CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158629
- Date
- 12 octobre 2015
- Publication
- 12 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Augustin Lingurar et Trandafir Lăcătuş (le premier et le deuxième requérants) et M me Minerva Covaci (la requérante) sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1976, 1986 et 1985, et résidant à Cluj-Napoca. Ils sont représentés devant la Cour par l’organisation non gouvernementale Romani CRISS représentée par son directeur exécutif, M.   C.M. Mandache et, ayant son siège à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants appartient à l’ethnie rom. Ils vécurent pendant sept ans près de la ville de Cluj-Napoca, à l’endroit nommé Făget. En 2003, les autorités locales les auraient demandé de changer leur campement et les auraient conduits près de la décharge d’ordures de la ville de Cluj-Napoca, à l’endroit connu sous le nom de Pata Rât. Une communauté rom se forma à cet endroit composée de plusieurs dizaines d’habitants. 4.     Ensemble avec les autres membres de la communauté, les requérants y bâtirent des taudis avec des matériaux trouvés dans la décharge d’ordures. Ils se procuraient des revenus de la vente de la ferraille et des déchets de métal récupérés dans la décharge public. Ils vivaient dans des conditions matérielles très précaires. 1.     Les interventions des autorités dans la communauté rom de Pata Rât 5.     Au cours de l’année 2005, la police fut saisie d’un nombre croissant de plaintes pénales pour vol, formulées par des personnes qui habitaient dans les villages avoisinant Pata Rât. La police rassembla des indices selon lesquels les voleurs présumés habitaient dans la communauté rom installée à Pata Rât. a)     Le raid du 5 novembre 2005 6.     Le 5 novembre 2005, la police d’Apahida fut saisie de trois plaintes pénales pour vol. À la suite d’une enquête sur les lieux des vols, les chiens policiers conduisirent les enquêteurs vers la communauté rom de Pata Rât. Compte tenu de ce fait, la police de Cluj-Napoca organisa le même jour un raid dans la communauté rom. 7.     Lors de ce raid, la police constata que la majorité des habitants s’était enfuit et que seulement quelques femmes et des enfants, tous sans papier d’identité, étaient restés sur place. La police retrouva un nombre important d’objets déclarés volés et interpela L.A. et L.F.T. Ces deux derniers, qui étaient donnés en consigne pour vol, furent arrêtés et, par la suite, renvoyés en jugement du chef de vol. b)     La rafle du 8 novembre 2005 8.     Étant donné qu’ils avaient découvert certains biens volés et qu’il y avait des indices que la communauté rom abritait d’autres suspects concernant les infractions de vol, le 7 novembre 2005, l’Inspection de la police départementale de Cluj approuva l’organisation d’une rafle à Pata Rât pour le 8 novembre 2005. 9.     Le policier B.O., chef du département de la police rurale auprès de la Police de la municipalité de Cluj-Napoca établit le plan de l’intervention. L’objectif de cette action était «   d’identifier et de contrecarrer les éléments qui mettaient en péril la propriété privée et publique, ainsi que d’autres intérêts légitimes de la communauté.   » 10.     Pour la rafle, les policiers qui étaient appelés à participer appartenaient à la police de la municipalité de Cluj-Napoca, des policiers du détachement de la police d’intervention rapide, des gendarmes de la Gendarmerie mobile de Cluj-Napoca et des policiers de la Mairie de Cluj ‑ Napoca. L’intervention était conforme aux articles 2 § 1 et 19 lettres e) et g) de la loi n o 550/2004 concernant l’organisation et le fonctionnement de la gendarmerie roumaine, sur l’article 26 de la loi n o 218/2002 concernant l’organisation et le fonctionnement de la police et sur les dispositions pertinentes du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits. 11.     Le 8 novembre 2005, la rafle démarra à six heures du matin. Une cinquantaine de gendarmes furent déployés pour encercler la zone où la communauté rom s’était installée. Par la suite, les policiers entrèrent dans chaque taudis et firent sortir toutes les personnes qui s’y trouvaient. Les habitants de la communauté refusèrent de quitter leurs maisons. Un vacarme général fut créé. La police utilisa la force afin de les faire quitter leurs maisons. Les hommes, y compris les requérants, furent séparés de leurs femmes et de leurs enfants et allongés par terre. Certains autres hommes de la communauté furent menottés les uns aux autres. 12.     Les requérants refusèrent de quitter leurs maisons et ils furent sortis par la force par les policiers. Ils indiquent avoir été frappés par les policiers aussi bien lorsqu’ils furent sortis de leurs maison que lorsqu’ils avaient commencé à poser des questions sur la rafle. Certains requérants détaillèrent ainsi les traitements subis de la part des policiers   : i. La requérante Minerva Covaci 13.     La requérante indique avoir été frappée à plusieurs reprises, alors qu’elle était enceinte de deux mois. Elle ajoute avoir été frappée avec une latte, jusqu’à ce que celle-ci se casse, pour le simple fait d’avoir osé demander où était emmené son mari et parce qu’elle avait voulu retourner dans la maison pour récupérer des affaires. ii. Le requérant Augustin Lingurar 14.     Il indique que l’un des agents des forces de l’ordre était entré dans son taudis et l’avait frappé au visage, alors qu’il dormait. Il fut par la suite sorti de la maison et jeté par terre. Sa fille de neuf ans était accrochée à son bras et elle fut également entrainée dans la chute. iii. Le requérant Trandafir Lăcătuş 15.     Alors qu’il se trouvait par terre avec son enfant en bas âge dans ses bras, près de sa compagne, deux policiers lui demandèrent de les suivre vers l’endroit où les hommes étaient triés. Le requérant laissa son enfant à sa compagne et il se déplaça avec les policiers qui le prirent chacun par un bras. Après quelque pas, l’un des policiers lui asséna un coup de matraque au niveau de la nuque. Le requérant tomba par terre. Il fut trainé par les policiers jusqu’à l’endroit où les hommes se trouvaient rassemblés et allongés par terre. 16.     Les policiers auraient agressé verbalement et menacé tous les requérants. 17.     Pendant cette intervention, soixante-quatorze personnes furent retrouvées sur les lieux. Seulement une partie d’entre elles avait des papiers d’identité et aucune personne ne présentait des documents pour prouver sa résidence à Cluj-Napoca. Onze de ces personnes furent emmenées au siège de la police pour être identifiées et quatre personnes s’étaient vues infliger une contravention. Des biens déclarés volés furent retrouvés. Les personnes restées libres, y compris les requérants, auraient été renvoyées à leur domicile. 18.     Après que toutes les personnes furent sorties des taudis, les policiers détruisirent les maisons des requérants. Ces derniers ne furent pas autorisés à récupérer leurs biens se trouvant dans les maisons. Un agent de police portant une cagoule mis le feu à une maison. Comme les taudis étaient proches les uns des autres, toutes les maisons des requérants furent détruites par l’incendie, sans que les autorités n’interviennent. 19.     Des chaînes locales de télévision furent présentes lors de la rafle du 8   novembre 2005. Les images enregistrées présentaient les faits dénoncés par les requérants Augustin Lingurar et Trandafir Lăcătuş ci-dessus. Une copie de ces images fut versée au dossier de l’affaire devant la Cour. 20.     Par un réquisitoire du 1 er mars 2007, le parquet près le tribunal de première instance de Cluj-Napoca renvoya en jugement le requérant Trandafir Lăcătuş des chefs de fausse identité et de vol qualifié. 2.     La sanction disciplinaire du policier A.A.J. 21.     Les images vidéo enregistrées lors de la rafle du 8 novembre 2005 furent diffuées par les chaînes locales de télévision. Le chef de la police locale fut interrogé par les reporters sur le comportement des policiers lors de la rafle. Il déclara que la force avait été utilisée et qu’une enquête sera menée. 22.     Le policier qui avait frappé le requérant Trandafir Lăcătuş fut identifié dans la personne d’A.A.J. Une enquête disciplinaire fut ouverte contre lui. 2 3.     À la suite de l’enquête, il fut établi que, dans les circonstances de l’action, A.A.J. n’avait pas correctement évalué la nécessité d’utiliser la force et qu’il avait commis une faute professionnelle. La commission de discipline demanda qu’il soit démis de ses fonctions. Par la décision n o 54 du 2 décembre 2005 émise par le chef de l’Inspection de la Police du département de Cluj, A.A.J. fut sanctionné par «   l’ajournement de sa promotion dans des grades professionnels pour une période de deux ans   ». 3.     La plainte pénale des requérants 24.     Le 21 décembre 2005, maître O.P. saisit le parquet près le tribunal de première instance de Cluj-Napoca d’une plainte pénale formée au nom des requérants contre tous les policiers et gendarmes qui avaient participé aux opérations du 5 et 8 novembre 2005. Les requérants les accusaient de comportement abusif simple et aggravé, de coups et blessures, de menaces et de destruction par incendie, infractions punies par les articles 250 §§ 1 et 2, 181, 193 et 217 §4 du code pénal, tel qu’en vigueur à l’époque des faits. 25.     Dans cette plainte, le requérant Trandafir Lăcătuş était présenté sous une fausse identité. 26.     Les requérants reprochèrent aux mis en cause que lors des opérations organisées le 5 et 8 novembre 2005, ils avaient utilisé la force de manière illimitée, et qu’ils les avaient intimidés et menacés. Ils se plaignirent également de ce que les perquisitions réalisées étaient illégales et excédaient le mandant donné aux policiers dans le plan d’action qui ne visait que la recherche des délinquants. Ils ajoutèrent que la destruction et l’incendie de leurs maisons par les autorités étaient illégaux et contraire à leurs droits garantis par la Constitution. Les requérants notèrent enfin que les actes abusifs des autorités à leur égard étaient motivés par des raisons liées à leur appartenance à l’ethnie rom. 27.     Tous les policiers et les gendarmes qui avaient participé aux opérations furent identifiés. 28.     Le policier A.A.J. fut interrogé. Il déclara qu’il était entré dans la baraque où se trouvait le requérant Trandafir Lăcătuş et que ce dernier n’avait pas obéi à la sommation «   Arrêtez, nous allons utiliser la force   !   » et qu’il avait lancé vers A.A.J. une casserole contenant un liquide. Il expliqua que par la suite le requérant Trandafir Lăcătuş s’était enfuit vers une autre baraque d’où il fut sorti par des policiers. A.A.J. indiqua qu’avec un autre policier, il avait accompagné le requérant vers l’endroit où se trouvaient les hommes. Il admit que pendant ce trajet il avait asséné un coup de matraque au dos du requérant tout en affirmant qu’il avait agi de manière préventive. Il ajouta qu’il avait été victime en 2004 d’une infraction d’outrage de la part d’un citoyen rom. 29.     Des roms qui se trouvaient à Pata Rât furent interrogés et ils déclarèrent que les policiers les avaient menacés et agressés. 30.     Après plusieurs transferts du dossier entre différents parquets pour déterminer le parquet compétent selon la qualité d’officiers de police des mis en cause, à une date non précisée en 2007, le dossier fut transféré au parquet près la cour d’appel de Cluj («   le parquet   »). 31.     Le 22 octobre 2008, se fondant sur l’article 10 § 1 a), d) et f) du code de procédure pénale tel qu’en vigueur à l’époque des faits, le parquet rendit un non-lieu en faveur de tous les mis en cause de tous les chefs d’accusation. 32.     Le parquet nota que les actions des policiers avaient été légales et conformes aux dispositions légales applicables en la matière. Il nota qu’étant donné que les citoyens roms s’était opposé physiquement à la demande des autorités de quitter leurs abris et qu’ils n’avaient pas décliné leur identité, dans certains cas, les policiers avaient utilisé la force. Il nota que, compte tenu de l’opposition des requérants, l’utilisation d’autres moyens non violents n’aurait pas été suffisante et efficace. 33.     Concernant l’acte d’A.A.J. de frapper le requérant Trandafir Lăcătuş, le parquet estima qu’il ne constituait pas un abus de fonction, au motif que le policier n’avait pas agi avec intention. Il prit en compte la déclaration d’A.A.J. pour décrire les circonstances de l’incident et nota que son acte avait été sanctionné par voie disciplinaire. Pour ce qui était des accusations d’agression formulées par les autres requérants, le parquet nota qu’elles n’étaient pas étayées par des certificats médico-légaux, ce qui prouvait que la force utilisée n’avait pas dépassé les limites légales. Il ajouta qu’il n’y avait pas informations et d’indices que les agents de l’État auraient commis l’infraction de menaces. 34.     L’avocat O.P. contesta ce non-lieu, au nom de tous les requérants. 35.     Le 28 novembre 2008, le procureur en chef du parquet confirma le non-lieu du 22 octobre 2008. 36.     Sur plainte des requérants, par un jugement du 7 avril 2009, la cour d’appel de Cluj confirma le bien-fondé du non-lieu rendu en l’espèce. 37.     L’avocat O.P. forma un pourvoi en recours contre ce jugement. Il soutint parmi d’autres que les requérants n’avaient pas pu obtenir des certificats médico-légaux au motif que les hôpitaux ne pouvaient pas délivrer de tels documents en l’absence d’une pièce d’identité. Or, tous les biens des requérants avaient été détruits dans l’incendie de leurs maisons. Il faisait valoir que l’enregistrement contenant le reportage réalisé le 8   novembre 2005 versé au dossier prouvait que les requérants avait été agressés et menacés. Il exposa que le requérant Trandafir Lăcătuş avait été frappé sans aucune justification, alors qu’il ne s’était pas opposé à la demande des policiers de les suivre et qu’il n’était pas armé. Il indiqua également que le plan de la rafle ne prévoyait aucunement la destruction des baraques des habitants de Pata Rât et qu’aucune autorisation de perquisition ni de démolition n’avait été rendue, comme la loi pénale et la loi administrative l’imposaient. 38.     Aucun requérant ne se présenta à l’audience fixée au 14   octobre 2009, leurs intérêts étant représentés par l’avocat O.P. 39.     Par un arrêt définitif du 14 octobre 2009, se référant à l’article 3 de la Convention, la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») fit droit au pourvoi en recours des requérants. Elle jugea que bien que les allégations d’agression physique des requérants n’eussent été étayées par des certificats-médicaux légaux, les déclarations de Lingurar Augustin, de Trandafir Lăcătuş et de Minerva Covaci étaient confortées par les déclarations des autres requérants et d’autres personnes interrogées. Il convenait également de prendre en considération les conclusions de l’enquête qui avait établi que la police avait utilisé la force. La Haute Cour estima que ces éléments étaient suffisants pour étayer de manière crédible les allégations des requérants et qu’une enquête officielle devait être conduite pour l’identification et la punition des responsables. 40.     La Haute Cour nota ensuite qu’une partie des actes de l’enquête préliminaire avaient été réalisés par des procureurs militaires qui ne remplissaient pas la condition d’indépendance par rapport aux gendarmes impliqués dans les événements. Elle nota ensuite que le parquet chargé de l’enquête avait repris les actes de l’enquête préliminaire réalisés par les procureurs militaires. 41.     La Haute Cour expliqua que certaines références des autorités à l’honnêteté et au mode de vie des requérants pourraient être, en l’absence de toute preuve, discriminatoires. Elle considéra que le procureur aurait dû examiner si les agissements des policiers à l’égard des requérants visaient à les humilier et à les rabaisser et si, par leurs effets, ces actes avaient porté atteinte à la personnalité des requérants qui étaient d’ethnie rom. 42.     La Haute Cour renvoya le dossier au parquet, avec les indications suivantes   : - interroger le journaliste et le caméraman de la chaine de télévision A qui avaient assisté aux évènements   ; - verser au dossier une copie du reportage réalisé par la chaine de télévision P   ; - interroger les policiers dont le nom avaient été indiqué   ; - verser au dossier les documents médicaux concernant le requérant Augustin Lingurar qui avait déclaré qu’à la suite des incidents il avait été transporté à l’hôpital par la représentante d’une association caritative qui s’occupait de la protection des roms   ; - réinterroger les parties lésées. 43.     Le parquet réalisa une partie des actes d’enquête indiqués par la Haute Cour. Le 2 septembre 2011, le parquet rendit un non-lieu en faveur des mis en cause. Sur contestation des requérants, par un jugement définitif du 9 mai 2012, la cour d’appel cassa le non-lieu et renvoya le dossier au parquet. 44.     Le parquet ouvrit des poursuites pénales contre A.A.J. du chef de comportement abusif et des poursuites pénales in rem de tous les chefs d’accusation invoqués par les requérants. Interrogés, le journaliste et le cameraman déclarèrent que «   la rafle s’était déroulée normalement, sans manifestation abusive des forces de l’ordre.   » Le cameraman ajouta que le requérant Trandafir Lăcătuş avait été frappé avec la matraque après avoir refusé de céder aux demandes des policiers. 45.     L’hôpital d’urgences de Cluj et l’hôpital clinique de Cluj interrogés sur les soins médicaux fournis au requérant Augustin Lingurar informèrent le parquet que ce dernier ne figurait pas sur la liste des personnes soignées chez eux. 46.     Le parquet cita à comparaitre tous les requérants pour déposer dans l’affaire. Après des démarches répétées des autorités, les requérants Augustin Lingurar, Minerva Covaci et Trandafir Lăcătuş furent interrogés. Il fut constaté à cette occasion que le requérant Trandafir Lăcătuş s’était prévalu auparavant de deux fausses identités. Ce dernier fut interrogé le 13   décembre 2012. 47.     Les policiers désignés par la Haute Cour furent interrogés. 48.     Le parquet nota que les gendarmes participant à la rafle n’étaient pas entrés en contact avec les requérants, étant donné que leur mission était d’encercler la zone, à une distance de quelque centaines de mètres des baraques des requérants. 49.     Le 27 juin 2013, se fondant sur l’article 10 § 1 a) et d) du CPP, le parquet cessa les poursuites pénales contre A.A.J., classa sans suite les poursuites pénales engagées in rem et redit un non-lieu en faveur de tous les mis en cause. 50.     Le parquet constata que la force utilisée contre le requérant Trandafir Lăcătuş avait été proportionnée à son comportement et que les autres requérants n’avaient prouvé ni leurs allégations d’agression physique ni celles concernant les menaces proférées par les agents de l’État. 51.     Le non-lieu précisait également que lors de leurs interrogatoires, les requérants Augustin Lingurar, Minerva Covaci et Trandafir Lăcătuş avaient indiqué qu’ils n’avaient jamais déposé de plainte contre les policiers et qu’ils n’avaient pas mandaté l’avocat qui les représentaient qu’ils ne connaissaient d’ailleurs pas. Il exposa que les avocats O.P. et M.O., mandatés probablement par une organisation non gouvernementale, avaient déposé les plaintes et les contestations sans avoir le mandat des parties lésées. Le parquet conclut que le manque de diligence des parties lésées confirmait les défenses des agents de l’ordre et mettait en doute la réalité des infractions alléguées, doute qui devait profiter aux accusés. 52.     Sur contestation des requérants, ce non-lieu fut confirmé le 24   juillet 2013 par le procureur en chef du parquet. 53.     Les requérants, par l’avocat O.P., saisirent la cour d’appel d’Oradea d’une plainte contre la décision du parquet du 27 juin 2013. Ils réitéraient les arguments présentés auparavant concernant l’absence de proportionnalité de la force utilisée et l’absence de base légale de la perquisition. Ils notèrent qu’à leur connaissance, la sanction disciplinaire infligée à A.A.J. (paragraphe 23 ci-dessus) avait été révoquée. 54.     Par un jugement définitif du 5 juin 2014, la cour d’appel d’Oradea rejeta la plainte des requérantes et confirma le non-lieu rendu dans l’affaire. 55.     La cour d’appel constata d’abord que le parquet s’était conformé aux instructions données par la Haute Cour. Elle indiqua ensuite que les opérations des 5 et 8   novembre 2005 s’étaient déroulées selon des plans légalement approuvés dont les buts étaient d’identifier les personnes qui ne justifiaient pas leur présence à Pata Rât, d’interpeller des suspects et de prendre des mesures «   pour entrer dans la légalité   ». Elle constata qu’à la suite de ces opérations, quatre personnes poursuivies pénalement avaient été identifiées dont trois avaient été renvoyées en jugement du chef de vol. De même, des personnes qui ne détenaient pas des papiers d’identité avaient été interpellées et conduites au siège de la police afin d’être identifiées. 56.     La cour d’appel jugea que   : «   Pendant les rafles, certaines personnes ont opposé de la résistance face aux policiers bien qu’elles aient été sommées conformément à la procédure et qu’elles aient été informées des motifs des rafles   ; les organes de la police avaient agi conformément à la disposition n o 130 du 10 septembre 2004 de I.G.P.R. concernant l’usage de la force et les moyens utilisés par les policiers, à l’exception d’un seul sous-officier qui avait été sanctionné par voie disciplinaire au motif qu’il n’avait pas respecté la disposition susmentionnée et qu’il avait fait un usage disproportionné de la force. Il convient de noter que les organes de l’ordre détenaient des renseignements selon lesquels les citoyens rom+ de Pata Rât étaient agressifs et armés   ; à cause de cela, ils ont agi avec une grande précaution lors de l’interpellation des hommes qui ont été perquisitionnés, menottés et conduits dans le camion de la gendarmerie   ; toutefois, les roms de la communauté était devenus très agités et ils avaient commencé à crier lorsqu’ils ont vu agir les policiers   ; ils ont eu un comportement hostile manifesté par le lancement d’objets et la profération des menaces, comme [par exemple] la maltraitance de leurs propres enfants. Il convient de constater que le policier A.A.J. (...) a demandé à Lăcătuş Trandafir (...) de se déplacer vers l’endroit où les hommes étaient triés et lui a appliqué un coup de matraque afin de l’intimider, au motif qu’il [Lăcătuş Trandafir] n’a pas répondu à sa demande et s’était enfuit en essayant de se cacher   ; ce comportement [de A.A.J.], comparé à l’ampleur de l’action organisée par les organes d’ordre et au grand nombre des personnes légitimées, à savoir soixante-quatorze, ne réunit pas les éléments constitutifs de l’infraction de comportement abusif, prévu par l’article 250 alinéa 3 du code pénal. Lors de la rafle, les abris des citoyens rom, constitués des restes de bois et des plaques de polyéthylène ont pris feu et ont brulés, mais ces abris n’avaient aucune valeur économique, étant donné qu’ils étaient placés de manière abusive sur le domaine public et sans autorisation. (...) Le tribunal considère que, une fois la présence des suspects identifiés au sein de la colonie des roms, ces derniers, même s’ils n’ont rien à voir avec l’accomplissement des infractions contre le patrimoine ou de délits d’une autre nature, s’exposent de manière consciente aux actions qui seront déployées par les forces de l’ordre et qui visent à supprimer la délinquance, avec toutes les conséquences qu’impliquent ce type d’intervention urgente et en force des agents de police. À la suite de ces actions il est difficile de garder ou de mesurer une certaine proportion entre les actions des agents de l’État et le comportement de chacune des personnes lésées séparément   ; parmi ces derniers, certains s’étaient enfuis et les autres s’étaient manifestés avec agressivité   ; toutefois, compte tenu de l’ampleur des rafles, de la zone visée, du nombre des personnes impliquées dans les deux camps, de l’inexistence d’actes médicaux concernant l’atteinte à l’intégrité corporelle et l’identification de plusieurs personnes données en consigne et des biens volés, il convient de conclure que, en l’espèce, un équilibre équitable et raisonnable a été gardé dans l’établissement de l’ordre, action qui ne pouvait se réaliser que par une action rapide et en force des organes de police. (...) La cour d’appel considère qu’il n’est pas nécessaire de faire des commentaires supplémentaires sur la motivation retenue dans le non-lieu concernant le harcèlement des représentants des autorités publiques avec des plaintes pénales   ; l’instruction de la présente affaire avec toute la procédure qui a suivi est une preuve de plus que les requérants n’ont pas subi une discrimination concernant l’accès libre et effectif à la justice sans lequel l’état de droit ne peut pas fonctionner. (...)   » B.     Le droit interne pertinent 57.     L’article 14 de la Disposition n o 130 du 10 septembre 2004 de l’Inspection générale de la Police roumaine, prévoyait dans ses parties pertinentes que la matraque pouvait être utilisée dans les cas suivants   : «   (...) b) comme moyen d’intimidation des éléments turbulents ou récalcitrants par l’application des premières coups aux personnes plus violentes, afin de déterminer la cessation de l’action et le découragement des autres éléments agressifs, leur retrait et leur dispersion   ; (...)   » 58.     Les dispositions légales pertinentes de la loi n o 218/2002 concernant l’organisation et le fonctionnement de la Police roumaine se lisent ainsi dans leurs parties pertinentes   : Article 26 «   (1) La Police roumaine a les attributions suivantes   : (...) 6. de rassembler des renseignements afin de connaître, prévenir et combattre les infractions, ainsi que tout acte illégal   ; (...) 8. de constater, selon ses compétences, l’accomplissement des faits pénaux et de mener des enquêtes préliminaires ( cercetari ) à l’égard de ces faits   ; (...) 13. de mener des activités afin de dépister les personnes qui se soustraient aux poursuites pénales, à l’exécution d’une peine ou à d’autres décisions de justice, ainsi que des personnes disparues   ; (...)   » 59.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 550/2004 concernant l’organisation et le fonctionnement de la Gendarmerie roumaine se lisent ainsi dans leurs parties pertinentes   : Article 2 «   La Gendarmerie roumaine mène ses activités dans l’intérêt des citoyens, de la communauté et afin de soutenir les institutions de l’État, exclusivement dans le respect et afin de mettre en place des dispositions légales.   » Article 19 «   (1) La Gendarmerie roumaine, par le biais de ses structures spécialisées, a les attributions suivantes   : (...) e) d’exécuter, sur la base des plans de coopération approuvés par le ministre de l’Administration et de l’Intérieur, des missions de maintien de l’ordre public afin de prévenir et découvrir des infractions (...) dans d’autres zones avec intérêt opératif   ; (...) g) d’exécuter, dans les conditions de la loi, à la demande des autorités compétentes, des missions de suivi et de capture les personnes évadées, des déserteurs et d’autres personnes à l’égard desquelles il y a des données et des indices fortes qu’elles ont l’intention de commettre ou qu’elles ont déjà commis une infraction ou qui se soustraient à la mesure de détention provisoire ou à l’exécution des peines privatives de liberté   ; (...)   » GRIEFS 60.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants Augustin Lingurar, Trandafir Lăcătuş et Minerva Covaci se plaignent d’une atteinte à l’article 3 de la Convention dans ses volets matériel et procédural. Sous le volet matériel de l’article, ils estiment que les agressions et les menaces qu’ils avaient subies lors des opérations de la police des 5 et 8 novembre 2005 constituent un traitement dégradant. Sous le volet procédural de l’article 3 de la Convention, ils se plaignent de ce que l’enquête menée par les autorités internes sur leurs allégations de traitements dégradants n’a pas été effective. 61.     Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, les mêmes requérants dénoncent une atteinte dans leur droit à la vie privée et familiale et dans leur droit au domicile, en raison de la perquisition illégale déroulée par les autorités dans leurs maisons. Ils allèguent que les policiers sont entrés par la force dans leurs maisons sans mandat afin de le faire sortir. 62.     Les requérants affirment enfin avoir été victime d’une discrimination fondée sur leur appartenance à l’ethnie rom. Ils invoquent à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 3, 8 et 13 de la Convention, pour les griefs présentés ci-dessus.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention du fait des traitements auxquels les requérants Augustin Lingurar, Trandafir Lăcătuş et Minerva Covaci ont été soumis par les agents de police lors des rafles des 5 et 8   novembre 2005   ?   Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements sur la manière dont ces opérations ont été organisées et menées.   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les mauvais traitements ( Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, § 131, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes concernant les traitements dégradants allégués par ces requérants a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à présenter une copie intégrale du dossier d’enquête.   3.     Y a-t-il eu violation du droit des requérants Augustin Lingurar, Trandafir Lăcătuş et Minerva Covaci au respect de leur domicile, au sens de l’article 8 de la Convention, du fait des opérations de rafle et de raid menées par les autorités les 5 et 8 novembre 2005   ? Plus particulièrement, le fait des autorités d’entrer dans les maisons des requérants par la force afin de rechercher des biens faisant l’objet des infractions et des délinquants était-il prévu par la loi et était-il conforme aux exigences de l’article 8 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à décrire la procédure à suivre en cas de rafle et de raid lorsqu’il est nécessaire d’accéder par la force dans les maisons des intéressés et d’indiquer les voies légales mises à la disposition de ces derniers pour contester de telles opérations.   4.     Les requérants Augustin Lingurar, Trandafir Lăcătuş et Minerva Covaci ont-ils été victimes, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur la race, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 3 et 8 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel