CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-155249
- Date
- 21 mai 2015
- Publication
- 21 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Sylvie Chabrun-Lepany, avocate à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La loi constitutionnelle n o 2008-724 du 23 juillet 2008 a modifié le titre   XI de la Constitution, relatif au Conseil économique et social, lui donnant la nouvelle dénomination de «   Conseil économique, social et environnemental   » («   CESE   »). À la suite de cette révision, l’ordonnance organique n o   58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social a été modifiée par une loi organique du 28   juin 2010, qui a réécrit l’article 7 relatif à sa composition. Le CESE est ainsi composé de trois collèges   : cent-quarante membres qui siègent au titre de la vie économique et du dialogue social   ; soixante membres qui siègent au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative   ; trente ‑ trois membres qui siègent au titre de la protection de la nature et de l’environnement. L’article 4 du décret n o 2010-886 du 29 juillet 2010 précise les conditions de désignation des membres. Il prévoit en particulier que les représentants des associations familiales sont au nombre de dix   : six sont directement désignés par l’union nationale des associations familiales («   UNAF   »)   ; les quatre autres sont désignés par «   les mouvements familiaux à recrutement général habilités à cet effet par l’[UNAF]   ». La requérante est une association familiale constituée en application de l’article L. 211-1 du code de la famille et de l’aide sociale. Elle n’est pas membre de l’UNAF et précise qu’elle ne souhaite pas le devenir en raison de divergences de vues. Considérant notamment que les modalités de désignation des représentants des associations familiales au CESE étaient incompatibles avec les articles 11 et 14 de la Convention en ce qu’elles pénalisaient les associations familiales qui, comme elle, ne souhaitent pas adhérer à l’UNAF, la requérante saisit le Conseil d’État d’une demande d’annulation pour excès de pouvoirs de l’article 4 du décret du 29 juillet 2010. Après avoir joint la requête à d’autres requêtes dirigées contre ce même décret, le Conseil d’État la rejeta par un arrêt du 8 octobre 2012. Il jugea en particulier que «   les dispositions du décret attaquées ne [créaient pas de] discrimination entre les associations familiales adhérentes à l’UNAF et les autres associations familiales dès lors qu’elles n’interdis[ai]ent pas, par elles-mêmes, à l’UNAF d’habiliter des associations familiales non adhérentes à désigner des représentants au sein du CESE   ». Il jugea également que ces dispositions «   n’[avaient] ni pour objet ni pour effet de contraindre les associations familiales à adhérer à l’UNAF pour être représentées au CESE   » et qu’en conséquence, «   le moyen tiré de ce qu’elles méconnaîtraient la liberté d’association garantie notamment par les stipulations de l’article 11 de la Convention (...) en instituant une telle contrainte ne peut être qu’écarté   ». B.     Le droit interne pertinent Les articles 69, 70 et 71 de la Constitution française, relatifs au Conseil économique, social et environnemental, sont ainsi libellés   : Article 69 «   Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis. Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis. Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner.   » Article 70 «   Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.   » Article 71 «   La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.   » Les associations familiales sont des associations déclarées librement créées dans le cadre de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association, qui ont pour but essentiel la défense de l’ensemble des intérêts matériels et moraux, soit de toutes les familles, soit de certaines catégories d’entre elles, et qui regroupent : des familles constituées par le mariage ou le pacte civil de solidarité et la filiation ; des couples mariés ou liés par un pacte civil de solidarité sans enfant ; toutes personnes physiques soit ayant charge légale d’enfants par filiation ou adoption, soit exerçant l’autorité parentale ou la tutelle sur un ou plusieurs enfants dont elles ont la charge effective et permanente (article L. 211-1 du code de l’action sociale et des familles). L’article 211-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit la possibilité de créer dans chaque département, une fédération départementale dite «   union départementale des associations familiales   » et, au niveau national, une fédération dite «   union nationale des associations familiales   ». Cette dernière est composée par les unions départementales des associations familiales qui lui apportent leur adhésion, et les fédérations, confédérations, associations familiales nationales regroupant au niveau national les associations et sections adhérentes aux unions départementales (article   L.   211-5 du code précité). L’union nationale et les unions départementales des associations familiales sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, à : 1 o donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions d’ordre familial et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles ; 2 o représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l’ensemble des familles et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l’État, la région, le département, la commune ; 3 o gérer tout service d’intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge ; 4 o exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d’un agrément ou d’une autorisation préalable de l’autorité publique, notamment de l’agrément prévu à l’article L. 421-1 du code de la consommation, l’action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les infractions prévues par l’article 227-24 du code pénal. Chaque association familiale ou fédération d’associations familiales, dans la limite de ses statuts, conserve le droit de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts dont elle a assumé la charge (article L. 211-3 du code de l’action sociale et des familles). GRIEFS Invoquant les articles 9 et 11 de la Convention, la requérante se plaint du fait que les représentants des associations familiales au CESE sont soit directement désignés par l’UNAF, soit désignés par les mouvements familiaux à recrutement général habilités à cet effet par cette dernière. En conséquence, n’étant pas membre de l’UNAF et ne souhaitant pas le devenir, elle se verrait en pratique privée de la possibilité d’être représentée au CESE. Soutenant que, pour être officiellement représentée auprès des pouvoirs publics et notamment au CESE, elle se trouve obligée « en fait » d’adhérer à l’UNAF, elle dénonce une violation du droit de ne pas adhérer à une association. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 11 de la Convention, la requérante dénonce une discrimination entre les associations familiales qui, comme elles, choisissent de ne pas adhérer à l’UNAF, et celles qui choisissent d’y adhérer, résultant du fait que seules les secondes ont accès au CESE dès lors que l’UNAF a l’exclusivité de la désignation directe ou indirecte des représentants des associations familiales au sein de ce dernier.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante peut-elle se dire victime, au sens de l’article 34 de la Convention, des violations de la Convention qu’elle dénonce   ?   La requérante avait-elle la possibilité de demander à l’UNAF d’inclure un membre de l’Union des Familles en Europe parmi les six membres du CESE que l’UNAF désigne directement, ou de l’habiliter à désigner un des quatre autres représentants des associations familiales, et, en cas de refus, de saisir les juridictions internes sur le fondement des dispositions de la Convention qu’elle invoque devant la Cour   ?   Est-il déjà arrivé que l’UNAF désigne des membres d’associations familiales qui ne lui étaient pas affiliées, ou habilite des associations familiales qui ne lui étaient pas affiliées à désigner des représentants ?   2.     Le fait que les représentants des associations familiales au CESE sont, soit directement désignés par l’UNAF, soit désignés par les mouvements familiaux à recrutement général habilités à cet effet par cette dernière, a-t-il pour conséquence que les associations familiales qui, comme la requérante, ne souhaitent pas adhérer à l’UNAF, se voient privées de la possibilité d’être représentées au CESE ? Dans l’affirmative, vu les compétences et les missions du CESE, quels sont les désavantages précis résultant de cette impossibilité dont les conséquences sur l’accomplissement de l’objet social de l’association requérante seraient tels qu’ils la contraindraient « en fait » à adhérer à l’UNAF ? Eu égard notamment à la réponse à cette dernière question, la requérante est-elle le cas échéant fondée à déduire de cette impossibilité une violation des droits garantis par les articles 9 et 11 de la Convention, notamment du droit d’association «   négatif   » ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-155249
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- Résumé officiel