CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158450
- Date
- 8 octobre 2015
- Publication
- 8 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Tzeferakou, avocate à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre de ses études en Turquie (1994-1999), le requérant devint un activiste politique soutenant des thèses procommunistes et pro-kurdes. En 1997, il ouvrit une librairie-café fréquentée par des personnes favorables à ces thèses. En 2000, les autorités de police l’arrêtèrent et le procureur le poursuivit pour tentative de changer ou de modifier la Constitution de la République turque (article 146 du code pénal turc). Le requérant, qui avait subi des tortures, fut aussi placé dans les «   cellules blanches   » de la prison de Kandra. Il débuta une grève de la faim qui dura 171 jours entraînant un syndrome de Wernicke-Korsakoff, syndrome pouvant causer des dommages irréversibles à la santé et être fatal pour l’intéressé. La vie du requérant étant en danger, les autorités consentirent à le mettre en liberté. En 2002, le requérant s’enfuit en Grèce où il déposa une demande d’asile le 16 janvier 2002. Sa demande fut rejetée, en première instance, par le secrétaire général du ministère de l’Ordre public avec une motivation stéréotypée. Le requérant introduisit alors un recours contre ce rejet devant le ministre de l’Ordre public. Le 29 janvier 2003, il se présenta devant la Commission consultative d’asile et déposa plusieurs documents établissant qu’il avait été victime de tortures en Turquie en raison de ses opinions politiques, dont un rapport médical établi par le Centre médical grec pour la réhabilitation des victimes de torture, ainsi qu’un document établi par Amnesty International. Le même jour, la Commission consultative d’asile émit un avis favorable au requérant. Suite à cet avis favorable, et en application de l’article 3 du décret présidentiel n o 61/1999 (procédure d’examen de la demande d’asile), le ministre de l’Ordre public devait prendre la décision d’accorder ou non la protection internationale au requérant, dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, jusqu’à la date de la saisine de la Cour, le ministre n’avait pris aucune décision, ni entériné ni désapprouvé l’avis de la Commission. De 2003 à 2015, le requérant vit à Athènes et se présente tous les six mois aux autorités de police pour faire renouveler sa carte de demandeur d’asile. Cette carte, selon le droit interne, ne constitue pas un titre de séjour avec tous les droits qui en découlent, mais permet seulement au demandeur d’asile de ne pas être expulsé et de résider sur le territoire avec un «   statut toléré   » pendant la durée de l’examen de sa demande. Il n’a pas le droit d’exercer une activité professionnelle libérale, d’avoir accès à une formation professionnelle, de se marier, d’obtenir le permis de conduire, d’avoir un compte bancaire et d’aspirer à une regroupement familial. En 2005, le bureau d’Interpol de Turquie émit une demande d’extradition du requérant fondée sur des accusations similaires à celles dont il avait fait l’objet en 2000 et qui avaient été examinées par les autorités grecques lors de la procédure d’asile. Le 12 mars 2013, le requérant fut arrêté à Patras. Le 26 mars 2013, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Patras examina la demande d’extradition et se prononça à l’unanimité en faveur du rejet de celle-ci. Il fonda sa décision sur le risque encouru par le requérant en cas d’extradition de subir de mauvais traitements en raison de ses opinions politiques. Le   27   mars 2013, le procureur interjeta appel contre cette décision devant la Cour de cassation. Le 26 avril 2013, la Cour de cassation confirma la décision de la Cour d’appel de Patras. Pendant toutes ces années, le requérant multiplia les démarches pour solliciter une décision définitive. Ainsi, les 21 mars et 25 juin 2012, il écrivit au médiateur de la République et les 19 novembre 2013, 16 juin 2014 et 27 février 2015, au ministre de l’Ordre public. B.     Le droit interne pertinent Les paragraphes pertinents de l’article 3 du décret présidentiel n o   61/1999, relatif à la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié d’un étranger, à la révocation de la décision de reconnaissance et l’expulsion et à l’approbation d’entrée de la famille de celui-ci, dispose   : «   3. En cas de rejet de la demande d’asile, le demandeur a le droit d’introduire un recours devant le ministre de l’Ordre public dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification de la décision. La décision de rejet doit indiquer de manière détaillée les motifs du rejet, le délai pour l’exercice du recours, ainsi que les conséquences de l’expiration du délai. Le contenu de la décision est annoncé oralement au demandeur dans une langue qu’il comprend (...). (...) 5. Le ministre se prononce sur le recours dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l’exercice de celui-ci et à la suite d’un avis donné par une commission de six membres, composée du représentant du Conseil juridique de l’Etat auprès du ministère de l’Ordre public, (...) en tant que président, et d’un diplomate de carrière, du représentant du Conseil juridique de l’Etat auprès du ministère des Affaires étrangères, et un officier supérieur de la police hellénique (...) en tant que membres. Participent aussi à cette commission un représentant du barreau d’Athènes (...) et le conseiller juridique du bureau grec du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (...).   » GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à sa vie privée en raison du fait qu’il a résidé en Grèce durant douze ans dans l’incertitude de son statut malgré l’avis favorable de la Commission consultative d’asile. Plus précisément, il se plaint des incidences qu’a eues sur sa vie professionnelle et familiale son état de précarité pendant une si longue période et de l’absence de garanties procédurales suffisantes pour le protéger contre tout traitement arbitraire de la part de l’administration. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de la violation de l’article 8 de la Convention. Invoquant l’article 8, combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été victime d’une discrimination fondée sur la nationalité   : les affaires dans lesquelles le ministre de l’Ordre public ne prend pas de décision, malgré l’avis favorable de la Commission consultative d’asile, sont celles concernant uniquement des ressortissants turcs. Dans les affaires concernant des ressortissants d’autres pays, le ministre prend toujours une décision. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant allègue que le risque de subir de mauvais traitements en cas de retour en Turquie est réel, compte tenu du fait que le ministre de l’Ordre public peut à tout moment prendre une décision rejetant la demande d’asile. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de l’omission durant douze ans du ministre de l’Ordre public de prendre une décision concernant sa demande d’asile ? Dans l’affirmative, l’ingérence était-elle conforme aux exigences de l’article 8 § 2 de la Convention   ?   2.     Le requérant disposait-t-il d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, qui lui aurait permis de contester la violation alléguée de l’article 8   ?   3.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 13, en raison du risque constant pesant sur le requérant de se faire renvoyer vers la Turquie et en raison des défaillances de la procédure d’asile constatées déjà par la Cour dans l’arrêt R.U. c. Grèce (n o 2237/08, 7 juin 2011)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel