CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158979
- Date
- 2 novembre 2015
- Publication
- 2 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés devant la Cour par M es   Th.   Tsiatsios, E. Aidonidou et E. Klianis, avocats au barreau de Thessalonique. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La mise en détention des requérants en vue de leur expulsion et les recours y relatifs a)     Requête n o 49156/11 Le 24 juillet 2010, le requérant arriva en Grèce. Il fut arrêté par les autorités pour entrée illégale sur le territoire grec. Le même jour, il fut transféré et mis en détention au centre de rétention de Fylakio, où il séjourna pendant environ deux semaines. Le 27 juillet 2010, le directeur de la police d’Orestiada ordonna l’expulsion du requérant et son maintien en détention pour une période ne pouvant pas dépasser six mois au motif qu’il risquait de fuir (décision   n o   9135/1-A/2300-ζ). À une date non précisée, le requérant fut transféré au centre de rétention de Venna. Le 4 août 2010, le requérant formula des objections contre sa détention devant le tribunal administratif de Komotini. Il releva, entre autres, qu’il pouvait être hébergé à Athènes par un compatriote. Le 5 août 2010, la présidente du tribunal administratif de Komotini rejeta les objections (décision n o 42/2010). Elle releva que le requérant était entré illégalement sur le territoire et estima que, vu les motifs l’ayant amené à venir en Grèce comme migrant, il avait comme but de rester dans le pays par tous les moyens possibles. Elle considéra que le requérant risquait de ne pas se rendre chez son compatriote de sorte qu’il serait impossible aux autorités de le trouver aux fins de son expulsion. Le 11 septembre 2010, le requérant fut transféré au centre de rétention d’Aspropyrgos. Deux mois plus tard, il fut transféré à l’Espace spécial de séjour des étrangers de la Direction des étrangers de l’Attique. Le requérant allègue avoir formulé une demande pour se voir offrir une protection internationale en tant que réfugié mais celle-ci n’a pas été enregistrée par les autorités compétentes. Le 16 mai 2011, le requérant envoya une demande à la Direction des étrangers de l’Attique afin d’être informé sur l’enregistrement et l’état   d’avancement de l’examen de sa demande d’asile. Toutefois, les autorités ne lui donnèrent aucune réponse. Le 28 décembre 2010, le requérant formula de nouvelles objections contre sa détention devant le tribunal administratif d’Athènes. Le 10 janvier 2011, le président du tribunal administratif d’Athènes rejeta les objections comme irrecevables, en raison du fait que l’avocate du requérant n’avait pas de pouvoir pour le représenter (article   27 et suivants du Code de la procédure administrative) (décision   n o   12/2011). Le 12 janvier 2011, le requérant formula de nouvelles objections devant le tribunal administratif du Pirée. Le même jour, la présidente du tribunal administratif du Pirée fit droit à la demande du requérant. Elle fit notamment référence au fait que le requérant pouvait séjourner à Athènes avec son épouse (décision   n o   P28/2011). Le même jour, le requérant fut remis en liberté. Le 9 juillet 2011, le requérant déposa une demande d’asile auprès de la Direction de Police de Serres et se vit accorder un certificat de demandeur d’asile. Il ressort du dossier que la procédure d’asile est toujours pendante. b)     Requête n o 78383/11 Le 11 novembre 2011, le requérant, qui ne possédait pas de titre de séjour valable en Grèce, tenta de quitter le pays pour l’Italie et fut arrêté par les autorités. Il fut transféré et mis en détention dans les locaux de la Section des étrangers et du Contrôle des passeports d’Igoumenitsa ( Τμήμα Αλλοδαπών και Διαβατηριακού Ελέγχου Ηγουμενίτσας ). Le même jour, le tribunal correctionnel d’Igoumenitsa le condamna à trois mois d’emprisonnement et une amende de 1   500 euros pour usage de faux (arrêt n o 1105/2011). À une date non précisée, le requérant fut transféré dans les locaux de la   2 ème Section du poste frontière de Thesprotia ( Β’ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Θεσπρωτίας ). À une date non précisée, il fut de nouveau transféré dans les locaux de l’Autorité portuaire d’Igoumenitsa. Le 18 novembre 2011, le directeur de la Direction de police d’Igoumenitsa ordonna l’expulsion du requérant et son maintien en détention pour une période ne pouvant pas dépasser six mois au motif qu’il risquait de fuir (décision   n o   6634/20-14354-γ). Le 21 novembre 2011, le requérant soumit une demande de révocation de la décision ordonnant son expulsion devant la Direction de police de Thesprotia. Il soutenait notamment qu’en l’absence d’un titre de voyage son expulsion ne pouvait pas être effectuée. Il ressort du dossier que les autorités ne répondirent pas à cette demande. Le 28 novembre 2011, le requérant formula des objections contre sa détention devant le tribunal administratif de Corfou. Il soutint notamment qu’il ne risquait pas de fuir car, en premier lieu, les critères qui, selon les autorités, justifiaient sa mise en détention n’étaient pas prévus par la législation et, en second lieu, il avait une résidence stable à Thessalonique, ainsi que des moyens de subsistance suffisants. Il ajouta qu’il avait déjà déposé une demande de révocation de son expulsion devant la Direction de police de Thesprotia et affirma qu’il était détenu dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention. Le 30 novembre 2011, le président du tribunal administratif de Corfou rejeta les objections (décision n o 15/2011). Il releva que les critères mentionnés dans la loi concernant le risque de fuite étaient indicatifs et non pas exhaustifs. Il ajouta que le requérant ne disposait pas de titre de séjour valable en Grèce et d’une résidence stable. Il considéra également que ses arguments à l’appui de la demande de révocation de son expulsion n’étaient pas étayés et qu’en tout état de cause les autorités avaient toujours la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour effectuer son expulsion. Quant aux allégations du requérant concernant les conditions de détention, il releva que celles-ci ne ressortaient pas du dossier et que le besoin d’améliorer le système «   pénitentiaire   » ne pouvait pas empêcher l’application des dispositions relatives à la détention des étrangers. Le 4 décembre 2011, le requérant demanda la levée de sa détention auprès du Directeur de la direction de police des étrangers d’Igoumenitsa. Il affirma que les conditions de détention dans les locaux de l’Autorité portuaire d’Igoumenitsa, soit dans un commissariat de police, rendaient impossible même une détention de courte durée et qu’elles étaient contraires à l’article 3 de la Convention. Il ajouta qu’il souffrait d’hépatite et que les conditions de détention aggravaient son état de santé. Il ressort du dossier que les autorités ne répondirent pas à cette demande. À une date non précisée, le requérant demanda la révocation de la décision n o 15/2011 mais le président du tribunal administratif de Corfou rejeta la demande. Le 28 décembre 2011, le requérant fut transféré dans les locaux de la Direction des étrangers de l’Attique. À une date non précisée, il fut renvoyé dans son pays d’origine. 2.     Les conditions de détention des requérants Les requérants allèguent que les lieux où ils furent détenus ne se prêtent même pas à une détention de courte durée. Ils dénoncent notamment le surpeuplement, les mauvaises conditions d’hygiène, l’absence de chauffage et le fait que les cellules n’étaient pas aérées et éclairées. Il n’y avait aucune possibilité de se promener, de pratiquer un exercice physique ou des activités récréatives, ce qui eut une influence néfaste sur leur santé physique et psychologique. Ils font aussi état du manque d’alimentation appropriée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, CEDH 2011 , Bygylashvili c. Grèce (n o   58164/10, 25 septembre 2012), Barjamaj c.   Grèce (n o   36657/11, 2 mai 2013), A.F. c. Grèce (n o 53709/11, 13 juin 2013), Horshill c. Grèce (n o   70427/11, 1 er   août 2013), Khuroshvili c.   Grèce (n o   58165/10, 12   décembre 2013) et B.M. c.   Grèce (n o   53608/11, 19   décembre 2013). C.     Les rapports des instances internationales Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), du représentant en Grèce du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés et du Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant les conditions de détention dans les centres de rétention de Fylakio, de Venna, d’Aspropyrgos et à la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers (centre de rétention de Petrou Ralli) sont décrits dans les arrêts C.D. et autres c. Grèce , (n os   33441/10, 33468/10 et 33476/10, 19 décembre 2013), Herman et Serazadishvili c. Grèce , (n os 26418/11 et 45884/11, 24   avril 2014) et Mahammad et autres c. Grèce (n o 48352/12, 15 janvier 2015). GRIEFS A.     Requête n o 49156/11 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les centres de rétention de Fylakio, de Venna, d’Aspropyrgos et à la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers (centre de rétention de Petrou Ralli) 2.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention était arbitraire. Il affirme que les autorités ont fait preuve d’inactivité et n’ont pas agi avec la diligence requise pour mener son expulsion. Il ajoute qu’il n’a pas refusé de collaborer avec les autorités et souligne que sa détention a eu lieu dans des mauvaises conditions. 3.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la détention. B.     Requête n o 78383/11 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux de la Section des étrangers et du Contrôle des passeports d’Igoumenitsa, de la 2 ème Section du poste frontière de Thesprotia et de l’Autorité portuaire d’Igoumenitsa. Il ajoute qu’il n’a pas eu accès à un médecin, malgré le fait qu’il avait informé les autorités qu’il souffrait d’hépatite B. 2.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention était arbitraire. Il affirme que les autorités ont fait preuve d’inactivité et n’ont pas agi avec la diligence requise pour mener son expulsion. Il ajoute que sa détention a eu lieu dans des mauvaises conditions. 3.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la détention. QUESTIONS AUX PARTIES Requête n o 49156/11 1.     Les conditions de détention du requérant dans les centres de rétention de Fylakio, de Venna, d’Aspropyrgos et dans la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers (centre de rétention de Petrou Ralli) ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ?   2. La détention du requérant a-t-elle été «   régulière   » au sens de l’article   5 § 1 de la Convention   ?   3. L’ordre juridique grec a-t-il offert au requérant la possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?     Requête n o 78383/11 1.     Les conditions de détention du requérant dans les locaux de la Section des étrangers et du contrôle des passeports d’Igoumenitsa, de la 2 ème Section du poste frontière de Thesprotia et de l’Autorité portuaire d’Igoumenitsa ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ?   2.     La détention du requérant a-t-elle été «   régulière   » au sens de l’article   5 § 1 de la Convention   ?   3.     L’ordre juridique grec a-t-il offert au requérant la possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ? ANNEXE N o N o de requête Date d’introduction 1. Nom du requérant 2. Date de naissance 3. Nationalité     49156/11 12/07/2011   1. Suliko TCHELIDZE 2. 07/07/1962 3. Georgienne     78383/11 14/05/2012   1. George AZERARISULI 2. 01/01/1983 3. Georgienne    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel