CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158977
- Date
- 2 novembre 2015
- Publication
- 2 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elles sont représentées devant la Cour par M e   E.-L. Koutra, avocate à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant était le propriétaire d’un terrain au lieu-dit «   Glysteri   » dans l’île de Skopelos. Les autres requérants sont sa femme et ses trois enfants. Ce terrain lui aurait été transmis de manière légale en 1982 et 1987 au premier requérant. Les aïeux du requérant disposaient d’une série interrompue de titres de propriété établis par notaires depuis 1883, tandis que la possession et la propriété du terrain par ses aïeux dateraient du temps de l’empire ottoman avant que la Grèce devienne un Etat indépendant. Á l’extrémité du terrain, à la limite de la plage, le premier requérant avait fait construire une taverne qui fonctionnait légalement depuis des décennies, près de l’endroit où était construite une bâtisse appartenant à la famille. C’était là qu’habitait le premier requérant et sa famille pendant l’été. L’hiver, le premier requérant et son épouse, la deuxième requérante, étaient les seuls habitants de cette côte de l’île. La terre avoisinante appartenait au saint monastère de Megisti Lavra et n’était pas habitée. Selon les informations fournies par les requérants, le terrain et les constructions appartiennent au premier requérant. Le permis de la taverne fut transféré à la deuxième requérante (suite au départ à la retraite du premier) en 2002, qui l’exploite avec les quatrième et cinquième requérant. Les deuxième et troisième requérants possèdent aussi deux bateaux qui servent à transporter des touristes de la ville de Skopelos à la plage et à la taverne. La taverne abrite également un petit musée folklorique avec une collection plus importante que celle du musée de l’île. Un système à dessaler l’eau de mer fonctionne sur le terrain litigieux qui sert, entre autres, à l’arrosage de 350 oliviers dont la deuxième requérante extrait de l’huile pour les besoins de son restaurant. Les requérants prétendent que selon une estimation établi par un audit, la valeur d’exploitation de leur propriété s’élève à 2   400   000 euros. En 2004, le monastère décida de revendiquer en justice la propriété du terrain du premier requérant et saisit à cet effet le tribunal de première instance de Volos. Dans son action, le monastère soutenait qu’il était le seul propriétaire du terrain avoisinant la plage de Glysteri et qu’il l’avait acheté le 26   septembre 1824. À titre subsidiaire, il soutenait que comme l’île de Skopelos était devenue partie de l’Etat grec en 1830, il avait acquis ces terrains par usucapion, à compter de 1882 (date de libération de la région de Thessalie) et jusqu’en 1912, soit après l’écoulement de la période de trente ans exigée par le droit romain et byzantin en vigueur à l’époque. Outre les titres de propriété datant selon les requérants de 1883, 1902 et 1909 le premier requérant invitait, entre autres, pour sa défense le tribunal à rejeter l’action comme vague car le monastère ne précisait pas de manière claire les limites du terrain revendiqué. Il alléguait, en outre, que la description du terrain litigieux ne correspondait pas au plan topographique. Il soulevait aussi une objection tirée de la prescription car le monastère n’avait pas exercé ses droit sur ce terrain pendant plus de vingt ans et qu’il n’avait jamais possédé ou exploité le terrain revendiqué. Dans ses observations en réponse, le monastère se prévalait de certaines dispositions législatives protectrices des monastères du mont Athos. Quant à l’objection précitée, il observait que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette prescription aurait dû être arrivée à terme le 11   septembre 1915, car postérieurement à cette date il ne pouvait plus y avoir usucapion au détriment des terrains appartenant à l’Etat et aux monastères. Par son jugement n o 148/2006, le tribunal de première instance de Volos donna gain de cause au monastère et le reconnut propriétaire du terrain litigieux. Il considéra qu’à compter du 12 septembre 1915, les biens immobiliers des saints monastères n’étaient pas assujettis à l’usucapion et étaient couverts par les dispositions de la loi n o 1539/1939 relative à la protection du domaine public. Le monastère Megisti Lavra devait alors être considéré comme ayant eu en sa possession ininterrompue les terrains litigieux, indépendamment de toute soustraction de ceux-ci de la part de tiers. Une suppression de la propriété de tiers au moyen de l’usucapion aurait dû être complétée au plus tard au 12 septembre 1915. Le tribunal rejeta aussi l’objection tirée du caractère vague de l’action du monastère, au motif que les limites du terrain litigieux, le rivage et l’étendue forestière et rocailleuse étaient stables et non-contestés et la longueur du terrain était déterminée de manière précise. Le tribunal admit que le monastère, en raison du manque d’effectifs en moines et de l’impossibilité d’exploiter ses dépendances, n’avait pas été en mesure d’engager plus tôt cette action mais sans que cela signifiait qu’il ait renoncé à ses droits. L’inaction du monastère pendant une longue période ne rendait pas son action abusive. Enfin, le tribunal ordonna le requérant à rendre le terrain litigieux au monastère. Le 13 février 2007, le premier requérant interjeta appel contre ce jugement devant la cour d’appel de Larissa. Il réitérait les mêmes arguments qu’en première instance. Par son arrêt n o 749/2010 du 29 octobre 2010, la cour d’appel rejeta l’appel par les mêmes motifs que le tribunal de première instance. Elle rejeta aussi une demande du premier requérant aux fins d’expertise au motif que la question à trancher n’exigeait pas des connaissances scientifiques particulières. La cour d’appel considéra, en outre, qu’en dépit des titres de propriété des ayants-cause du requérant datant de 1883, 1902 et 1909, il ne ressortait pas qu’ils avaient effectué sur le terrain litigieux des actes liés à la possession. La cour d’appel releva que le monastère possédait de bonne foi le terrain litigieux depuis 1824 car il l’avait acheté de la vraie propriétaire par un acte de transfert de propriété certifié par la chancellerie de Skopelos. Le 25 janvier 2011, le premier requérant se pourvut en cassation et introduisit en même temps une demande de suspension d’exécution du jugement de première instance pour autant qu’il ordonnait la restitution du terrain au monastère. La Cour de cassation accueillit la demande de suspension. Dans son pourvoi, le premier requérant alléguait une violation des dispositions de la législation pertinentes relatives à l’usucapion et de l’article 281 du code civil (abus de droit). Il soutenait, en outre, que l’arrêt de la cour d’appel contenait des motifs contradictoires sur un point qui avait une incidence déterminante quant à l’issue du procès (notamment les limites du terrain litigieux) et avait déformé le contenu du plan topographique établi par un expert. En ce qui concernait le moyen tiré de l’abus de droit, le juge rapporteur s’exprima ainsi dans son avis   : «   L’exercice par le saint monastère demandeur de l’action en revendication du droit de propriété sur le terrain litigieux ne dépasse manifestement pas les limites qu’imposent la bonne foi, les bonnes mœurs et le but économique et sociale de ce droit, compte tenu notamment du but qui consiste à protéger la propriété immobilière des monastères qui fut établi par l’article 21 du décret du 22 avril/16 mai 1926 car cette propriété a toujours fait l’objet d’empiètements et a constitué une source d’enrichissement sans cause de la part de propriétaire de mauvaise foi   ». Par un arrêt n o 932/2012 du 31 mai 2012, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel. La Cour de cassation considéra que la cour d’appel avait suffisamment décrit les limites du terrain litigieux de sorte que l’action du monastère n’était pas vague. Se référant à la législation nationale relative à la protection des biens des saints monastères, elle affirma que pour l’acquisition de la propriété d’un bien monacal par usucapion, une période de possession de dix ans devait être complétée jusqu’au 12 septembre 1915. À partir de cette date, l’acquisition d’un tel bien par usucapion a été suspendue et interdite à partir du 26 mai 1926. Quant à la violation alléguée de l’article 281 du code civil, la Cour de cassation considéra que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision. Enfin, quant à l’allégation du requérant selon laquelle le terrain litigieux ne faisait pas partie du terrain appartenant au monastère, la Cour de cassation nota que la cour d’appel ne s’était pas fondée uniquement sur le plan topographique mais l’avait pris en considération avec les dépositions des témoins du monastère. En juillet 2012, avant même que l’arrêt de la Cour de cassation soit mis au net, le monastère notifia au premier requérant le jugement de première instance, en vue de son exécution. Le premier requérant forma opposition contre l’exécution de ce jugement devant le tribunal de première instance de Volos, dont l’audience fut fixée en 2014. Il déposa aussi une demande de suspension d’exécution (accompagnée d’une demande d’ordre provisoire de suspension) dont l’audience fut fixée au 1 er novembre 2012. Cette audience fut reportée au 10   janvier 2013 puis au 4 avril 2013. Le tribunal de première instance rejeta la demande d’ordre provisoire. L’arrêt de la Cour de cassation fut mis au net le 9 août 2012 et certifié conforme le 1 er octobre 2012. B.     Le droit interne pertinent L’article 21 du décret du 22 avril/16 mai 1926 «   relatif à l’éviction administrative des terrains appartenant à la défense aérienne, à l’interdiction de prise de mesures provisoire contre l’Etat et la défense aérienne   » dispose   : «   Les droits de l’Etat, de la défense aérienne et des saints monastères sur des biens immobiliers ne sont soumis à l’avenir à aucune prescription. Si cette prescription a commencé à courir, elle n’aura aucun effet juridique si un délai de trente ans ne s’est pas écoulé jusqu’à la publication du présent décret.   » GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect des biens en raison   : d’une part, des obstacles procéduraux infranchissables imposés par les tribunaux les empêchant de prouver qu’ils avaient acquis par usucapion le terrain litigieux   ; d’autre part, de l’imprescriptibilité sans limitation temporelle des prétentions des saints monastères sur des biens immobiliers. Invoquant l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent du fait que les saints monastères, dont le Megisti Lavra, en tant que propriétaires de biens privés, sont assimilés à l’Etat ce qui a eu pour conséquence l’impossibilité pour des particuliers de bénéficier de l’usucapion à l’encontre de ces biens et de la tendance des tribunaux grecs de rejeter toute allégation d’abus de droit commis par les monastères.       QUESTIONS AUX PARTIES Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, combiné avec l’article 14 de la Convention   ? La manière dont les juridictions internes ont examiné l’affaire était-elle conforme aux garanties procédurales pesant sur l’Etat dans le cadre de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Jokela c.   Finlande , no   28856/95, § 45, CEDH 2002 ‑ IV; Capital Bank AD c.   Bulgarie , no 49429/99, § 134, CEDH 2005 ‑ XII (extraits)   ?   En particulier, l’impossibilité de prouver, malgré l’existence d’actes de transfert de propriété légalement établis, que les requérants et leurs prédécesseurs occupaient de façon ininterrompue les terrains pour une période démarrant trente ans avant 1915 et s’achevant à la date de l’introduction de l’action en justice du monastère Megisti Lavra se conforme-t-elle à l’article 1 du Protocole no 1, combiné avec l’article 14 de la Convention   ?   ANNEXE       George KOSMAS est un ressortissant grec né en 1944, résidant à Skopelos     Kyratso KOSMA est une ressortissante grecque née en 1955, résidant à Skopelos     Maria KOSMA est une ressortissante grecque née en 1980, résidant à Skopelos     Artemios KOSMAS est un ressortissant grec né en 1975, résidant à Skopelos     Evaggelos KOSMAS est un ressortissant grec né en 1971, résidant à Skopelos    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel