CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 juin 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-156278
- Date
- 22 juin 2015
- Publication
- 22 juin 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bruno Figueiredo Teixeira, est un ressortissant portugais né en 1983 et résidant à Andorra La Vella. Il est représenté devant la Cour par M e P.C. Bragança Varela, avocate à Escaldes-Engordany (Andorre). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre de la procédure d’instruction entamée à l’encontre du requérant pour un présumé délit majeur de trafic de stupéfiants, le juge, dans une décision du   30   aout   2012, sollicita au service de télécommunications de l’Andorre, (ci-après Andorra Telecom ), de lui fournir la liste d’appels entrant et sortant de deux numéros de téléphone portable dont était titulaire le requérant pour une période allant du 15 août au 4 décembre 2011, ainsi que l’identité de ceux ayant émis ou reçu les appels. Le requérant sollicita la nullité de cette décision alléguant une atteinte à son droit au secret de ses communications. Le 22 novembre 2012, le Batlle (juge de première instance) rejeta la demande de nullité au motif que la procédure utilisée par le requérant n’était pas celle prévue pour des allégations concernant le droit constitutionnel à l’intimité. Le requérant tenta alors la voie d’urgence prévue à l’article 41 § 1 de la Constitution et sollicita la cessation de toutes les conséquences dérivées directement de l’usage irrégulier des données récoltées, ainsi que la destruction de tous les documents pertinents. Le Batlle de garde rejeta la demande du requérant par une décision du 8 mars 2013. Le requérant fit appel. Par un jugement du 15 juillet 2013, le Tribunal supérieur de justice rejeta le recours. Il considéra que   : «   il n’existe pas des motifs qui pourraient amener à considérer que le SERVICE DE TELECOMMUNICATIONS D’ANDORRE – ANDORRA TELECOM ait agi de façon non conforme avec la loi applicable lors du stockage des données. [Cette loi] l’autorise à conserver et stocker les données des communications téléphoniques des usagers (...), avec pour finalité principale le traitement et résolution des éventuelles plaintes et réclamations des clients concernant la facturation. Évidemment, une autre finalité (...) est celle de collaborer avec l’Administration de justice (...). Ce Tribunal n’apprécie pas des motifs qui pourraient l’amener à douter de la constitutionnalité des règles relatives à la procédure suivie par le SERVICE DE TELECOMMUNICATIONS D’ANDORRE – ANDORRA TELECOM   ». Le requérant sollicita la nullité de la procédure, demande rejetée par une décision du 18 octobre 2013 rendue par le Tribunal supérieur de justice. Invoquant les articles 10 § 1 (droit à un procès équitable), 14 (droit à la vie privée) et 15 (droit au secret des communications) de la Constitution, le requérant forma un recours d’ empara devant le Tribunal constitutionnel. Par un arrêt notifié le 19 mars 2014, la haute juridiction rejeta le recours. Elle se pencha premièrement sur la question relative à l’adéquation avec la loi de la réglementation autorisant le stockage de données par Andorra Telecom et, plus particulièrement, sur le rang que celle-ci devrait avoir. À ce sujet, le Tribunal constitutionnel nota que le grief aurait dû être adressé par le biais d’un recours direct d’inconstitutionnalité (article 98 de la Constitution) ou d’une question préalable d’inconstitutionnalité (article 100 de la Constitution). Dans la mesure où ces voies n’avaient pas été utilisées, il ne lui appartenait pas de se prononcer à cet égard. La haute juridiction constata néanmoins que les conditions générales de vente d’ Andorra Telecom prévoyaient la conservation des données des clients et que celles-ci étaient en principe acceptées lors de la souscription du service avec la compagnie téléphonique. S’agissant des griefs tirés du droit à la vie privée et au secret des communications, le Tribunal constitutionnel nota que ceux-ci étaient fondés sur la remise à la police, après un mandat de justice, des données concernant les appels du requérant. À cet égard, il nota d’emblée que la compagnie téléphonique n’était pas une personne juridique privée, mais qu’elle possédait un caractère public et était chargée du réseau public de communications de l’ensemble du territoire national. D’autre part, force était de rappeler que les conditions générales acceptées par les clients au moment de signer le contrat avec la compagnie litigieuse spécifiaient que les détails des factures étaient conservés conformément aux techniques existantes et pendant la période de réclamation applicable aux prestations fournies. Par ailleurs, la haute juridiction nota que   : «   les données de l’abonné (...) ne furent pas fournies à l’initiative d’Andorra Telecom ni à la demande d’une personne privée ou d’une Administration, ni même du Service de Police. Ce fut une communication judiciaire qui sollicita la liste des appels du requérant concernant des numéros [de téléphone] précis et pendant une période bien déterminée. En effet, (...) le juge instructeur (...) motiva sa demande par l’enquête qui était en cours à propos des présumés délits majeurs de trafic de marihuana de M. Figuereido. [Le juge instructeur] ajouta que les données serviraient à «   réunir des preuves et éléments nécessaires pour le bon déroulement de l’instruction   ». Il convient aussi de prendre en compte que la période sur laquelle l’information fut requise était entre août et décembre 2011 et que la demande fut effectuée en août 2012, soit moins d’un an après la date où les appels eurent lieu.   » Le Tribunal constitutionnel rappela en outre le contenu de l’article 5 de la loi qualifiée 15/2003, du 18 décembre, de protection de données personnelles, laquelle excluait de son champ d’application le traitement de données obtenues lors de l’investigation d’infractions pénales. Il mentionna également les articles 47 et 87 du code de procédure pénale, lesquels autorisaient le juge instructeur à prendre les mesures nécessaires dans le cadre d’une enquête, y compris, sous certaines conditions, l’autorisation d’intervenir une ligne téléphonique. Finalement, quant à l’allégation du requérant relative à l’application de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, et en particulier de l’affaire Malone c.   Royaume-Uni (2 août 1984, série A n o 82), la haute juridiction signala qu’il s’agissait de deux cas de figure différents, dans la mesure où dans le cas d’espèce ce fut un juge instructeur ( batlle ) qui sollicita l’information litigieuse. Cet élément essentiel rendait l’ingérence justifiée dans une société démocratique aux fins de la poursuite de délits graves. B.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution andorrane Article 10 «   1. Toute personne a droit à un recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, ainsi qu’à un procès équitable, devant un tribunal impartial créé préalablement par la loi.   » Article 14 «   Toute personne a droit au respect de son intimité, de son honneur et de son image. Chacun a droit à la protection de la loi contre les intrusions illégitimes dans sa vie privée et familiale.   » Article 15 «   L’inviolabilité du domicile est garantie. Nul ne peut y entrer sans le consentement de l’intéressé ou sans un mandat judiciaire, sauf en cas de flagrant délit. Le secret des communications est également garanti sauf mandat judiciaire motivé.   » Article 41   §   1 «   Les droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV sont contrôlés par les tribunaux ordinaires par le biais d’une procédure d’urgence et préférentielle réglementée par la loi qui, dans tous les cas, se déroulera devant deux instances.   » 2.     Loi qualifiée 15/2003, du   18   décembre, de protection de données personnelles Article 5 Exclusion de matières «   Sont exclus du cadre d’application de cette Loi le traitement des données personnelles liées aux matières suivantes : Sécurité de l’État Études et prévention des infractions pénales   » GRIEFS Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, le requérant se plaint que le stockage des données concernant ses communications constitue une ingérence injustifiée dans sa vie privée. Il se plaint en particulier de n’avoir jamais donné son accord pour la conservation de ces données et relève avoir souscrit un service de carte prépayée, qui de par ses caractéristiques mêmes ne nécessite pas de relevé mensuel des appels. Au demeurant, il se plaint de ne jamais avoir été informé de son droit de suppression ou annulation des données stockées. Le requérant reproche à l’ordre juridique interne l’absence d’une loi qualifiée qui réglementerait l’obtention et conservation de telles données confidentielles. Il considère que les décisions internes rendues en l’espèce ne sont pas suffisamment motivées et conteste le fait que le Tribunal constitutionnel a accepté comme moyen probatoire les conditions générales fournies par la compagnie téléphonique, alors que celles-ci n’avaient pas été présentées devant des instances a quo . À cet égard, le requérant fait valoir que sa signature ne figure sur aucun de ces documents, n’ayant pas pu être prouvé qu’il était au courant de leur existence.     QUESTIONS AUX PARTIES   1.     L’ingérence dans le droit du requérant à sa vie privée est-elle compatible avec l’article   8 de la Convention   ? En particulier, quelle est la base légale existant en droit interne qui permet la conservation des informations relatives aux conversations téléphoniques   ? Pendant combien de temps ces données peuvent-elles être conservées   ?   2.     Le requérant avait-il été informé des conditions générales relatives au service offert par la compagnie téléphonique Andorra Telecom   ? Est-ce que ces conditions sont identiques entre un service de carte prépayée et un contrat d’abonnement mensuel   ?   3.     Sur quelle base légale s’est appuyé le juge d’instruction ( batlle ) dans sa décision du 30   août   2012, lorsqu’il a demandé la liste d’appels entrant et sortant de deux numéros de téléphone portable dont était titulaire le requérant, pour une période allant du 15 août au 4 décembre 2011, ainsi que l’identité de ceux ayant émis ou reçu les appels   ?   4.     Les réponses données par les juridictions internes et en particulier par le Tribunal constitutionnel aux griefs du requérant ont elles porté atteinte à l’article   6 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 juin 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-156278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel