CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 24 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158092
- Date
- 24 septembre 2015
- Publication
- 24 septembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fatih Gültekin, est un ressortissant turc né en 1980 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   G. Zorcu, avocat à Ankara. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire À l’époque des faits, le requérant était étudiant en philosophie à l’université Hacettepe à Ankara. Le 17 mai 2001, un évènement appelé «   11 e Festival de printemps   » ( 11.   Bahar Şenliği ) fut organisé apparemment sans autorisation sur le campus de l’université. Durant ce festival, des pancartes et affiches furent posées et des slogans suivants furent scandés   : «   Non à la guerre   » et «   Du budget pour l’éducation, pas pour la guerre   ». Par ailleurs, selon le requérant, des groupes de musique se produisirent sur scène durant l’évènement. Le 16 octobre 2001, en dépit du refus d’autorisation de l’administration universitaire, le Festival d’automne fut organisé sur le campus sous le nom «   Ouverture alternative   ». À cette occasion, des barrières furent détériorées et un agent de sécurité fut physiquement malmené. Par ailleurs, un discours critiquant le recteur adjoint et les forces de sécurité fut prononcé. Le texte de ce discours n’a pas été fourni. Le 17 octobre 2001, des tracts critiquant le refus de la direction de l’université d’autoriser le Festival d’automne furent distribués. Ces mêmes tracts furent lus à l’aide d’un mégaphone. Des procédures disciplinaires furent entamées à la suite de ces faits contre plusieurs étudiants, dont le requérant. 2.     Les sanctions disciplinaires infligées au requérant et les recours en annulation formés par lui Le 10 janvier 2002, le conseil d’administration de la faculté des lettres prononça trois sanctions disciplinaires à l’encontre du requérant. a)     La décision n o 2002/08 Le requérant reçut un blâme ( kınama ) pour ne pas avoir communiqué son adresse ou avoir communiqué une mauvaise adresse à l’administration. Il lui fut également infligé une sanction d’exclusion ( uzaklaştırma cezası ) d’un semestre pour sa participation au Festival de printemps. Comme il avait déjà été sanctionné pour des faits similaires le 3 avril 2001 (décision n o   2001/271), la durée de l’exclusion fut portée à deux semestres. Par ailleurs, il fut sanctionné par un semestre d’expulsion supplémentaire pour avoir pénétré dans le campus au mépris de la décision d’exclusion temporaire du 3 avril 2001. Le 7 mars 2002, le requérant intenta un recours en annulation contre cette décision devant le tribunal administratif d’Ankara. Il se plaignit de n’avoir pas été en mesure d’exercer son droit de défense dans le cadre de la procédure disciplinaire faute d’avoir reçu notification de l’ouverture de cette procédure. Le 21 mars 2003, le tribunal administratif rejeta le recours formé par le requérant contre la décision n o 2002/08. Dans son jugement, la juridiction administrative indiqua en premier lieu que la participation du requérant aux faits reprochés était un point non contesté. Elle releva ensuite que l’administration avait invité le requérant à présenter sa défense, que cette invitation avait été faite par voie de notification à l’adresse indiquée par le requérant au moment de son inscription et que la lettre de notification avait été renvoyée à l’expéditeur au motif que le destinataire ne se trouvait pas à l’adresse indiquée. Il en conclut que l’acte déféré n’était pas entaché d’illégalité. Ce jugement fut confirmé par le Conseil d’État le 19 avril 2004. L’arrêt de la haute juridiction administrative fut notifié au requérant le 23   juin 2004. b)     Les décisions n os 2002/09 et 2002/10 Par les décisions n os 2002/09 et 2002/10, le conseil d’administration infligea au requérant plusieurs autres sanctions, dont une exclusion définitive, pour divers motifs liés aux évènements des 16 et 17   octobre 2001. Le requérant intenta des recours en annulation contre ces deux décisions devant le tribunal administratif d’Ankara. Par des jugements des 30 décembre 2002 et 28 mai 2003, le tribunal administratif fit droit à ces demandes et annula les décisions attaquées. À des dates non précisées, ces jugements devinrent définitifs. GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient qu’il a été sanctionné en raison de sa participation au festival et des propos qu’il a tenus au sujet de la guerre   ; il considère qu’une telle sanction constitue une atteinte à sa liberté d’expression. Le requérant se plaint ensuite d’avoir été contraint d’abandonner ses études du fait des procédures disciplinaires et administratives qui l’ont tenu longtemps éloigné de l’université. Il soutient que son exclusion temporaire a emporté violation de ses droits et libertés protégés par la Convention.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’exclusion temporaire du requérant en raison de sa participation au 11 e   Festival de printemps le 17 mai 2001 constitue-t-elle une violation de son droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention, et à son droit à la liberté de réunion pacifique, au sens de l’article 11 de la Convention   ?   2.     L’exclusion temporaire du requérant en raison de sa participation au 11 e   Festival de printemps constitue-t-elle une violation de son droit à l’instruction, au sens de l’article 2 du Protocole n o 1   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 24 septembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel