CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158176
- Date
- 28 septembre 2015
- Publication
- 28 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants et qu’ils ressortent des documents pertinents en l’espèce [1] , peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte général Les 19, 20 et 21 juillet 2001, la ville de Gènes accueillit le vingt-septième sommet des huit pays les plus industrialisés (G8), sous la présidence du gouvernement italien. Nombreuses organisations non gouvernementales, rassemblées sous la bannière du «   Genoa Social Forum – GSF   » (groupe de coordination), organisèrent un sommet «   altermondialiste   » qui se déroula pendant les mêmes jours. Il a été estimé que participèrent à l’évènement entre deux cent mille (Ministère de l’Intérieur) et trois cent mille personnes (GSF). Un important dispositif de sécurité fut mis en place par les autorités italiennes (voir Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], n o 23458/02 , § 12, CEDH   2011   ; Cestaro c. Italie , n o 6884/11, §§ 11-12, 23-24, 7 avril 2015). Elles répartirent la ville en trois zone concentriques   : la «   zone rouge   », de surveillance maximale, où le sommet se déroula et les délégations étaient logés   ; la «   zone jaune   », une zone tampon où les manifestations étaient en principe interdites, sauf autorisation du chef du bureau de la police ( questore )   ; et la «   zone blanche   ». Les autorités déterminèrent également la dangerosité potentielle des manifestants, en attribuant à chaque groupe organisé de participants, à chaque association, syndicat et ONG, un couleur en fonction de sa dangerosité   : le « bloc rose », non dangereux ; le « bloc jaune » et le « bloc bleu », considérés comme comprenant des auteurs potentiels d’actes de vandalisme, de blocage de rues et de rails, et également d’affrontements avec la police ; et, enfin, le « bloc noir » (« black block »), dont faisaient partie plusieurs groupes, anarchistes ou plus généralement violents, ayant pour but de commettre des saccages systématiques. La journée du 19 juillet se déroula dans une ambiance relativement calme, sans épisodes particulièrement significatifs. Au contraire, les journées du 20 et 21 juillet furent marquées par des accrochages de plus en plus violents entre les forces de police et certains manifestants appartenant essentiellement au «   bloc noir   ». Au cours des incidents, plusieurs centaines de manifestants et de membres des forces de l’ordre furent blessés ou intoxiqués par les gaz lacrymogènes. Des quartiers entiers de la ville de Gênes furent dévastés (pour une analyse plus détaillée, voir Giuliani et   Gaggio , précité, §§ 12-30   ; Giuseppe AZZOLINA et autres contre l’Italie et Anna Julia KUTSCHKAU et autres contre l’Italie , n os 28923/09 et   67599/10, Exposé des faits du 18 décembre 2012). 2.     La caserne de Bolzaneto Le 12 juin 2001, le Comité provincial pour l’ordre et la sécurité publique élabora un plan logistique relatif à la prise en charge des personnes arrêtées pendant le sommet. Pour des raisons de sécurité, la prison de Marassi se trouvant dans une zone considérée comme sensible, il fut décidé de créer, dans des lieux excentrés, deux centres temporaires de triage des personnes arrêtées, destinés à l’accomplissement des démarches suivant une arrestation, à savoir l’identification et la notification du procès-verbal d’arrestation, la perquisition, l’immatriculation et la visite médicale, avant le transfert vers les prisons de destination. Par arrêté du ministère de la Justice du 12 juillet 2001, les casernes de Forte San Giuliano et de Bolzaneto furent désignés comme «   sites utilisés à des fins de détention, annexes du bureau médical et du bureau matricule (ufficio matricola) des établissements pénitentiaires de Pavie, Voghera, Vercelli et Alessandria   ». À l’intérieur de la caserne de Bolzaneto , une partie des locaux fut affectée aux activités de la police judiciaire. Le restant des locaux fut destiné aux activités de la police pénitentiaire (immatriculation, perquisition et visite médicale). Selon le ministère de la Justice, pendant la période d’activité de la structure, du 12 au 24 juillet, 222 personnes furent immatriculées avant leur transfert vers les prisons d’Alessandria, Pavie, Vercelli et Voghera (voir le Rapport final de l’enquête parlementaire d’information sur les faits survenus lors du G8 de Gênes du 20   septembre 2001). 3.     Les traitements subis par les requérants Les tribunaux internes ont établi avec exactitude et au-delà de tout doute raisonnable, les mauvais traitements dont firent l’objet les personnes placées à la caserne de Bolzaneto. Les témoignages des victimes ont été confirmés par les dépositions de membres des forces de l’ordre et de l’administration publique, les admissions partielles des accusés, ainsi que par les documents à dispositions des magistrats, notamment les comptes rendus médicaux et les expertises judiciaires effectuées. De cette multitude d’informations, il est possible de définir les épisodes de violence dont firent l’objet les personnes placées à la caserne de Bolzaneto et parmi eux les requérants. Ensuite, cas par cas, les épreuves ultérieures endurées par les requérants seront décrites. À leur arrivée, les requérants furent obligés d’attendre, pour un temps variable et sans aucune information, dans la cour de la caserne, en subissant des insultes, menaces et coups, tous contraints à se maintenir dans une position vexatoire (mains en l’air, jambes écartées et tête contre le mur). Ensuite, pour rentrer, ils furent forcés à marcher en tenant le buste plié en avant et la tête baissée vers les genoux. En passant dans le couloir de la caserne, les personnes arrêtées reçurent des coups et des insultes par les agents rangés des deux côtés du couloir (nommé par les victimes « le   tunnel des agents   »). Puis, dans les cellules, ils furent contraints à se tenir face au mur, les bras vers le haut et les jambes écartées, sans possibilité de parler ou de bouger. La plupart des objets personnels furent pris sans justification, puis détruits. Ces violences eurent lieu dans un contexte délibérément tendu, confus et bruyant, les agents criant à l’encontre des individus arrêtés et entonnant de temps en temps des chants fascistes. Dans son arrêt n o 678/10 du 15 avril 2011, la cour d’appel de Gênes a établi que la violence physique et morale, loin d’être épisodique, fut au contraire indiscriminée, constante et en quelque sorte organisée, ayant pour résultat de conduire à «   une sorte de procès de déshumanisation réduisant l’individu à une chose sur laquelle exercer la violence   ». Pour preuves, il y a lieu de citer le marquage au visage avec un feutre, le «   tunnel des agents   », tout comme la privation d’eau et de nourriture, l’impossibilité de contacter un conseil, le consulat respectif ou des proches, ainsi que les violences systématiques perpétrées dans les toilettes de la caserne. Quant au récit individuel de chaque requérant   : a)     Requête n o 45895/13 Le requérant, M. Alfarano , fut conduit à la caserne de Bolzaneto le 21   juillet entre 17 et 18 heures. Dès son arrivée et pendant sa présence à la caserne, le requérant fit l’objet d’insultes en raison de son aspect physique et de sa participation aux manifestations. Dans la cellule, il reçut un coup de genoux à l’estomac. En outre, du gaz irritant vaporisé à l’intérieur lui produisit des brûlures au bras gauche. Au cours de la visite médicale, il fut obligé à se dénuder en présence d’un agent en uniforme. Ce dernier le poussa contre un mur et le menaça de violence sexuelle. Le 22 juillet, sous la contrainte exercée par un agent de la police pénitentiaire, il fut forcé à crier des insultes à l’égard d’une personnalité de gauche. Le même jour, il quitta la caserne pour être transféré à la prison d’ Alessandria . Tout au long de sa présence à la caserne de Bolzaneto , le requérant ne put boire qu’une seule fois. Lors de son témoignage, à l’audience du 14 mars 2006 devant le tribunal de Gênes, il déclara qu’il ne demanda pas d’aller aux toilettes car un agent des «   carabinieri   », lui parlant en cachette depuis la fenêtre de la cellule, l’invita à ne pas y aller en raison des violences perpétrées à cet endroit. b)     Requête n o 1442/14 Le requérant, M. Blair , fut arrêté lors de l’irruption des forces de police dans l’école Diaz-Pertini (pour les conditions dont se déroula l’intervention, voir Cestaro précité, § 25-35) puis conduit à la caserne de Bolzaneto , le dimanche 22 juillet vers 5 heures. À son arrivée, un agent lui marqua aussitôt la joue avec une croix, puis il fut roué de coups de pied. Pendant la perquisition, il reçut une gifle en plein visage et fut obligé à se dénuder, en présence d’agents, et à faire des flexions. Avec les autres occupants de la cellule, il fut privé de sommeil, des agents criant et riant bruyamment dans le couloir ou procédant à des nombreux contrôles d’identité inopinés. Dans les toilettes, il reçut un coup de pied par un agent de la police pénitentiaire. Le 23 juillet, le requérant fut transféré à la prison de Pavie. Le requérant, M. Mc Quillan , fut blessé au bras, à la tête et à la cheville lors de l’irruption des forces de police dans l’école Diaz-Pertini . Après un passage aux urgences pour être soigné, il fut conduit à la caserne de Bolzaneto , le 22 juillet. Un agent lui marqua aussitôt le visage avec une croix bleue. Pendant la perquisition, il reçut un coup à la cheville blessée. Dans la cellule, il fut privé de sommeil, soumis à des contrôles d’identité fréquents et injustifiés. À la sortie des toilettes, des agents lui jetèrent un seau d’eau froide dessus. Enfin, il fut contraint de signer des documents sans en avoir la traduction et en l’absence d’un interprète. Le requérant n’a pas précisé la date et la prison de transfert. Le requérant, M. Buchanan , fut arrêté lors de l’irruption des forces de police dans l’école Diaz-Pertini et conduit à la caserne de Bolzaneto . À son arrivée, il fut tabassé par un officier et par des agents. Il fut enfin contraint de signer des documents sans en avoir la traduction et en l’absence d’un interprète. Le requérant n’a pas précisé la date et la prison de transfert. c)     Requête n o 21319/14 Le requérant, M. Amodio , fut conduit à la caserne de Bolzaneto le 21   juillet, aux alentours de 15 heures. Placé dans une cellule, il eut une infection intestinale et dut attendre longtemps avant d’être conduit aux toilettes. Obligé à tenir la porte ouverte, il lui fut empêché de terminer ses besoins. De nouveau dans la cellule, forcé à se mettre à genoux, il fut insulté en raison de sa taille («   maintenant nous allons jouer au cirque, singe, nain   ») puis menacé («   nous dirons à tout le monde que tu es un pédophile, que t’as agressé des enfants, comme ça quand tu seras dans ta cellule, ils te feront la fête   »), tandis que du gaz urticant était aspergé à l’intérieur. Le requérant eut une crise hystérique «   réduit dans un piètre état, il pleurait, il était dans une crise hystérique car il avait été réellement effrayé   » (témoignage de M Della Corte). Il assista au tabassage d’un codétenu portant une prothèse à la jambe (le requérant Mohammed Tabbach). Le requérant n’a pas précisé la date et la prison de transfert. Le requérant, M. Callieri , fut conduit à la caserne de Bolzaneto le 21   juillet, aux alentours de 14 heures. Amené dans une petite salle, ici il fut tabassé pour avoir regardé un agent dans les yeux. Puis, il fut conduit dans une cellule, ici à nouveau tabassé et insulté. Du gaz urticant fut aspergé à l’intérieur. Il demanda d’aller aux toilettes, où il reçut des coups par des agents de la police pénitentiaire. À nouveau dans la cellule, il assista au tabassage d’un codétenu portant une prothèse à la jambe (le requérant Mohammed Tabbach). Pendant la visite médicale, il fut forcé à faire des flexions et, rencontrant des difficultés à toucher ses orteils avec les mains, il reçut des coups de pied par un agent. Le requérant n’a pas précisé la date et la prison de transfert. Le requérant, M. Della Corte , arriva à la caserne de Bolzaneto le 21 juillet vers 14 heures. Du gaz urticant fut aspergé dans la cellule. Il demanda d’aller aux toilettes où il fut tabassé par des agents de la police pénitentiaire. Témoin du tabassage d’un codétenu portant une prothèse (le requérant Mohammed Tabbach), il intervint verbalement pour arrêter les agents. Pour cette raison, les agents lui assenèrent des coups au dos. Il fut transféré à la prison d’Alessandria à une date non précisée. Le requérant, M. De Munno , souffrant d’une fracture au pied, fut conduit à la caserne de Bolzaneto le 21 juillet vers 17 heures. Il fit l’objet de coups et insultes. Rencontrant des difficultés à respirer, à cause d’une fracture à une côte, il demanda à maintes reprises à voir un médecin, jusqu’à son évanouissement. Il reprit connaissance à l’infirmerie et fut ensuite amené aux urgences. De retour à la caserne, un agent lui marcha intentionnellement sur le pied fracturé tandis que d’autres surveillants le menacèrent de lui fracturer l’autre. À nouveau dans la cellule, il fut autorisé à s’asseoir, dos au mur. Dans cette position, il assista aux violences dont furent victimes les autres détenus. Lors de son témoignage, il déclara ne pas avoir demandé d’aller aux toilettes, sur les avertissements d’un agent des «   c arabinieri   », en raison de ses conditions physiques et par peur d’être exposé à des violences. Le requérant, M. Morozzi , arriva à la caserne de Bolzaneto le 21 juillet vers 12 heures. À l’entrée, il fut conduit par des agents cagoulés dans une pièce où il fut roué de coups au dos et aux jambes. Amené dans une cellule, du gaz urticant fut aspergé à l’intérieur. Ensuite, il assista au tabassage d’un codétenu portant une prothèse (le requérant Mohammed Tabbach). De retour de l’infirmerie, il reçut deux coups de poing au visage. Ayant su que c’était le jour de son anniversaire, les agents amenèrent le requérant dans une petite pièce et lui assenèrent nombreux coups («   ils appelaient d’autres agents «   venez ici, il y en a un qui fête son anniversaire, on te fait la fête   » ). Il fut transféré à la prison d’Alessandria à une date non précisée. La requérante, M me Morrone , arriva à la caserne de Bolzaneto le 21 juillet vers 15 heures. Souffrant d’une hernie discale, elle signala sa pathologie aux agents. Malgré ça, elle fut frappée à plusieurs reprises. Du gaz urticant fut aspergé dans sa cellule, où elle fit également l’objet d’insultes à caractère sexuel. En outre, elle demanda, en vain, des serviettes hygiéniques et dû se résoudre à déchirer son t-shirt et à s’en servir. Dans l’infirmerie, la requérante dut ôter ses vêtements en présence de deux agents de sexe masculin. La requérante n’a pas précisé la date et la prison de transfert. Le requérant, M. Pignatale , fut conduit à la caserne de Bolzaneto le 21   juillet. Conduit dans une salle, il fut forcé à se dénuder, à se mettre en position fœtale, puis à sauter, tandis que des agents lui assenaient des coups. Dans la cellule, il eut à pâtir des exhalations de gaz urticant. Il fut également insulté et menacé en raison de son travail dans l’administration publique («   t’es un infâme, un traitre (...) t’es un fonctionnaire de l’État et tu viens ici contre nous   ? Honte à toi, on te fera licencier, ton fils aura honte de toi, tu ne le reverras pour des années   »). Le requérant n’a pas précisé la date et la prison de transfert. Le requérant, M. Tabbach , arriva à la caserne de Bolzaneto le 21 juillet vers 14 heures, Handicapé, il signala aux agents avoir une prothèse à la jambe droite. Toutefois, dans la cellule, il fut obligé à se maintenir face au mur, les jambes écartées et les bras vers le haut, dans la même position vexatoire imposée à tous les individus arrêtés. Du gaz urticant fut aspergé dans la cellule. Ne pouvant plus se maintenir dans cette position, il s’assit à terre à deux reprises. Chaque fois, des agents pénétrèrent dans la cellule et le frappèrent à coups de matraque. Encore, dans le bureau du médecin, après qu’on lui ait refusé une chaise, il dut s’asseoir à terre et dans cette position ôter ses vêtements, devant des agents. Le requérant n’a pas précisé la date et la prison de transfert. d)     Requête n o 21911/14 La requérante, M me Allueva , fut arrêtée lors de l’irruption des forces de police dans l’école Diaz-Pertini . À l’intérieur de la caserne de Bolzaneto , elle fut insultée et tabassée par des agents. En particulier, un agent l’obligea à écrire des insultes sur une feuille et à les lire à haute voix. Aux toilettes, elle dut maintenir la porte ouverte, sous le regard d’agents de sexe masculin. Le 22 juillet, avant d’être transférée à la prison de Vercelli , elle fut forcée à signer des documents sans en avoir la traduction et en l’absence d’un interprète. Le requérant, M. Brauer , fut également arrêté lors de l’irruption des forces de police dans l’école Diaz-Pertini et conduit à la caserne de Bolzaneto . Dans l’enceinte de la caserne, il fut insulté et frappé au dos. Son visage fut marqué avec deux croix. Dans la cellule, il reçut des jets de gaz urticant en plein visage, ce qui produisit une forte crise chez le requérant, obligeant le personnel médical à intervenir et à le «   décontaminer   » (il fut dénudé et arrosé avec un jet d’eau froide). À la suite de cette intervention, ses vêtements furent jetés et le requérant, encore mouillé, resta couvert de la seule blouse d’hôpital. Avant de sortir, il fut forcé à signer des documents sans en avoir la traduction et en l’absence d’un interprète. Le 23 juillet, il fut conduit à la prison de Pavie. Le requérant, M. Hinrichsmeyer , fut arrêté lors de l’irruption des forces de police dans l’école Diaz-Pertini puis, le 22 juillet, conduit à la caserne de Bolzaneto . À l’entrée, il fut obligé à marcher devant des agents avec, selon ses dires, un chapeau rouge et un autocollant au dos. Aux toilettes, il dut maintenir la porte ouverte, sous le regard des agents. Enfin, il fut forcé à signer des documents sans en avoir la traduction et en l’absence d’un interprète. Le 23 juillet, il fut transféré à la prison de Pavie. Le requérant, M. Marquello , fut arrêté lors de l’irruption des forces de police dans l’école Diaz-Pertini et amené, le 22 juillet, à la caserne de Bolzaneto . Il y fut insulté et frappé, forcé à signer des documents sans en avoir la traduction et en l’absence d’un interprète. Le jour suivant, il fut transféré à la prison de Pavie Le requérant, M. Moret , fut arrêté lors de l’irruption des forces de police dans l’école Diaz-Pertini et, le 22 juillet, conduit à la caserne de Bolzaneto . Dans l’enceinte de la caserne, son visage fut marqué avec une croix. Par la suite, il fut insulté et lui fut craché dessus. Enfin, il fut forcé à signer des documents sans en avoir la traduction et en l’absence d’un interprète. Le 23   juillet, il fut transféré à la prison de Pavie. Le requérant, M. Samperiz , fut arrêté lors de l’irruption des forces de police dans l’école Diaz-Pertini et conduit à la caserne de Bolzaneto , le 22   juillet. Blessé à la jambe, il fut frappé par des agents, et insulté («   salaud, tas de merde   »). Il fut privé de ses biens, notamment de son médicament contre l’asthme. Dans l’infirmerie, il fut forcé à se dénuder devant des agents. Enfin, il fut obligé à signer des documents sans en avoir la traduction et en l’absence d’un interprète. Le jour suivant, il fut transféré (la prison n’a pas été précisée). La requérante, M me Wagenschein , fut arrêtée lors de l’irruption des forces de police dans l’école Diaz-Pertini et, le 22 juillet, conduite à la caserne de Bolzaneto . Elle fit l’objet d’insultes répétées. Lors de la visite médicale, elle dut se dénuder devant un médecin de sexe masculin et fut obligée à faire des flexions. Enfin, elle fut forcée à signer des documents sans en avoir la traduction et en l’absence d’un interprète. Le jour suivant, elle fut transférée à la prison de Voghera . La requérante, M me Zapatero , fut arrêtée lors de l’irruption des forces de police dans l’école Diaz-Pertini puis, le 22 juillet, conduite à la caserne de Bolzaneto . Elle fut forcée à signer des documents sans en avoir la traduction et en l’absence d’un interprète. Le jour suivant, elle fut transférée à la prison de Voghera . Le requérant, M. Cuccadu , fut conduit à la caserne de Bolzaneto le 21   juillet. Dans la cellule, sa tête fut cognée plusieurs fois au mur et il fut frappé aux jambes et au dos. Le jour suivant, avant son transfert à la prison d’ Alessandria , il fit l’objet de menaces («   ils t’amèneront dans une belle prison avec jardin, il y a beaucoup d’arbres avec des cordes   »). La requérant, M me Germano’ , arriva à la caserne de Bolzaneto le 21 juillet. Elle fit l’objet d’insultes à caractère sexuel et fut forcée à s’enlever un piercing, sous la menace d’un agent. Elle dut signer un document sans pouvoir en lire le contenu. Le jour suivant, elle fut transférée à la prison d’ Alessandria . Le requérant, M Ighina , fut conduit à la caserne de Bolzaneto le 21 juillet. Du gaz urticant fut aspergé dans la cellule. Il reçut un premier coup de poing aux côtes, puis un deuxième alors qu’il attendait d’être amené à l’hôpital en ambulance. Il fit également l’objet de menaces (parmi d’autres, «   on va te tuer   », «   tu es mort   »). Le 22 juillet, il fut transféré à la prison d’ Alessandria . Le requérant, M. Laconi , arriva à la caserne de Bolzaneto la nuit du 20   juillet. Pendant sa perquisition, il ôta sa ceinture qu’un agent utilisa ensuite pour le frapper. Dans la cellule, il reçut des coups au dos et aux côtes. Il fut insulté et forcé à crier des phrases exaltant un dictateur italien. Le lendemain, il fut transféré à la prison d’ Alessandria . La requérante, M me Menegon , fut conduite à la caserne de Bolzaneto le 21   juillet et le même jour transférée à la prison d’ Alessandria . Pendant sa présence, elle fit l’objet d’insultes et de menaces à caractère sexuel. Lors de la visite médicale, le personnel mima des actes sexuels et le médecin fit des remarques sur son aspect physique. La requérante n’a pas précisé la date et la prison de transfert. Le requérant, M. Passiatore , arriva à la caserne de Bolzaneto le 21 juillet. Dans la cellule, il fut frappé au dos et à la nuque. À cause de ces coups, sa tête cogna violemment le mur, lui provoquant une perte de conscience passagère. Ensuite, il subit des jets de gaz urticant. Le lendemain, il fut transféré à la prison d’ Alessandria . Le requérant, M. Pfister , arriva à la caserne de Bolzaneto le 21 juillet. Obligé par des agents à se mettre à genoux, la tête au sol, il fut frappé dans cette position avec une matraque. Il fut insulté et obligé à crier des insultes contre des personnalités de gauche. Le lendemain, il fut transféré à la prison d’ Alessandria . Le requérant, M. Sesma , fut conduit à la caserne de Bolzaneto le 20   juillet. Il fit l’objet d’insultes et de coups, dans le couloir et aux toilettes. Dans ce local, des agents lui coupèrent des mèches et un collier qu’ils jetèrent dans la cuvette. Il fut forcé à signer des documents sans en avoir la traduction et en l’absence d’un interprète. Le 22 juillet, il fut transféré à la prison d’ Alessandria . Le requérant, M. Spingi , arriva à la caserne de Bolzaneto le 21 juillet. Il demanda à contacter ses parents. Il lui fut répondu   : «   nous allons les appeler et leur dire que tu es mort   ». Il fit l’objet d’insultes et reçut des coups. Avec d’autres détenus, il fut forcé à se tenir dans des positions bizarres, définies par un agent de «   compositions humaines   ». Le lendemain, il fut transféré à la prison d’ Alessandria . e)     Requête n o 22045/14 Le 21 juillet, les requérants furent interpellés au camping de Redipuglia et conduits à la caserne de Bolzaneto . La requérante, M me Battista , fut conduite à l’intérieur de la caserne par un agent qui lui dit qu’elle était arrivée à «   Auschwitz   ». Elle fit l’objet d’insultes à caractère sexuel. Du gaz urticant fut aspergé dans la cellule. En outre, elle demanda en vain des serviettes hygiéniques. À l’infirmerie, elle fut obligée, nue, à faire des flexions. Elle demanda, à nouveau sans succès, des serviettes. Le lendemain, elle fut transférée à la prison de Vercelli . Le requérant, M. Bistacchia , fut conduit dans une cellule où, en raison de ses difficultés de déambulation, il lui fut permis de s’allonger au sol. Toutefois, dans cette position, il fut roué de coups. Il fut victime de jets de gaz urticant. Amené au bureau de la matricule, il fut forcé à se dénuder, à crier «   vive la police italienne   », à se mettre à quatre pattes et à aboyer. Il fut obligé à signer un procès-verbal, sous menace de violences. Le lendemain, il fut transféré (prison de destination non précisée). La requérante, M me De Florio , fit l’objet d’insultes et de menaces à caractère sexuel. Dans le couloir et aux toilettes, elle fut giflée et insultée, ainsi que menacée de violence sexuelle. Du gaz urticant fut aspergé dans la cellule. À l’infirmerie, elle fut forcée à se dénuder devant des agents de sexe masculin et à faire des flexions. En train de se rhabiller, elle fut poussée par un agent contre le mur qui, en dialecte, lui demanda si elle vivait à Taranto , «   car moi aussi je suis de Taranto, dis-moi où tu habites afin de te rendre visite   ». La requérante n’a pas spécifié la date et la prison de transfert. La requérante, M me Grippaudo , fut insultée et menacée. Du gaz urticant fut aspergé dans la cellule lui provoquant nausée et vomissements. À l’infirmerie, elle fut forcée à se déshabiller devant un médecin de sexe masculin. La requérante n’a pas spécifié la date et la prison de transfert. La requérante, M me Tangari , fut insultée et menacée («   vous êtes des merdes, des putes, ici nous sommes à Auschwitz   »). Dans la cellule, elle fut giflée et aspergée avec du gaz urticant. L’accès aux toilettes lui ayant été refusé, elle fut contrainte d’uriner dans la cellule. À l’infirmerie, elle dut se déshabiller devant des agents de sexe masculin. Dans ce local, elle indiqua au personnel médical avoir des brûlures et une possible infection au bas ventre mais personne ne contrôla son état de santé. La requérante n’a pas spécifié la date et la prison de transfert. 4.     La procédure pénale engagée contre des membres des forces de l’ordre pour les faits commis à la caserne de Bolzaneto À la suite des faits commis à la caserne de Bolzaneto, le parquet de Gênes entama des poursuites contre quarante-cinq personnes, parmi lesquelles un préfet de police adjoint, des policiers, des carabiniers, des membres de la police pénitentiaire et des médecins. Les chefs d’accusation retenus furent les suivants   : abus d’autorité publique, abus d’autorité à l’égard de personnes arrêtées ou détenues, coups et blessures, injures, violence, menaces, omission, recel de malfaiteurs et faux. Le 16 mai 2005, le parquet demanda le renvoi en jugement des inculpés. Les requérants et d’autres personnes (155 au total) se constituèrent parties civiles. a)     Le jugement de première instance Par le jugement n o 3119/08 du 14 juillet 2008, déposé le 27   novembre 2008, le tribunal de Gênes condamna quinze des quarante-cinq accusés à des peines allant de neuf mois à cinq ans de réclusion, assorties d’une peine accessoire d’interdiction temporaire d’exercer des fonctions publiques ( interdizione dai pubblici uffici ). Dix condamnés bénéficièrent d’un sursis et de la non-mention au casier judiciaire. Enfin, en application de la loi n o   241 du 29 juillet 2006, établissant les conditions pour l’octroi d’une remise générale des peines ( indulto ), trois condamnés bénéficièrent d’une remise totale de la peine principale et deux d’entre eux d’une remise de trois ans. D’abord, le tribunal estima prouvés à l’égard, entre autres, de tous les requérants la commission des faits suivants   : insultes, menaces, coups et blessures, positions vexatoires, vaporisation de produits irritants dans les cellules, destruction d’effets personnels, longs délais d’attente pour les toilettes et marquage au feutre du visage des personnes arrêtées à l’école Diaz-Pertini . Il s’agissait, selon le tribunal, d’un ensemble de traitements inhumains et dégradants, commis dans un contexte particulier («   et, on l’espér[ait], unique   »), qui avaient porté atteinte aussi à la Constitution républicaine et avaient affaibli la confiance du peuple italien dans les forces de l’ordre. Le tribunal souligna ensuite que, malgré la longue, laborieuse et méticuleuse enquête menée par le parquet, la plupart des auteurs des vexations dont l’existence avait été démontrée pendant les débats n’avaient pas pu être identifiés en raison de difficultés objectives, notamment l’absence de coopération de la police découlant d’une mauvaise interprétation de l’esprit de corps. Le tribunal précisa enfin que l’absence, en droit pénal, du délit de torture avait obligé le parquet à circonscrire la plupart des mauvais traitements avérés dans le cadre du délit d’abus d’autorité publique. En particulier, les agents, les cadres et les fonctionnaires auraient été accusés du fait que, en violation de plusieurs dispositions législatives et réglementaires, ils avaient omis d’empêcher les mauvais traitements dénoncés. À cet égard, le tribunal jugea que la plupart des accusés du chef d’abus d’autorité publique ne pouvaient pas être jugés coupables vu que   : a)     le délit contesté était caractérisé par un dol spécifique, à savoir l’intention claire et avérée de l’agent public de commettre un certain délit ou ne pas en empêcher la commission, et que b)     l’existence de ce dol spécifique n’avait pas été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Les coupables des actes litigieux ainsi que les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Défense furent condamnés au paiement des frais et dépens et au dédommagement des parties civiles. Des montants entre 2   500 et 15   000 euros furent accordés à titre de provision sur les dommages-intérêts. b)     L’arrêt d’appel Saisie par les accusés, le procureur près le tribunal de Gênes, le procureur général, les ministres de l’Intérieur, de la Justice et de la Défense (responsables civils) et par les victimes constituées parties civiles, la cour d’appel de Gênes, par son arrêt n o 678/10 du 5 mars 2010, déposé le 15 avril 2011, réforma partiellement le jugement entrepris. Elle confirma d’abord la condamnation, pour le délit d’abus d’autorité publique envers des personnes arrêtées, à la peine d’un an de détention (avec sursis s’agissant de deux accusés et avec remise totale de la peine s’agissant d’un accusé en application de la loi n o   241/2006) et de trois ans et deux mois de détention (s’agissant d’un accusé qui bénéficiait de la remise de peine de trois ans en vertu de la loi n o   241/2006). Elle condamna ensuite trois accusés, qui avaient été jugés non coupables du délit de faux en première instance, à une peine d’un an et six mois avec sursis, sans mention au casier judiciaire. Elle condamna un autre accusé à deux ans de détention avec sursis, sans mention au casier judiciaire, pour le délit de faux, et prononça un non-lieu en raison de la prescription pour les autres délits pour lesquels il était accusé. En outre, la cour d’appel prononça un non-lieu en raison de la prescription des délits contestés en ce qui concernait vingt-huit accusés. Elle prononça aussi un non-lieu à l’égard d’un autre accusé en raison de son décès. Enfin, la cour d’appel condamna tous les accusés ainsi que les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Défense, aux frais et dépens de la procédure et au dédommagement des parties civiles. Des montants compris entre 5   000 et 30   000 EUR furent accordés à titre de provision sur les dommages-intérêts. Dans les motifs de l’arrêt, la cour d’appel précisa tout d’abord que, bien que les délits en question fussent prescrits, elle devait statuer sur les effets civils des infractions. Elle souligna ensuite que la crédibilité des témoignages des victimes ne faisait aucun doute   : d’une part, ces témoignages avaient été corroborés par la comparaison des diverses déclarations, par les aveux partiels de certains accusés et par plusieurs pièces du dossier   ; d’autre part, ils présentaient les caractéristiques typiques des récits de victimes d’événements traumatiques et faisaient état d’une volonté sincère de restituer la vérité. Quant aux événements qui s’étaient produits à la caserne de Bolzaneto , la cour d’appel observa que toutes les personnes y ayant transité avaient fait l’objet d’une série continue et systématique de sévices de toutes sortes par des agents de la police pénitentiaire ou des agents des forces de l’ordre, lesquels avaient, pour la plupart, participé à la gestion de l’ordre public dans la ville au cours des manifestations. En effet, dès leur arrivée et tout au long de leur détention à la caserne, ces personnes, parfois déjà éprouvées par les violences subies lors de l’arrestation, avaient été obligées de se tenir dans des positions vexatoires et avaient été l’objet de coups, de menaces et d’injures à caractère principalement politique et sexuel. Même à l’infirmerie, les médecins et les agents présents avaient ostensiblement contribué, par des actes ou des omissions, à provoquer et à accroître la terreur et la panique chez les personnes arrêtées. La cour d’appel souligna que celles-ci, blessées lors de l’arrestation ou même à la caserne, avaient, en tout état de cause, nécessité des soins, voire une hospitalisation immédiate. De surcroît, les nombreux passages que chaque personne arrêtée avait dû effectuer en passant par le couloir de la caserne avaient eu lieu, de manière presque systématique, entre deux rangées d’agents qui avaient soumis ces personnes à toutes sortes de coups et d’injures. La cour d’appel ajouta que de nombreux autres éléments avaient brisé la résistance physique et psychologique des personnes arrêtées et temporairement détenues à la caserne, à savoir   : l’interdiction de regarder les agents   ; la privation ou la destruction injustifiée des effets personnels   ; le fait – tout en étant soumis à l’interdiction de communiquer entre détenus et donc à l’impossibilité de rechercher un confort mutuel – de devoir assister aux sévices infligés aux autres personnes arrêtées, d’écouter les cris de celles-ci ou de voir leur sang, leurs vomissures, leur urine   ; l’impossibilité d’accéder régulièrement aux toilettes et de les utiliser à l’abri des regards et des injures des agents   ; la privation d’eau et de nourriture   ; le froid et la difficulté de trouver un peu de détente dans le sommeil   ; l’absence de tout contact avec l’extérieur, et la mention mensongère par les agents de la renonciation au droit de prévenir un membre de leur famille, un avocat et, le cas échéant, un diplomate du pays d’origine   ; enfin, l’absence d’informations pleinement intelligibles sur les raisons de l’arrestation. En somme, d’après la cour d’appel, ces personnes avaient été soumises à plusieurs traitements contraires à l’article 3 de la Convention tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans ses arrêts Irlande c. Royaume-Uni (18 janvier 1978, série A n o 25), Raninen c.   Finlande (16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII) et Selmouni c. France ([GC], n o 25803/94, CEDH 1999 ‑ V). Tous les agents et le personnel sanitaire qui se trouvaient à la caserne auraient été à même de s’apercevoir que de tels traitements étaient infligés, ce qui était suffisant en l’espèce pour constituer le délit d’abus d’autorité publique. En outre, la cour d’appel estima que ces traitements, combinés avec la négation de certains droits de la personne arrêtée, avaient pour but de donner aux victimes le sentiment d’être tombées dans un espace de négation de l’habeas corpus, des droits fondamentaux et de tout autre aspect de la prééminence du droit, ce que, au demeurant, confirmaient, selon elle, les diverses formes d’évocation du fascisme mises en place par les agents. En d’autres termes, en infligeant torture et mauvais traitements, les auteurs de ces sévices auraient eu la volonté de reproduire un processus de dépersonnalisation similaire à celui auquel avaient été soumis les juifs et les autres personnes internées dans les camps de concentration. Ainsi, à l’instar d’objets ou d’animaux, les personnes arrêtées dans l’école Diaz-Pertini avaient été, à leur arrivée à la caserne, marquées au feutre sur le visage. Ces événements, souligna enfin la cour d’appel, avaient eu des conséquences très graves pour les victimes. Leurs effets perduraient bien au-delà de la fin de la détention à la caserne de Bolzaneto, car ils avaient déstructuré les catégories rationnelles et émotionnelles au travers desquelles la personne humaine vit ses besoins quotidiens, ses relations aux autres, ses liens avec l’État et sa participation à la vie publique. Ils avaient également touché les familles des victimes en tant que communautés d’échange d’expériences et de valeurs. c)     L’arrêt de la Cour de cassation Les accusés, le procureur général près la cour d’appel de Gênes et le ministère de l’Intérieur (responsable civil) se pourvurent en cassation contre l’arrêt d’appel   ; les requérants et une partie des autres victimes se constituèrent parties dans la procédure. Par arrêt n o 37088 du 14 juin 2013, déposé le 10 septembre 2013, la Cour de cassation confirma pour l’essentiel l’arrêt entrepris et, entre autre, aussi l’application de la prescription et de la remise générale de peine aux sens de la loi n o 241/2006. Dans ses considérants, la Cour de cassation, tout en soulignant «   le climat de suspension absolue des principes fondamentaux de l’État de droit   », releva premièrement l’inexistence, dans le système national, de normes punissant le délit de torture et de traitements inhumain ou dégradants. En deuxième lieu, elle statua sur les exceptions de constitutionnalité de l’article 157 du code pénal, en matière de prescription des infractions pénales, et de l’article 1 de la loi n o 241/2006, relative à l’application d’une remise de peine ( indulto ), soulevées par le procureur général sur le terrain de l’article 3 de la Convention et, par ricochet, de l’article 117, premier alinéa, de la Constitution. La Cour de cassation, en rappelant l’arrêt n o 38085 du 5 juillet 2012, prononcé dans le procès relatif aux faits de l’école Diaz-Pertini de Gênes (voir, pour une complète analyse, Cestaro précité, §§ 75-80), conclut que les questions soulevées par le procureur général impliquaient une compétence en matière de changement des règles de la prescription dont la Cour constitutionnelle ne dispose pas, en raison de la réserve législative de l’article 25 de la Constitution italienne, selon laquelle seule la loi peut établir les infractions et les sanctions pénales. En tout état de cause, la Cour de cassation avait jugé que, même à vouloir considérer un éventuel, bien qu’impensable, revirement jurisprudentiel, et donc une décision impliquant l’élargissement de l’imprescriptibilité à ces délits, celle-ci n’aurait pas été applicable en l’espèce à des faits commis antérieurement en raison du principe nulla poena sine previa lege poenali . 5.     L’enquête parlementaire d’information Le 2 août 2001, les présidents du Sénat et de la Chambre des députés décidèrent qu’une enquête d’information ( indagine conoscitiva ) sur les faits survenus lors du G8 de Gênes serait menée par les commissions des affaires constitutionnelles des deux chambres du Parlement. À cette fin, il fut créé une commission composée de dix-huit députés et de dix-huit sénateurs. Le 20 septembre 2001, la commission déposa un rapport contenant les conclusions de sa majorité (intitulé «   Rapport final de l’enquête parlementaire sur les faits survenus lors du G8 de Gênes   »). Ce rapport cite les déclarations du responsable des activités de la police pénitentiaire lors du sommet, selon lequel la décision d’affecter à la police pénitentiaire et à la police judiciaire une seule et même caserne s’était révélée être «   un choix malheureux   ». Le rapport indique ensuite que, dans la nuit du 21 au 22 juillet, la durée de la détention à la caserne de Bolzaneto avait été excessivement allongée en raison de la fermeture de certains bureaux due à l’insuffisance de personnel, à l’afflux de personnes arrêtées dans l’école Diaz-Pertini et aux modalités de transfèrement vers les prisons de destination. Le rapport fait aussi état de ce que, dans la même nuit, entre 1 h 35 et 2 heures, le Ministre de la Justice s’était rendu à la caserne de Bolzaneto et avait vu dans une cellule une femme et dix hommes placés jambes écartées et face contre le mur sous la surveillance d’un agent. Le rapport mentionne en outre l’existence de deux enquêtes administratives menées sur les faits de la caserne à l’initiative du chef de la police et du Ministre de la Justice. Le rapport provisoire de la deuxième enquête fait état de onze cas de violences dénoncés par la presse ou les victimes ainsi que d’autres vexations dénoncées par un infirmier. Le rapport rappelle enfin que, d’après le préfet de police F., entendu par la commission parlementaire, certaines déclarations faites à la presse ou aux enquêteurs par les victimes s’étaient révélées fausses et infondées. Le rapport conclut toutefois que le préfet F. n’a pas précisé à quel lieu de triage ( Forte San Giuliano, Bolzaneto ou les deux) se référaient ses observations. B.     Le droit international, le droit et la pratique internes pertinents Le droit international et le droit interne pertinents sont décrits dans l’arrêt Cestaro c. Italie (n o 6884/11, § 87-121, 7 avril 2015). GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent   : -     d’avoir été soumis à des actes de torture et à des traitements inhumains et dégradants à l’intérieur de la caserne de Bolzaneto   ; -     des conditions dans lesquelles s’est déroulée la visite médicale, notamment de l’absence de soins adéquats et de la présence d’agents de police pendant la visite   ; -     d’avoir été privés du droit de contacter un avocat, une personne de leur choix et, le cas échéant, un représentant consulaire   ; -     de l’absence d’identification de la plupart des auteurs des vexations, conséquence de l’absence de coopération des forces de l’ordre au cours de la procédure. Sur le terrain des articles 3 et 13 combinés de la Convention, les requérants dénoncent   : -     l’absence d’une enquête effective, en raison notamment de l’absence dans la législation pénale italienne d’un délit punissant tout acte contraire aux dispositions de l’article 3 de la Convention. Les requérants se plaignent du fait que les responsables des mauvais traitements n’ont été poursuivis que pour des délits moins graves, dont certains prescrits au cours de la procédure pénale. Condamnés à des peines légères, ils ont, de surcroît, bénéficié de la remise de peine prévue par la loi n o 241/2006. Les requérants allèguent, en outre, que ces mêmes personnes n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et ont même obtenu, pour la plupart, des promotions   ; -     le défaut d’un recours effectif susceptible de leur permettre de dénoncer les mauvais traitements auxquels ils ont été soumis et d’obtenir un dédommagement adéquat. Dans la seule requête n o 21911/14 , les requérants se plaignent également   : -     sur le terrain de l’article 5 § 2 de la Convention, du défaut de communication dans le plus court délai et, le cas échéant, en présence d’un interprète, des raisons de leur arrestation et de toute accusation portée contre eux   ; -     invoquant l’article 8 de la Convention, de l’impossibilité d’entrer en contact avec leurs familles, leurs proches ou, le cas échéant, leurs autorités consulaires. Ils dénoncent également d’avoir été privés sans justification des leurs biens personnels, biens qui n’ont jamais été rendus aux requérants   ; -     invoquant les articles 9, 10 et 11 de la Convention, de la violation de leurs libertés, causée par le seul fait dCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel