CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158183
- Date
- 1 octobre 2015
- Publication
- 1 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Krzysztof Gabrysiak, est un ressortissant polonais né en 1969 et résidant à Warszawa. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1995, le requérant épousa I.J. Deux ans plus tard, une fille prénommée M. naquit de cette union. En 2007, le requérant demanda le divorce. Le 4 juin 2007, le tribunal régional de Łódź adopta une mesure provisoire par laquelle il accordait au requérant un droit de visite, comprenant un week-end et une partie de deux week-ends par mois ainsi qu’une partie des vacances scolaires, et un droit d’emmener l’enfant à son domicile. Le tribunal enjoignit à I.J. de ne pas entraver les contacts entre les intéressés. Le 16 janvier 2008, le requérant demanda l’exécution de son droit de visite, au motif que I.J. l’empêchait de voir l’enfant. Le 14 mai 2008, le tribunal de district de Łowicz rejeta la demande du requérant pour un motif non précisé. Par un jugement du 19 mai 2008, le tribunal régional de Łódź prononça le divorce entre le requérant et I.J. aux torts partagés des époux, décida de l’exercice de l’autorité parentale par les deux parents, fixa la résidence de M. chez sa mère, accorda au requérant un droit de visite essentiellement identique à celui prévu dans la décision du 4 juin 2007 et lui imposa une obligation alimentaire. Le tribunal enjoignit à I.J. de ne pas entraver les contacts entre les intéressés et rejeta la demande formulée par elle tendant à l’expulsion du requérant de leur ancien appartement. Prenant en compte, notamment, le rapport d’expertise réalisé au cours de la procédure, le tribunal nota que l’enfant avait des liens avec ses deux parents mais que ceux avec sa mère étaient plus forts. Il releva que, étant donné que cette dernière s’était occupée de l’enfant dès le début du conflit conjugal, il était plus opportun de lui laisser la garde de M. et d’accorder au requérant un droit de visite. Il observa aussi que M. avait besoin du requérant et qu’il était dans son intérêt de maintenir leur lien. Le 27 novembre 2008, la cour d’appel de Łódź rejeta l’appel interjeté par I.J. contre le jugement susmentionné. 1.     La procédure engagée par I.J. en vue de la modification du jugement de divorce dans sa partie concernant le droit de visite du requérant En mars 2009, I.J. entama une procédure tendant à la modification du jugement de divorce dans sa partie concernant le droit de visite du requérant. Le 20 juillet 2009, le tribunal de district de Łowicz accéda à cette demande et limita le droit de visite du requérant à une seule entrevue par mois pendant quelques heures, en permettant à l’intéressé d’emmener M. à son domicile, sous réserve de l’accord de cette dernière. Le tribunal observa dans ses motifs que, dans un premier temps, les rencontres entre les intéressés avaient été réalisées correctement, mais que, dans un deuxième temps, après un week-end passé en mars 2008 avec le requérant et son actuelle compagne, M. avait refusé de rencontrer son père hors de son domicile et avait réitéré son refus devant les agents de police à qui le requérant avait demandé de l’aide dans la réalisation de son droit de visite. Le tribunal nota que, depuis l’incident susmentionné, le requérant ne se rendait plus aux rendez-vous fixés avec M. dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et attendait qu’elle-même prenne l’initiative en la matière et que, en outre, il rejetait sur son ex-femme la faute de son échec familial. Le tribunal releva que son comportement vis-à-vis de l’enfant et le fait que celle-ci avait été impliquée par ses parents dans le conflit conjugal avaient contribué à une détérioration des liens affectifs entre les intéressés. Il nota que, compte tenu de l’âge et du degré de maturité de l’enfant, le souhait exprimé par celle-ci de ne pas rencontrer le requérant devait être pris en compte dans l’aménagement du droit de visite et que la décision en la matière ne privait pas le requérant de la possibilité de rétablir la relation avec sa fille. Le tribunal rejeta par ailleurs une demande par laquelle le requérant l’avait invité à ordonner l’établissement d’un rapport d’expertise sur la situation de l’enfant, considérant que celui présenté à l’occasion de la procédure de divorce était pertinent. En février 2010, la décision susmentionnée, accompagnée de ses motifs, fut notifiée au requérant. Le 22 juin 2010, statuant sur l’appel interjeté par le requérant, le tribunal régional de Łódź annula la décision du 20 juillet 2009 et renvoya l’affaire pour réexamen, considérant que le tribunal de district ne s’était pas prononcé sur le fond de l’affaire. Reconnaissant que le changement d’attitude de M. envers son père après le divorce de ses parents avait eu une incidence décisive sur la décision du tribunal de district, le tribunal régional jugea que ce dernier aurait dû entendre l’enfant et ordonner un nouveau rapport d’expertise sur l’état émotionnel de celle-ci, sur les motifs de son éloignement du requérant et sur les modalités de leurs contacts à l’avenir. Le tribunal observa qu’il était préférable que les deux parents de M. fussent entendus par les experts. Le 16 septembre 2010, le tribunal régional retourna le dossier de l’affaire au tribunal de district. Le 15 novembre 2010, ce dernier désigna les experts censés présenter le rapport demandé. Le 31 janvier 2011, il déclara irrecevable une partie du recours formé par I.J. contre la décision susmentionnée   ; le 15 avril 2011, le tribunal régional statua sur une autre partie du recours en question. L’audition des intéressés par les membres du collège d’experts prévue initialement le 22 novembre 2011 fut reportée au 15 décembre 2011, en raison de la non-réception par I.J. du courrier du tribunal l’en informant. Le 9 janvier 2012, les conclusions de l’expertise furent communiquées au tribunal. Le 23 avril 2012, ce dernier retourna au requérant une demande par laquelle ce dernier l’avait invité à adopter une mesure provisoire obligeant les intéressés à entamer une thérapie familiale. À l’audience du 11   juin 2012, le tribunal entendit M. Le 11 juillet 2012, il rejeta une demande du requérant tendant à l’adoption d’une mesure provisoire dont le contenu n’était pas précisé. L’audience du 12 juillet 2012 fut reportée au 9   octobre 2012. Entretemps, le 25 juin 2012, le requérant avait invité le tribunal à ordonner une expertise sur l’état émotionnel de l’enfant auprès d’un institut médical de Varsovie. À la suite du refus de l’institut concerné de se prononcer en la matière, le 23 octobre 2012, le juge s’adressa à un autre établissement. Celui-ci ayant à son tour refusé d’intervenir, le 14 janvier 2013, l’avocat du requérant communiqua aux autorités les coordonnées d’un établissement susceptible de présenter des conclusions. Ce dernier s’étant récusé le 21 mars 2013, le tribunal décida de rejeter la demande du requérant, et il prononça la clôture de l’audience. Le 7 juin 2013, le tribunal de district de Łowicz modifia le droit de visite du requérant en limitant son étendue à une seule entrevue par mois au siège d’une association et en présence d’un assistant social. Se basant, notamment, sur les dépositions des parents, les déclarations de l’enfant et le rapport d’expertise, le tribunal constata qu’un changement des circonstances ayant eu lieu après le divorce du couple l’obligeait à revoir les modalités du droit de visite. Se référant au rapport susmentionné, le tribunal nota que la relation entre le requérant et sa fille s’était détériorée après l’incident de 2008 et que l’attitude de la mineure avait changé puisque celle-ci ne souhaitait plus voir son père. Il releva que cette situation était imputable, notamment, au fait que, depuis environ quatre ans, le requérant n’exerçait plus son droit de visite et ne faisait aucun effort pour se rapprocher de sa fille. Le tribunal nota que M. éprouvait un profond ressentiment envers son père en raison du départ de celui-ci de leur foyer familial et de sa décision de fonder une nouvelle famille. Il souligna aussi que le fait qu’elle-même et sa mère avaient été expulsées de leur ancien appartement à la demande du requérant avait nui à la sécurité de la mineure et avait brisé la confiance que celle-ci portait en son père. Le tribunal nota que, à l’audience, le requérant avait déclaré avoir renoncé à voir sa fille par crainte de sa réaction, mais seulement dans l’attente d’une décision juridictionnelle en la matière. Il releva également que le requérant avait reconnu ne pas avoir toujours informé sa fille de son intention de ne pas se rendre à leurs rendez-vous, alors même qu’il savait qu’elle l’attendait. Le tribunal observa en outre que l’enfant avait été prise dans l’engrenage du conflit entre ses parents et subissait les effets de leurs erreurs, entre autres, du fait que sa mère l’avait informée du déroulement de leur conflit conjugal et que le requérant ne l’avait pas suffisamment préparée à sa décision de fonder une nouvelle famille. Il releva que, bien qu’il ne fût pas démontré que I.J. avait cherché à exclure le requérant de la vie de sa fille, cette dernière partageait les opinions personnelles de sa mère, à laquelle elle était très attachée   : considérant que l’éclatement de leur foyer familial était imputable à son père, M. refusait tout contact avec celui-ci. Le tribunal considéra que, compte tenu de l’âge et du degré de maturité de M., le souhait exprimé par celle-ci de ne pas voir le requérant devait être pris en considération dans l’aménagement du droit de visite. Il nota toutefois que la volonté de l’enfant ne pouvait entièrement l’emporter sur le droit du requérant à entretenir un contact avec sa fille, étant donné que la façon dont celle-ci percevait sa situation familiale était influencée par le conflit entre ses parents. Il estima que la tenue des rencontres entre le père et la fille dans un espace neutre en présence d’un tiers veillant à la sécurité de M. pourrait contribuer au rétablissement des liens familiaux entre les intéressés. Le 24 mars 2014, statuant sur l’appel interjeté par I.J. contre la décision susmentionnée, le tribunal régional de Łódź réforma celle-ci en autorisant les contacts illimités entre les intéressés au moyen de communications électroniques. Le tribunal jugea que contraindre l’enfant à voir son père serait contraire à son intérêt, compte tenu de son âge, proche de la majorité, et de son refus ferme de rencontrer le requérant. Il estima que les entrevues entre les intéressés dans les conditions prévues par la décision du tribunal de district seraient artificielles et contre-productives et que les contacts selon les modalités fixées par sa propre décision seraient plus appropriés au regard de l’âge et du bien-être de la fille du requérant. 2.     La plainte du requérant contre la durée de la procédure susmentionnée Dans l’intervalle, le 31 mai 2013, le requérant s’était plaint de la durée de la procédure susmentionnée, en soutenant, notamment, que le tribunal de district de Łowicz avait mis sept mois pour établir les motifs de la décision du 20   juillet 2009 et que, après l’annulation de celle-ci et le renvoi de l’affaire pour réexamen, il était resté inactif pendant cinq mois avant de statuer sur sa demande de désignation d’un expert. Le requérant indiqua en outre que ce tribunal ne s’était pas prononcé sur sa demande du 30 mars 2012 visant à l’imposition du suivi d’une thérapie familiale et que, pendant environ huit mois, il n’avait réalisé aucun acte de procédure. Le 5 juillet 2013, la plainte du requérant fut rejetée par le tribunal régional de Łódź, au motif que le délai raisonnable n’avait pas été dépassé. Le tribunal nota que le délai d’attente pour la présentation des motifs de la décision critiquée était imputable à la maladie du juge rapporteur et que l’allongement de la procédure résultait de circonstances non imputables aux autorités, telles que l’exercice de recours par I.J. contre la décision d’ordonner une expertise, le report de l’entretien avec les membres du collège d’experts et les difficultés à trouver un établissement susceptible de réaliser une expertise demandée par le requérant. Le tribunal souligna que, contrairement aux allégations de ce dernier, l’ensemble des demandes présentées par l’intéressé tendant à l’adoption de mesures provisoires avaient été examinées. B.     Le droit interne pertinent L’article 113 § 1 du code de la famille prévoit que, indépendamment de leur autorité parentale, les parents ont droit aux contacts avec leur enfant. Selon l’article 576 § 2 du code de procédure civile, le tribunal statuant sur une affaire concernant l’enfant ou son patrimoine doit entendre le mineur, sous réserve que le degré de maturité et l’état de santé de ce dernier le permettent, et tenir compte de ses souhaits, à condition que ceux ‑ ci soient raisonnables. L’audition de l’enfant est réalisée en dehors de la salle d’audience . GRIEFS Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, le requérant se plaint que les autorités nationales n’aient pas pris de mesures adéquates pour l’aider à maintenir le lien avec sa fille et que les retards avec lesquels elles auraient instruit la procédure susmentionnée aient contribué à une détérioration de sa relation avec l’enfant.       QUESTION AUX PARTIES Compte tenu des circonstances de l’espèce, en particulier, du délai d’instruction de la procédure relative au droit de visite du requérant, le processus décisionnel suivi par les autorités nationales a-t-il observé les exigences de l’article 8 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel