CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158788
- Date
- 21 octobre 2015
- Publication
- 21 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mark Frroku, et M. Kristjan Marinaj, sont des ressortissants albanais nés respectivement en 1972 et en 1975 et résidant à Tirana. Ils sont représentés devant la Cour par M e   C. Couquelet et M e   D.   de   Quevy, avocats à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 5 mars 1999, une personne grièvement blessé fut trouvée à proximité de la gare du midi à Bruxelles. Elle décéda quelques minutes après sa découverte. Le jour même, le parquet de Bruxelles mit le dossier à l’instruction. Le 10 janvier 2000, le juge d’instruction en charge du dossier émit des mandats d’arrêts internationaux («   MAI   ») à l’encontre des requérants. Au cours des années 2001 et 2002, le juge d’instruction procéda à l’audition de plusieurs témoins et prescrivit des commissions rogatoires internationales en Grèce et en Italie. Le 6 mai 2004, le premier requérant se vit signifier le MAI susmentionné et fut placé le 7 mai 2004 en détention préventive en Belgique. Il demanda à plusieurs reprises sa mise en liberté provisoire. Celle-ci lui fut finalement accordée par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles du 18 août 2004, confirmée par arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles du 9   septembre 2004. Il retrouva effectivement sa liberté le 17 septembre 2004, mais avec ordre de quitter le territoire. Le second requérant fut entendu en Italie au cours de l’année 2002, à une date indéterminée, mais le MAI émis à son encontre ne lui fut jamais signifié. Le 5 juillet 2004, le juge d’instruction communiqua le dossier au procureur du Roi pour qu’il prît ses réquisitions. Le 9 juillet 2004, le procureur du Roi adressa au juge d’instruction des réquisitions complémentaires et demanda l’exécution de plusieurs devoirs. Le 14 septembre 2004, le juge d’instruction recommuniqua le dossier au parquet sans avoir effectué les devoirs demandés. Le 21 décembre 2006, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles ordonna la transmission des pièces de la procédure au procureur général et la prise de corps des requérants. Le 14 mars 2007, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles ordonna le renvoi des requérants devant la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. L’affaire fut fixée à l’audience du 11 janvier 2010 de ladite cour d’assises. Afin de pouvoir se présenter à cette audience, le premier requérant sollicita un sauf-conduit auprès des autorités belges. Un refus lui fut cependant opposé. Par arrêt interlocutoire du 11 janvier 2010,   la cour d’assises autorisa la «   représentation non contradictoire   » des requérants. Par arrêt interlocutoire du 12 janvier 2010, la cour d’assises constata la nullité de plusieurs auditions et le dépassement du délai raisonnable, mais dit n’y avoir lieu de prononcer l’irrecevabilité de l’action publique. Par arrêt du 15 janvier 2010, la cour d’assises, statuant «   par défaut   », après avoir exposé que le comportement des requérants appelait «   en principe une sanction très sévère   », jugea que celle-ci pouvait «   toutefois être tempérée [...] compte tenu du dépassement du délai raisonnable   ». Elle condamna les requérants à dix ans de réclusion du chef d’assassinat. Le 28 janvier 2010, le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles se pourvut en cassation contre les arrêts précités des 11, 12 et 15   janvier 2010. Le 1 er février 2010, les requérants formèrent opposition, devant la cour d’assises, contre l’arrêt de cette cour du 15 janvier 2010. Par arrêt du 24 mars 2010, la Cour de cassation considéra que la cour d’assises ne pouvait autoriser les avocats des accusés à les défendre, à leur demande, et décider en même temps que la procédure ne serait pas contradictoire. Elle cassa l’arrêt interlocutoire du 11 janvier 2010 et, par voie de conséquence, l’arrêt interlocutoire du 12 janvier 2010 et l’arrêt de condamnation du 15 janvier 2010, dans la mesure où ils concernaient les deux requérants, et renvoya la cause devant la cour d’assises de la province du Brabant wallon. L’affaire a été fixée plusieurs fois devant la cour d’assises de la province du Brabant wallon, mais fut chaque fois remise. La dernière fois, par ordonnance du 19 février 2015, le président de la cour d’assises de la province du Brabant wallon fixa l’ouverture des débats de l’affaire concernant les requérants au 19 octobre 2015. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents relatifs aux mesures prévues par le droit belge en cas de dépassement du délai raisonnable par une procédure pénale ont été exposés dans l’arrêt Panju c. Belgique (n o 18393/09, §§23-35, 28 octobre 2014). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation du délai raisonnable du fait qu’ils n’ont toujours pas été définitivement jugés pour des faits remontant au 5 mars 1999.   2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d’un recours effectif pour se plaindre du dépassement du délai raisonnable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.     QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Les requérants disposent-ils d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir leur grief tiré de l’article 6 § 1 à raison des retards prétendument déjà accusés de la procédure pénale menée contre eux   ? S’agit-il d’un recours que les requérants devraient épuiser pour satisfaire aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention ?   2.     La durée de la procédure pénale menée contre les requérants en l’espèce est-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel