CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-154050
- Date
- 30 mars 2015
- Publication
- 30 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Eric Libert, est un ressortissant français né en 1958 et résidant à Louvencourt. Il est représenté devant la Cour par M e   Pascal   Bibard, avocat à Amiens. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Engagé en 1976 par la société nationale des chemins de fer («   SNCF   »), entreprise ayant le statut d’«   établissement public à caractère industriel et commercial   », le requérant y exerçait en dernier lieu les fonctions d’adjoint au chef de la brigade de surveillance de la Région d’Amiens. Il indique qu’en 2007, il avait dénoncé auprès de la direction le comportement d’un de ses subordonnés, qui avait adopté un langage outrancier à l’encontre d’un collègue. L’intéressé ayant déposé plainte contre lui, il avait été mis en examen pour dénonciation calomnieuse et, de ce fait, suspendu de ses fonctions. La procédure ayant, après plusieurs mois, abouti à un non-lieu, le requérant fit part à sa direction de son souhait de réintégrer ses anciennes fonctions. En réponse, il fut invité à envisager d’intégrer un autre poste. Il maintint néanmoins sa demande. Le jour de sa réintégration, le 17 mars 2008, il constata que son ordinateur avait été saisi. Convoqué par sa hiérarchie, il fut informé le 5   avril 2008 que le disque dur de son ordinateur professionnel avait été analysé et que l’on y avait trouvé des «   attestations de changement de résidence rédigées à l’entête de la brigade SUGE de Lille   et au bénéfice de tiers   », ainsi que de nombreux fichiers contenant des images et des films de caractère pornographique. Une demande d’explications écrites lui fut adressée le 7 mai 2008. Il répondit qu’en 2006, à la suite de problèmes affectant son ordinateur personnel, il avait transféré le contenu de l’une de ses clés USB sur son ordinateur professionnel. Il ajouta que les fichiers à caractère pornographique lui avaient été envoyés par des personnes qu’il ne connaissait pas, par le biais de l’Intranet de la SNCF. Le requérant fut convoqué à un entretien disciplinaire, qui eut lieu le 21   mai 2008. Le 9 juin 2008, il fut informé par le «   directeur management ressources   » de la direction d’Amiens qu’il était l’objet d’une proposition de radiation des cadres et qu’il allait être traduit devant le conseil de discipline. Ce dernier se réunit le 15 juillet 2008. Le 17 juillet 2008, le directeur régional de la SNCF décida de radier le requérant des cadres. Sa décision est ainsi rédigée   : «   (...) l’analyse des fichiers du disque dur de l’ordinateur professionnel [du requérant], utilisé dans le cadre de ses fonctions contenait   : - une attestation de changement de résidence, signée de son nom, certifiant la mutation au 01/11/2003 de M me Catherine [T.] à la brigade SUGE de Lille   ; l’original de cette attestation envoyée à ICF Nord-Est a permis de raccourcir le délai de préavis de libération de son logement   ; - une attestation de changement de résidence, établie à l’en-tête de ministère de la justice au nom de M. [S.-J.], directeur de la maison d’arrêt de Fresnes, certifiant la mutation de M. [P.] Frédéric à la maison d’arrêt de Strasbourg, à compter du 1 er novembre 2006   ; - une ébauche de documents établie sous le nom de Michel [V.], directeur de la SOCRIF, attestant de sa situation financière au regard de cette société   ; - un très grand nombre de fichiers contenant des images et des films à caractère pornographique (zoophilie et scatophilie). Ces faits sont contraires à l’obligation d’exemplarité particulière liée aux fonctions qu’il occupait au sein de la SUGE, et aux dispositions   : - de l’article 5.2 du RH 0006 relatives aux principes de comportement des agents de la SNCF   ; - du référentiel général RG 0029 (politique de sécurité des systèmes d’information – charte utilisateur)   ; - du RA 0024 «   code de déontologie   » - comment se comporter vis-à-vis du système d’information de l’entreprise   ; - de l’article 441-1 du code pénal.   » Le 28 octobre 2008, le requérant saisit le conseil des prud’hommes d’Amiens d’une demande tendant à ce qu’il soit jugé que son licenciement était dénué de toute cause réelle et sérieuse. Le 10 mai 2010, le conseil des prud’hommes dit que la décision de radiation du requérant des cadres était justifiée et, en conséquence, le débouta de ses demandes. Le 15 décembre 2010, la cour d’appel d’Amiens, confirma ce jugement pour l’essentiel. Elle jugea notamment ce qui suit   : «   (...) Attendu que [le requérant] soutient que la SNCF a porté atteinte à sa vie privée en ouvrant en son absence des éléments identifiés comme personnels dans son ordinateur   ; Attendu qu’il est de règle que les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise sont, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence   ; Attendu qu’il ressort du rapport de la SEF que les photos et vidéos pornographiques ont été trouvées dans un fichier dénommé «   rires   » contenu dans un disque dur dénommé «   D:/données personnelles   »   ; Attendu que la SNCF explique sans être contredite que le disque «   D   » est dénommé par défaut «   D:/données   » et sert traditionnellement aux agents à stocker leurs documents professionnels   ; Attendu qu’un salarié ne peut utiliser l’intégralité d’un disque dur, censé enregistrer des données professionnelles, pour un usage privé   ; que la SNCF était donc en droit de considérer que la désignation «   données personnelles   » figurant sur le disque dur ne pouvait valablement interdire l’accès à cet élément   ; qu’en tout état de cause, le terme générique de «   données personnelles   » pouvait se rapporter à des dossiers professionnels traités personnellement par le salarié et ne désignait donc pas de façon explicite des éléments relevant de sa vie privée   ; que tel était d’ailleurs le cas, l’analyse du disque dur ayant fait apparaître de nombreux documents de nature professionnelle (fichier «   photos LGV   », «   photos entrepôts   » ...   ; Attendu par ailleurs que le terme «   rires   » ne confère pas d’évidence au fichier ainsi désigné un caractère nécessairement privé   ; que cette désignation peut se rapporter à des échanges entre collègues de travail ou à des documents professionnels, conservés à titre de «   bêtisier   », par le salarié   ; que l’employeur rappelle au surplus avec pertinence que la charte de utilisateur prévoit que «   les informations à caractère privé doivent être clairement identifiées comme telles (option «   privée   » dans les critères outlook )   » et qu’il en va de même des «   supports recevant ces informations (répertoire «   privé   »)   ; que le premier juge a donc considéré à juste titre que le fichier n’était pas identifié comme personnel   ; Attendu qu’il en est de même des fichiers contenant les attestations litigieuses enregistrées sous les dénominations «   Fred [P.]   », «   SOCRIF   » et «   Catherine   ».   » La cour d’appel jugea en outre que la radiation n’était pas disproportionnée. Elle souligna à cet égard que tant le code de déontologie de la SNCF que les référentiels internes rappelaient que les agents devaient utiliser les moyens informatiques mis à leur disposition à des fins exclusivement professionnels, une utilisation ponctuelle à titre privée étant seulement tolérée. Or, constata-t-elle, le requérant avait «   massivement contrevenu à ces règles, n’hésitant pas au surplus à utiliser son matériel professionnel pour confectionner un faux document   ». Selon elle, ces agissements étaient d’autant plus graves que sa qualité d’agent chargé de la surveillance générale aurait dû le conduire à avoir un comportement exemplaire. Le requérant se pourvut en cassation. Il soutenait notamment que l’article   8 de la Convention avait été violé. La chambre sociale de la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 4 juillet 2012. Elle jugea ce qui suit   : «   (...) attendu que si les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir en dehors de sa présence, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels, la dénomination donnée au disque dur lui-même ne peut conférer un caractère personnel à l’intégralité des données qu’il contient ; que la cour d’appel, qui a retenu que la dénomination «   D:/données personnelles   » du disque dur de l’ordinateur du salarié ne pouvait lui permettre d’utiliser celui-ci à des fins purement privées et en interdire ainsi l’accès à l’employeur, en a légitimement déduit que les fichiers litigieux, qui n’étaient pas identifiés comme étant «   privés   » selon les préconisations de la charte informatique, pouvaient être régulièrement ouverts par l’employeur ; Et attendu que la Cour d’appel, qui a relevé que le salarié avait stocké 1562 fichiers à caractère pornographique représentant un volume de 787 mégaoctets sur une période de quatre années, et qu’il avait également utilisé son ordinateur professionnel pour confectionner de fausses attestations, a justement retenu que cet usage abusif et contraire aux règles en vigueur au sein de la SNCF de son instrument de travail constituait un manquement à ses obligations contractuelles   ; (...)   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents Dans un arrêt du 2 octobre 2001, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée, celle-ci impliquant en particulier le secret des correspondances. Elle en a déduit que l’employeur ne pouvait prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, même dans le cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur (Bulletin 2001 V N o 291 p. 233). Dans un arrêt du 17 mai 2005, elle a précisé que, sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne pouvait ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé (Bulletin   2005 V N o 165 p. 143). Dans un arrêt du 18 octobre 2006, elle a ajouté que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail étaient présumés, sauf si le salarié les identifiait comme étant personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur pouvait y avoir accès hors sa présence (Bulletin 2006 V N o   308 p. 294). GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie privée résultant du fait que son employeur a ouvert en-dehors de sa présence des fichiers figurant sur le disque dur de son ordinateur professionnel intitulé «   D:/données personnelles   ». Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient qu’au vu de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, il ne pouvait s’attendre à ce qu’elle conclue en sa cause que l’ouverture par son employeur de ces fichiers était compatible avec son droit au respect de sa vie privée. Selon lui, en rendant ainsi fautif un comportement jusque-là licite, elle a opéré une «   restriction   » à sa jurisprudence constante et, l’appliquant rétroactivement, a porté «   atteinte à la sécurité juridique et aux anticipations des justiciables   ».   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’ouverture par l’employeur du requérant, hors la présence de ce dernier, des fichiers figurant sur le disque dur de son ordinateur professionnel intitulé «   D:/données personnelles   » est-elle constitutive d’une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit garanti par l’article 8 de la Convention, au sens du second alinéa de cette disposition   ?   2.     Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle l’un au moins des buts énumérés au second paragraphe de l’article 8 de la Convention, et était-elle nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre celui-ci ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-154050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel