CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-156299
- Date
- 25 juin 2015
- Publication
- 25 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par les juristes du Centre de protection des droits de l’homme EHRAC   /   Memorial , organisations non gouvernementales sises à Londres et Moscou. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 8 septembre 2007 à 5 heures du matin, un groupe d’hommes armés en cagoule fit irruption au domicile de la requérante, interpella son mari, M.   Bogatyrev, et amena ce dernier au bureau de police du district de Malgobek. 4.     Le même jour, entre 7 et 8 heures du matin, la requérante, qui se présenta au bureau de police pour obtenir des nouvelles de son mari, vit des policiers porter le corps sans vie de son mari. 5 .     Le 8 septembre 2007, le bureau d’expertise médicolégale d’Ingouchie pratiqua une autopsie du corps. Le 21 septembre 2007, l’expert prépara un rapport dans lequel il releva la présence sur le corps des lésions suivantes   : a)     - une fracture du corps du sternum   ; -     une fracture de la quatrième côte droite   ; -     une fracture des premières côtes droite et gauche   ; -     une fracture des troisième et cinquième côtes droites   ; b)     un hématome de 13 x 6 cm sur l’épaule droite et un hématome de 15   x   8 cm sur l’épaule gauche   ; -     un hématome de 28   x   25 cm sur la hanche gauche et un hématome de 20   x   18 cm sur la hanche droite   ; -     multiples hématomes sur les deux chevilles (droite de 10 x 8 cm sur la droite et de 17   x   6 cm, de 2.5   x   2 cm et de 1.5   x   1 cm sur la droite) et les plantes de deux pieds (de 20   x   7 cm sur la droite et de 11   x   8 cm sur la gauche)   ; c)     de petites égratignures sur le front, sur le deuxième doigt de la main gauche et sur la surface externe de la jambe droite   ; -     des égratignures sur le carpe droit et des hématomes sur les deux carpes   et d)     ischémie myocardique. L’expert conclut que le décès de M.   Bogatyrev avait résulté de l’insuffisance coronarienne, cette dernière étant provoqué par l’ischémie myocardique. L’expert était d’avis que les lésions corporelles avaient été subies par M. Bogatyrev de son vivant. Il précisa que ces lésions n’avaient pas de lien de cause à effet avec le décès mais n’exclut pas que ces lésions auraient pu contribuer au décès de M. Bogatyrev. Il estima que les lésions mentionnées sous les lettres a) et b) avaient été causées par un objet dur contondant et, chez un sujet vivant, auraient été qualifiées comme étant respectivement de gravité moyenne et légères. Quant aux lésions mentionnées sous la lettre d), l’expert estima que ces lésions n’aurait pas été qualifiées, chez un sujet vivant, comme ayant causé un préjudice quelconque à la santé. Il conclut que le décès n’était pas violent, car il avait été le résultat d’une maladie. 6.     Le 3   octobre 2007, le département régional de Malgobek du Comité d’instruction (ci-après, «   le Comité régional d’instruction   ») ouvrit une instruction pénale relative aux mauvais traitements de M.   Bogatyrev ayant entrainé sa mort, délit prévu par l’article 286 § 3 du code pénal. 7.     Le 4 décembre 2007, la requérante se vit accorder la qualité de partie lésée. 8.     Le 18 décembre 2007, le comité régional d’instruction suspendit l’instruction et, le 26 décembre 2007, il leva la suspension. 9.     Le 31 décembre 2007, le comité régional d’instruction suspendit l’instruction, en application de l’article   208   §   1-1 du code de procédure pénale, au motif de la non identification de l’auteur du délit. À une date non précisée, la suspension fut levée. 10.     Le 12 mai 2008, la requérante adressa une plainte au Procureur général de Russie dénonçant des irrégularités de l’instruction. En premier lieu, elle se plaignit que l’expertise médicolégale était inexacte et dépourvue de tout fondement. En effet, l’expert légiste avait passé outre les traces manifestes des mauvais traitements – multiples fractures, hématomes et égratignures – et avait conclu que l’origine du décès avait été l’insuffisance coronarienne. Or, selon la requérante, son mari ne souffrait pas de son vivant des maladies cardiovasculaires. En second lieu, elle reprocha aux autorités chargées de l’instruction l’inertie qui était inspirée par le souci de mettre les policiers tortionnaires hors de cause. À titre d’exemple, la requérante cita le fait que la recherche avait été confiée aux policier du bureau de police de Malgobek, c’est-à-dire, aux responsables présumés des mauvais traitements et du décès de son mari. Dans ces circonstances, la requérante demanda de confier l’instruction au Comité d’instruction de Russie et d’assurer un contrôle strict, par les fonctionnaires du parquet, du déroulement de cette instruction dans le futur. Elle demanda, d’autre part, d’ordonner une nouvelle autopsie du corps par un établissement d’expert indépendant. 11.     Par décisions du 25 juin et du 3 juillet 2008, le service du procureur de la république d’Ingouchie rejeta cette plainte. Dans ses décisions, le service releva que ni la teneur du rapport d’expertise ni aucune raison ne justifiait le transfert de l’instruction vers un autre département du Comité d’instruction. En revanche, le service reconnut que le département régional n’avait pas pris de mesures d’instruction adéquates et suffisantes. 12.     Le 30 juin 2008, l’instruction fut suspendue. 13.     La requérante demanda à l’enquêteur de lui permettre de procéder à la lecture du dossier, mais l’enquêteur rejeta cette demande à deux reprises, le 19   juillet 2009 et le 15   avril 2010. 14.     Le 16 juin 2009 et le 6 avril 2010, la requérante adressa une plainte au chef du département régional d’Ingouchie du Comité d’instruction. Elle releva l’absence d’information quant à l’évolution de l’instruction, ainsi que les menaces reçues de la part d’officiers du ministère de l’Intérieur et du Service fédéral de sécurité. Elle réitéra sa demande de confier l’instruction à une autorité autre que le département régional de Malgobek du Comité d’instruction. 15.     Par une décision du 19 juillet 2009 et du 15 avril 2010, le service du département régional d’Ingouchie du Comité d’instruction rejeta cette plainte. Le service releva qu’il n’existait aucun motif de transfert du dossier vers un autre département. En outre, le service informa la requérante que le dossier pénal serait mis à sa disposition, pour lecture, à la fin de l’instruction pénale. 16.     La requérante fit un recours judiciaire contestant ces refus. Le 30   novembre 2010, le tribunal de la ville de Malgobek rejeta ce recours au motif que l’article 42 du code de procédure pénale ne prévoyait pas le droit, pour la victime, de prendre connaissance du dossier avant la fin de l’instruction. Le 26   avril 2011, la cour de la république d’Ingouchie confirma, en cassation, cette décision. 17.     Le 18 mai 2011, la requérante commanda au centre d’expertise professionnelle indépendante «   PetroExpert   » une contre-expertise médicolégale et lui posa des questions sur l’(les) origine(s) des lésions corporelles de M. Bogatyrev identifiées par l’expertise précédente   ; la gravité de ces lésions   ; le fait de savoir si ces lésions auraient pu contribuer au décès de M. Bogatyrev à supposer que ce dernier aient été de bonne santé ou qu’il ait souffert d’ischémie myocardique et, enfin, le fait de savoir si l’expertise précédente présentait des défauts importants de nature à remettre en cause ses conclusions, y compris celle concernant la raison de décès de la victime. L’expertise fut confiée au centre d’expertise professionnelle indépendante «   PetroExpert   ». 18 .     le 3   juin 2011, le centre «   PetroExpert   » présenta un rapport se fondant sur les documents présentés par la requérante, à savoir   : le rapport d’expertise médicolégale du 21   septembre 2007; le certificat médical du 26   septembre 2007 attestant que M. Bogatyrev ne s’était jamais adressé au cardiologue, ainsi qu’une demande du centre de protection des droits de l’homme Memorial . L’expert récapitula les lésions telles qu’elles avaient été identifiées dans le rapport d’expertise précédent (paragraphe   5 ci-dessus) et affirma qu’elles avaient été subies, au plus tard, un jour avant le décès et avaient été causées par un objet dur contondant. Selon l’expert, la fracture constatée du corps du sternum, accompagnée d’un hémopricarde, et celle des deux premières côtes, sont caractéristiques d’un coup très violent donné au niveau de la poitrine. Un tel coup serait de nature, selon l’expert, à entraîner une contusion cardiaque qui, à son tour, entraine une arythmie pendant quelques secondes, voire quelques minutes, provoquant un arrêt cardiaque. Selon l’expert, les lésions corporelles identifiées sur le corps de M.   Bogatyrev étaient typiques d’une contusion cardiaque. Selon l’expert, ce dernier avait reçu au moins 17 coups, dont au moins 4 au niveau de la poitrine. L’expert confirma que le sujet avait présenté une ischémie cardiaque, mais l’état du muscle cardiaque n’était pas tel qu’il aurait été dans le cas d’insuffisance coronarienne. Selon le rapport, le premier expert n’aurait pu arriver à pareille conclusion qu’après avoir exclu la possibilité de la contusion cardiaque. Selon le rapport, l’expertise était incomplète, dans la mesure où l’expert avait omis, en violation de l’instruction pertinente du ministère de la Santé publique, de prélever des échantillons pour une étude histologique et de faire une trépanation du crâne. L’expert conclut que les lésions au niveau de la poitrine décrites dans le premier rapport (voir, le paragraphe 5 a) ci-dessus) étaient de nature à entrainer la mort, même si le sujet n’avait pas souffert d’une pathologie cardiaque. 19.     Le 29 juin 2011, la requérante demanda au département régional de l’Ingouchie du Comité d’instruction de verser ce rapport d’expertise dans le dossier pénal. Selon la requérante, elle n’a reçu aucune réponse. 20.     Le même jour, la requérante fit un recours judiciaire auprès du tribunal du district de Malgobek dénonçant le manque d’impartialité à l’instruction. Selon la requérante, les policiers du bureau de police, responsables présumés des mauvais traitements et de meurtre de son mari, étaient impliqués dans l’accomplissement des mesures d’instruction. Ce recours n’a reçu aucune suite selon la requérante. B.     Le droit interne pertinent 21.     L’article 42 § 1 du code de procédure pénale définit la victime comme toute personne qui a subi un dommage corporel, matériel ou moral à la suite de l’infraction. Le sous-paragraphe 12 de cet article dispose qu’à la fin de l’enquête préliminaire, y compris le cas de non-lieu à statuer, la victime a le droit de prendre connaissance de tous les documents du dossier pénal, recopier toutes les informations, faire des copies des documents, y compris par des moyens techniques. La Cour constitutionnelle de Russie a interprété ces dispositions dans ses décisions du 14 janvier 2003 n o   43 ‑ O et du 20 juin 2006 n o   231-O. Dans cette dernière, la Cour a statué que lorsque les dispositions constitutionnelles permettent au législateur de limiter les droits consacrés par elles, ce dernier ne peut utiliser des moyens de réglementation qui atteignent le droit dans sa substance même. Cette thèse est également applicable au droit de la victime de contester en justice les décisions de l’enquêteur, notamment, celle relative à la suspension de l’enquête, et à son droit d’accès aux informations pertinentes au stade de l’enquête prémilitaire. La Cour a cependant noté que l’enquêteur a la faculté de définir la forme et les modalités de la lecture du dossier pénal, afin de protéger le secret de l’enquête. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint que son mari a été soumis à des mauvais traitements le 8   septembre 2011, alors qu’il se trouvait au bureau de police. Invoquant l’article 2 de la Convention, elle soutient que la mort a été infligée intentionnellement à son mari par des policiers. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint également de l’absence d’enquête effective sur le décès de son mari et les mauvais traitements qu’il a subi. En effet, l’instruction relative au décès de son mari n’était ni indépendante ni publique. La requérante estime que l’absence d’effectivité de cette instruction a remis en cause toute autre voie de recours, notamment l’action civile.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le 8 septembre 2007, M. Bogatyrev a-t-il, en violation de l’article   3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les policiers au bureau de police du district de Malgobek, comme le soutient la requérante ? 2.     Compte tenu de l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur une allégation de torture ou de traitement inhumains ou dégradants ( Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, §   131, CEDH 2000-IV), l’enquête dans le cas présent a-t-elle été conforme aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Mikheïev c. Russie , n o   77617/01, §§   108-110 et 121, 26   janvier 2006) ? 3.     En particulier, les actes d’instruction, ont-ils été suffisants et adéquats pour identifier l’(les) auteur(s) de mauvais traitements infligés à M.   Bogatyrev? 4.     Le droit de M. Bogatyrev à la vie, consacré par l’article   2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? 5.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie ( Salman c.   Turquie [GC], n o   21986/93, §   104, CEDH 2000-VII), l’enquête relative au décès de M. Bogatyrev, menée en l’espèce par les autorités internes, a ‑ t ‑ elle satisfait aux exigences de l’article   2 de la Convention ? (a)     Plus particulièrement, l’expert légiste chargé par les autorités compétentes de mener une autopsie du corps M. Bogatyrev, a-t-il procédé à une analyse approfondie et fiable de toutes les lésions et pathologies afin d’établir la cause du décès   ? (b)     Les autorités nationales, ont-elles ordonné une contre-expertise médicolégale du corps de M. Bogatyrev, compte tenu du rapport d’expertise du centre d’expertise professionnelle indépendante «   PetroExpert   » effectué le 18   mai 2011   ? 6.     En particulier, s’agissant de l’instruction pénale ouverte le 3   octobre 2007 : (a)     Quelles mesures d’instruction ont été effectuées par les enquêteurs avant de rendre les décisions de suspendre l’instruction, étant donné que ces dernières ne contiennent pas le descriptif de ces mesures ? Ont-elles été suffisantes pour assurer une instruction complète et effective ? Ont ‑ elles expliqué l’origine des lésions identifiées par l’expert légiste   ? (b)     L’instruction, a-t-elle été prompte   ? Quel est l’état actuel de l’instruction   ? (c)     L’instruction a-t-elle été indépendante et impartiale   ? Plus particulièrement, les enquêteurs du département régional de Malgobek du Comité d’instruction, chargés de l’instruction, ont-ils joui de l’indépendance nécessaire par rapport aux des policiers du bureau de police du district de Malgobek   ? Ces enquêteurs, ont-ils fait recours aux services de ces policiers pour accomplir des mesures d’instructions   ? (d)     Le droit de la partie lésée (la requérante) de participer à l’instruction, a-t-il été suffisamment respecté ? En particulier, la requérante a ‑ t ‑ elle été informée, en temps voulu, de l’évolution et des résultats de l’instruction ? A-t-elle eu accès aux documents du dossier relatif à l’instruction   ? A ‑ t ‑ elle été dissuadée, comme elle l’affirme, de prendre part à l’instruction, notamment, de porter plaintes contre les décisions des autorités compétentes   ? 7.     La requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance des articles 2 et 3   ? 8.     Le Gouvernement est invité à présenter une copie du dossier pénal relatif aux mauvais traitements et au décès de M. Bogatyrev.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-156299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel