CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-155247
- Date
- 21 mai 2015
- Publication
- 21 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dominique Debray, est un ressortissant français né en 1954 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e   Didier Bouthors, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Médecin, le requérant est spécialisé en épilation laser. En 2007, une de ses patientes saisit les autorités ordinales d’une plainte contre lui, finalement restée sans suite, dont elle publia l’essentiel sur un site Internet. Le requérant et son cabinet étaient notamment traités de voleurs et accusés de pratiques commerciales malhonnêtes, de publicité mensongère et d’abus de confiance. Le 14 juin 2007, le requérant fit assigner cette personne et l’exploitant du site Internet devant le tribunal de grande instance de Paris pour injure et diffamation publique. Par une ordonnance du 19 décembre 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris annula l’assignation dans son ensemble au motif qu’elle n’était pas suffisamment précise au regard des exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans la mesure où elle qualifiait certains faits à la fois d’insulte et de diffamation. L’ordonnance fut confirmée en appel par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2009. Cet arrêt fut cassé par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 avril 2010 au motif que « satisfait aux prescriptions [de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881] la citation qui indique exactement au prévenu les faits et les infractions qui lui sont reprochés et le met en mesure de préparer utilement sa défense sans qu’il soit nécessaire que la citation précise ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui constitueraient des diffamations ». Toutefois, statuant sur renvoi par un arrêt du 15 février 2011, la cour d’appel de Paris maintint sa conclusion. Elle souligna notamment ce qui suit   : «   (...) Considérant qu’aux termes de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, à peine de nullité de la poursuite, la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite ; que ce formalisme est applicable aux instances civiles ; qu’il a pour finalité de permettre au défendeur de savoir quels sont les faits qui lui sont reprochés et leur qualification et de choisir les moyens de sa défense, lesquels ne sont pas identiques suivant la qualification, l’article 55 l’autorisant à prouver la vérité des faits diffamatoires dans le délai légal de dix jours ; qu’un même fait ne peut dès lors être poursuivi cumulativement ou alternativement sous la double qualification d’injure et de diffamation ; que la citation doit préciser, en conséquence, ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui constitueraient une diffamation ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’assignation en date du 14 juin 2007 que les propos « je dénonce les pratiques commerciales malhonnêtes ... » et « il faut mettre fin à ces abus commerciaux qui ne sont pas dignes d’un médecin qui n’est autre qu’un BUSINESS MAN » sont poursuivis comme diffamation page 7 et 8 et comme injure page 9, que l’expression « ... ... : à fuir ! ! ! ! ! ! » est poursuivie comme diffamation page 8 alors que celle « ... : des voleurs à fuir ! ! ! ... » l’est comme injure page 9, et qu’il en est de même du propos « rentabilisation business maximum » qualifié de diffamatoire page 8 et « USINE à FRIC et RENTABILITE BUSINESS MAXIMUM » qualifié d’injure dans la même page ; Considérant qu’il s’en suit que des propos identiques ou quasiment identiques, mêmes figurant pour certains dans des commentaires publiés à des dates distinctes, se trouvent poursuivis sous deux qualifications différentes ; que ce cumul de qualifications est de nature à créer une incertitude pour les défenderesses préjudiciable à leur défense ; que l’assignation ne répond dès lors pas aux exigences de l’article 53 susvisé ; que ce vice affecte la validité de l’acte en son entier ; que l’ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a prononcé son annulation ; (...)   » Invoquant notamment les articles 6, 10 et 13 de la Convention, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 15 février 2013 l’assemblée plénière de la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que, « selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable ; qu’est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation ». B.     Le droit interne pertinent L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : «   La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.   » En matière de diffamation, le délai de prescription est de trois mois après la première publication ou le prononcé des propos incriminés. GRIEF Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du fait que l’assignation introductive d’instance qu’il avait fait délivrer a été annulée dans son intégralité, au motif qu’elle n’était pas suffisamment précise au regard des exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dès lors qu’elle qualifiait certains faits à la fois d’insulte et de diffamation. Soulignant qu’en l’état de la jurisprudence au moment de la rédaction de cette assignation, il était fondé à penser qu’une éventuelle difficulté affectant une partie seulement des faits poursuivis ne justifierait pas l’annulation de l’assignation dans sa totalité, et dénonçant un formalisme excessif et une application rétroactive d’un revirement de jurisprudence, il se dit victime d’une violation de son droit à un tribunal.   QUESTION AUX PARTIES   Y a-t-il eu violation du droit à un tribunal que consacre l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’annulation dans son intégralité de l’assignation introductive d’instance que le requérant avait fait délivrer, au motif qu’elle n’était pas suffisamment précise au regard des exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, des propos identiques étant poursuivis sous deux qualifications différentes ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-155247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel