CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-156528
- Date
- 2 juillet 2015
- Publication
- 2 juillet 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tous les requérants sont représentés par M e Konstantinos   Tsitselikis, avocat au barreau de Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure relative à l’expulsion et la détention des requérants Les requérants quittèrent leurs pays respectifs, à différentes dates, craignant pour leur intégrité physique en raison, selon leurs dires, de la situation politique chaotique y régnant. Ils arrivèrent en Grèce les 7 mars 2011 le premier, le 9 mars 2011 les deuxième et troisième, le 12 avril 2011 le quatrième, le 14 mai 2011 le cinquième, le 21 avril 2011 le sixième, le 18 juin 2011 le septième et le 16   mai 2011 les restants. A ces dates respectives, ils furent arrêtés par les autorités de police d’Orestiada pour entrée illégale sur le territoire grec. Les 10, 12 mars, 15, 24 avril, 17, 19 mai et 23 juin 2011 respectivement, le directeur de la police d’Orestiada ordonna l’expulsion des requérants et leur maintien en détention pour une période ne pouvant pas dépasser six mois au motif qu’ils risquaient de fuir. Les mêmes jours respectifs les requérants furent transférés et mis en détention au centre de rétention de Fylakio. À une date non précisée, les requérants indiqués sous les n os 8-11, saisirent le président du tribunal administratif d’Alexandroupoli d’objections contre leur détention. Ils se plaignaient, entre autres, de leurs conditions de détention au centre de rétention de Fylakio. Le 7 juillet 2011, leurs objections furent rejetées. Le président du tribunal compétent considéra, entre autres, que les requérants étaient dangereux pour l’ordre public du fait que faute de titre de séjour, ils ne pourraient gagner leur vie qu’en transgressant la loi. En outre, quant aux conditions de détention, il fut jugé que leur grief était irrecevable et qu’en tout état de cause, les requérants concernés étaient représentés par un avocat et, donc, ils pouvaient «   s’adresser aux autorités compétentes et parvenir à améliorer leurs conditions de détention   ». Les requérants allèguent qu’ils sont restés en détention au centre de rétention de Fylakio pour des périodes oscillant de quatre à six mois. 2.     Les conditions de détention à Fylakio Les requérants relèvent que les conditions de détention au centre de rétention de Fylakio rendaient impossible même une détention de courte durée. Ils ne pouvaient sortir du bâtiment que deux fois par semaine, ce qui pouvait avoir une influence néfaste sur leur santé physique et psychologique. Dans les espaces de détention, il n’y avait ni chaises, ni tables, ni endroit pour ranger. Les lieux n’étaient jamais nettoyés ni désinfectés. Les requérants ne reçurent aucun produit de toilette ou d’hygiène. Les quelques couvertures étaient sales. Les requérants n’avaient pas accès au téléphone, à la radio ou à un poste de télévision. Enfin, s’agissant de l’alimentation, la taille des portions servies était insuffisante et la qualité des plats ne correspondait pas aux besoins alimentaires ordinaires. B.     Le droit interne pertinent Les paragraphes 27-33 de l’arrêt C.D. et autres c. Grèce (n os 33441/10, 33468/10 et 33476/10, 19   décembre 2013) sont pertinents à cet égard. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention dans les locaux de la police des frontières de Fylakio. 2.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants indiqués sous les n os 8-11 se plaignent de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de leur détention.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de leurs conditions de détention dans les locaux du centre de rétention de Fylakio   ?   2.     Les requérants indiqués sous les n os 8-11 ont-ils eu la possibilité de contester efficacement la légalité de leur détention à travers les objections devant le président du tribunal administratif d’Alexandroupoli, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?         ANNEXE Liste des requérants       Paul JOSEF, ressortissant nigérian né en 1981.     Ali HASAN, ressortissant nigérian né en 1990.     Usuin ABBA, ressortissant nigérian né en 1991.     Paul DIVINE, ressortissant nigérian né en 1985.     Hamid DAVUTI, ressortissant nigérian né en 1985.     Jome SALAT, ressortissant nigérian né en 1985.     Emeka MONDE, ressortissant nigérian né en 1977.     Diana NUNEZ REYNOSO, ressortissante dominiquaise née en 1988. Maria Altagracia POLANCO CONTRERAS, ressortissante dominiquaise née en 1990. Karina POLANCO CEPEDA, ressortissante dominiquaise née en 1992. Josefina PENA, ressortissante dominiquaise née en 1984.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 juillet 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-156528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel