au greffe le 17   avril 2009, le tribunal de Sciacca relaxa le requérant de toutes les accusations à sa charge. Il estima notamment que l’inculpation de tentative de vol ne subsistait pas ( perché il fatto non sussiste ), et que la conduite qualifiée de connivence personnelle par le parquet n’était pas érigée en infraction par la loi ( perché il fatto non costituisce reato ). Quant aux autres infractions, le requérant ne les avait pas commises ( per non aver commesso il fatto ). Le tribunal ordonna en outre la transmission du dossier au parquet afin d’évaluer s’il était nécessaire d’ouvrir des poursuites pour faux témoignage contre X, Y et cinq autres témoins. Dans la motivation de son jugement, le tribunal examina les déclarations de X, de Y et des autres témoins concernés à la lumière du matériel probatoire produit pendant les débats. Il parvint à la conclusion que ces déclarations n’étaient ni crédibles ni corroborées par d’autres éléments.   Le tribunal nota que X et Y avaient été estimés fiables dans le cadre d’un autre procès, qui, pour les mêmes faits, avait conduit à la condamnation définitive d’une tierce personne, Z. Cependant, les affirmations faites par X et Y dans le cadre de la présente affaire paraissaient imprécises, illogiques et incohérentes   ; de l’avis du tribunal, elles étaient non seulement peu crédibles, mais également fausses. L’expert commis d’office était par ailleurs parvenu à la conclusion que les enregistrements produits par X à l’audience avaient été manipulés. À la lumière de ce qui précède, le tribunal estima que même s’il était établi que X avait été victime d’une extorsion perpétrée par Z, il n’avait pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le requérant avait été complice de cette extorsion. Son rôle pouvait en effet avoir été limité à celui d’un simple intermédiaire entre X et Z. Le parquet et la partie civile interjetèrent appel. L’audience devant la cour d’appel de Palerme eut lieu le 15 février 2015. À cette occasion, le requérant fit des déclarations spontanées et les parties présentèrent leurs plaidoiries. Par un arrêt du 15 février 2012, dont le texte fut déposé au greffe le 24   avril 2012, la cour d’appel de Palerme condamna le requérant pour extorsion et détention de produits explosifs à une peine de huit ans et six mois d’emprisonnement et 1   600 EUR d’amende. La cour d’appel retint à la charge du requérant la circonstance aggravante prévue par l’article 7 du décret législatif n o 152 de 1991. Le requérant fut en outre condamné à réparer les dommages subis par la partie civile, dont le montant devait être fixé au cours d’une procédure civile séparée. Le requérant bénéficia d’un non-lieu pour cause de prescription quant aux autres infractions dont il était accusé. Après avoir réexaminé les preuves versées au dossier, la cour d’appel parvint à la conclusion que Y était un témoin crédible. Dans leur ensemble, ses affirmations étaient précises et corroborées par plusieurs éléments   ; en outre, il avait donné des justifications pertinentes pour certaines inexactitudes et les informations qu’il avait fournies avaient été à tort ignorées par la juridiction de première instance. Il en allait en substance de même en ce qui concernait X. Le tribunal de Sciacca avait reproché à ce témoin d’avoir initialement nié d’avoir été victime d’une extorsion et d’avoir montré une certaine réticence à produire les éléments de preuve en sa possession. Cependant, de l’avis de la cour d’appel, cette conduite s’expliquait par des craintes de rétorsions. Une fois rassuré que la menace ne provenait pas d’organisations criminelles, mais du requérant, X s’était déterminé à collaborer avec les autorités. La cour d’appel ne suivit pas le tribunal quant à la conclusion que les enregistrements produits par X avaient été manipulés, et observa que les déclarations de X étaient corroborées par celles de son épouse et de son fils. Selon la cour d’appel, le requérant avait changé sa version des faits, adaptant progressivement ses déclarations au fur et à mesure que des éléments à sa charge étaient produits au cours du procès. Enfin, le requérant connaissait Z, avait essayé de détourner les investigations accusant une tierce personne et, lors d’une conversation téléphonique avec sa sœur, avait admis d’avoir reçu une somme d’argent de la part de X. Quant à la mesure de la peine, la cour d’appel estima que la gravité des faits et la personnalité négative du requérant empêchaient de lui octroyer des circonstances atténuantes. Il s’imposait, en revanche, d’appliquer la circonstance aggravante prévue par l’article 7 du décret législatif n o 152 de 1991, qui pouvait être mise à la charge également de sujets qui, comme le requérant, n’étaient pas membres d’organisations de type mafieux. Le requérant se pourvut en cassation. Il alléguait notamment que la cour d’appel avait réévalué de manière défavorable à la défense la crédibilité des témoins à charge sans ordonner une nouvelle audition de ces derniers, ce qui violait, entre autres, l’article 6 de la Convention. En outre, selon le requérant la motivation de la cour d’appel était illogique, arbitraire et ne tenait pas dûment compte de nombreux éléments capables de miner la crédibilité des témoins de l’accusation. Enfin, le requérant observait que la circonstance aggravante prévue par l’article 7 du décret législatif n o 152 de 1991 n’avait été évoquée par le parquet qu’à l’audience du 17 octobre 2007, et donc tardivement. Par un arrêt du 27 mars 2013, dont le texte fut déposé au greffe le 29   août 2013, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. La Cour de cassation observa que dans son arrêt Dan c. Moldova (n o   8999/07, 5 juillet 2011), la Cour européenne des Droits de l’Homme avait précisé qu’avant de renverser un acquittement, le juge d’appel était tenu d’ordonner une nouvelle audition des témoins sous deux conditions   : que les témoignages en question étaient décisifs et qu’il s’avérait nécessaire de réévaluer la crédibilité des témoins. De plus, il n’existait pas une règle générale imposant au juge d’appel de rouvrir l’instruction pour procéder à une reformation in pejus du jugement de première instance, la seule obligation de ce juge étant celle de motiver de manière rigoureuse quant aux raisons qui le conduisaient à s’écarter du premier verdict. Aux yeux de la Cour de cassation, la présente affaire se différenciait de l’affaire Dan , précitée, en ce que les éléments à charge de l’accusé étaient nombreux et variés. Dès lors, «   l’essence de la décision d’appel ne p[ouvait] pas (...) être identifiée avec l’affirmation qu’un témoin, estimé non crédible par le juge de première instance, a[vait] été, au contraire, considéré crédible par [le juge] d’appel   ». En l’espèce, la cour d’appel s’était souciée de donner une lecture correcte et logique des éléments de preuve manifestement ignorés ( travisati ) par le juge de première instance. Dans le cadre de cette réévaluation globale, elle s’était penchée également sur la crédibilité des témoins, et ce afin de motiver la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable. La Cour de cassation observa enfin que selon sa jurisprudence constante, le parquet pouvait invoquer une circonstance aggravante même après l’ouverture des débats, et ce sur la base des actes accomplis au cours des investigations préliminaires. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de sa condamnation par la cour d’appel de Palerme. Il se réfère aux principes exposés dans les affaires Dan , précité, Manolachi c. Roumanie (5   mars 2013, n o 36605/04) et Hanu c. Roumanie (n o 10890/04, 4 juin 2013), et rappelle que le tribunal de Sciacca, qui avait entendu les témoins à charge, ne les avait pas estimés crédibles et avait ordonné la transmission du dossier au parquet pour évaluer si des poursuites pour faux témoignage devaient être ouvertes à leur encontre. Sans ordonner une nouvelle audition de ces témoins, la cour d’appel a renversé le verdict d’acquittement prononcé en première instance, ce qui serait incompatible avec les principes du procès équitable.   QUESTION AUX PARTIES Compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, par exemple, Dan c. Moldova , n o 8999/07, 5 juillet 2011, Manolachi c.   Roumanie , 5 mars 2013, n o 36605/04, et Hanu c. Roumanie , n o   10890/04, 4   juin 2013), le Gouvernement estime-t-il que la condamnation de l’intéressé par la cour d’appel de Palerme sans ordonner une nouvelle audition des témoins à charge estimés non crédibles par le juge de première instance a porté atteinte aux principes du procès équitable, tels que garantis par l’article 6 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel