CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 mai 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-155231
- Date
- 21 mai 2015
- Publication
- 21 mai 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lors de l’introduction de la requête, elle était détenue à l’aile psychiatrique de la prison de Lantin. Elle est représentée devant la Cour par M e   F. Greffe, avocat à Liège. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 3 mars 2009, le fils de la requérante, alors âgé de cinq semaines, fut hospitalisé et plusieurs fractures d’âges différents lui furent diagnostiquées. Un rapport du 29 mai 2009 établi par les experts P.J. et A.A. conclut que «   au moment des faits qui lui sont reprochés et actuellement encore [la requérante] présente un état de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actes   ». Les experts, neuropsychiatre et psychologue, conclurent que la dangerosité de la requérante était essentiellement circonstancielle et ils préconisèrent un encadrement psychosocial. Appelé à préciser son propos, le D r P.J. estima qu’il n’était pas opportun d’appliquer la loi du 9   avril   1930 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels («   loi de défense sociale   ») car, selon lui, une guidance ambulatoire bien structurée pourrait aider la requérante à évoluer dans la société. Dans le cadre de la procédure devant le tribunal correctionnel, la requérante produisit un certificat médical rédigé le 14 juin 2011 par son médecin traitant qui fit état du fait que la requérante ne présentait aucun danger ni pour elle-même ni pour autrui. Par un jugement du 17 janvier 2013, le tribunal correctionnel de Dinant dit la matérialité des faits reprochés à la requérante établie, c’est-à-dire les coups et blessures volontaires portés à son fils. Se référant aux constatations du rapport médical du 29 mai 2009, le tribunal ordonna son internement en vertu de l’article 7 de la loi de défense sociale. La requérante fut internée le même jour à l’aile psychiatrique de la prison de Lantin. La requérante interjeta appel de ce jugement, postulant l’acquittement au motif qu’elle était atteinte d’un trouble mental qui avait aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. Elle demanda également le rejet de l’application de la loi de défense sociale. Elle fit valoir que le rapport d’expertise avait été rédigé en 2009 et que, compte tenu du fait qu’aucune expertise subséquente n’avait été effectuée, rien ne permettait de dire qu’elle se trouvait toujours dans le même état mental. Par un arrêt du 7 janvier 2014, la cour d’appel de Liège confirma l’internement de la requérante sur la base du rapport d’expertise du 29 mai 2009. Elle estima que   : «   Une nouvelle expertise psychiatrique ne s’impose pas dès lors que l’état de la [requérante] résulte d’un retard mental moyen lequel, au vu des éléments relevés par les expert[s], et notamment son quotient intellectuel, n’est pas susceptible d’amélioration. Il faut en conclure que les capacités d’analyse et de raisonnement sur matériel concret que les experts ont qualifiées de très déficitaires, ainsi que l’évaluation critique très insuffisante de la situation sociale restent inchangées, de telle sorte que la dangerosité de la [requérante] demeure présente. Par ailleurs, même si l’expert, le docteur [P.J.], préconise dans une lettre du 8   janvier 2010 adressée au magistrat instructeur un encadrement psychosocial sous la forme d’une guidance ambulatoire bien structurée et bien appliquée, laquelle pourrait aider la [requérante] à évoluer dans la société et ainsi contrecarrer la dangerosité qu’elle présente sans cette assistance, force est de constater que la mesure proposée par l’expert ne pourrait être ordonnée que dans le cadre de l’octroi de conditions probatoires et, partant, en cas de culpabilité de la [requérante] sur la plan pénal, étant précisé qu’il n’appartient pas à la cour de déterminer les modalités d’exécution de la mesure d’internement.   » La requérante se pourvut en cassation en se référant à la jurisprudence de la Cour. Le 9 avril 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, considérant notamment que la cour d’appel avait légalement justifié l’internement compte tenu du fait que : «   En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu librement contredire. Il lui est loisible notamment d’apprécier ainsi la valeur probante et la portée des rapports des conseillers techniques des parties et des experts qu’il a désignés. Ces derniers ne lui donnent qu’un avis dont il apprécie la pertinence. D’après les juges d’appel, la [requérante] présente, selon les experts psychiatre et psychologue, un état dangereux. L’arrêt ajoute qu’il ressort de leurs rapports que la demanderesse présente un état d’arriération mentale marquée. Il en conclut qu’elle n’a pas le discernement nécessaire pour se rendre compte des conséquences de ses actes. La cour d’appel a considéré que le constat des experts ne requérait pas une nouvelle expertise psychiatrique puisque le retard mental de la demanderesse n’était pas, selon eux, susceptible d’amélioration. Elle a pu en déduire que le constat quant à l’état mental et à la dangerosité de la [requérante] subsiste au moment de sa décision.   » Le 16 octobre 2014, la requérante fut libérée à l’essai sur décision de la commission de défense sociale («   CDS   ») instituée auprès de l’aile psychiatrique de la prison de Lantin. Celle-ci considéra que l’état de santé mentale de la requérante s’était suffisamment amélioré et que les conditions de réadaptation sociale étaient réunies. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits de manière détaillée dans l’arrêt Van Meroye c. Belgique (n o 330/09, §§ 36-60, 9 janvier 2014). Les extraits pertinents de documents internes et internationaux relatifs à la situation en Belgique en matière d’internement figurent dans l’arrêt de principe L.B. c. Belgique (n o   22831/08, §§ 72-74, 2   octobre 2012). GRIEF Invoquant l’article 5 § 1 e) de la Convention et se référant à l’arrêt Stanev c. Bulgarie ([GC], n o 36760/06, §   156, CEDH 2012), la requérante estime qu’en l’absence d’une évaluation médicale récente de son état de santé mentale, son internement n’était pas régulier. Or en l’espèce, la décision de l’interner fut prise sur la base d’une expertise psychiatrique établie près de quatre ans auparavant. QUESTION AUX PARTIES La décision d’interner la requérante pouvait-elle passer pour être régulière au sens de l’article 5 § 1 de la Convention compte tenu du fait que cette décision fut prise sur la base d’une expertise psychiatrique effectuée près de quatre ans auparavant ( Stanev c. Bulgarie [GC], n o 36760/06, CEDH   2012)   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 mai 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-155231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel