CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 31 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-154049
- Date
- 31 mars 2015
- Publication
- 31 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Claude Reichman, est un ressortissant français né en 1937 et résidant à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. À l’époque des faits, le requérant était depuis près de quinze ans le responsable de l’émission «   Libre journal   » diffusée sur Radio Courtoisie. Au début de l’émission du 14 novembre 2006, il fit une intervention consacrée à la situation de la radio depuis le décès de son fondateur, Jean Ferré. Le requérant relata tout d’abord le déroulement d’une réunion organisée par la radio le dimanche précédent pour célébrer son 19 ème anniversaire, au cours de laquelle le nouveau président du Conseil d’administration, L., aurait, avec le concours de gardes du corps, fait en sorte que les personnes présentes ne puissent pas s’exprimer. Il critiqua ensuite la décision de ce dernier, prise selon lui contre l’avis du conseil d’administration provisoire, de s’attribuer le contrôle de la ligne éditoriale de la radio. Le requérant conclut enfin son intervention par les propos suivants   : «   Voilà les faits tels qu’ils sont. Ils sont graves. Ils sont d’autant plus graves que la situation financière de la radio a donné lieu à certaines... j’allais dire acrobaties... enfin, disons, à certains comportements dont l’orthodoxie demande à être vérifiée, et tout ceci me plonge dans une grande inquiétude. Alors, j’avais évidemment le choix de me taire et de couvrir ce qui s’est passé. Je ne l’ai pas fait, parce que je crois que la situation est gravissime et que je ne voudrais pas être le responsable, pour m’être tu, d’une situation qui nous verrait, par exemple, privés du droit d’émettre, parce que nous nous serions comportés d’une manière qui n’est pas conforme à l’engagement que nous avons pris vis-à-vis du CSA [Conseil Supérieur de l’Audiovisuel], que ça soit sur le plan de notre fonctionnement, ou que ce soit sur le plan de la gestion de nos finances. Donc, je crois qu’il faut que cette crise se dénoue. Il faut qu’elle se dénoue d’une manière aussi convenable que possible. Et je crois qu’il serait digne que [L.] se retire. Je le dis très exactement. Je n’ai rien, absolument rien, contre [L.]. Je le connais un peu. J’ai fait quelques émissions avec lui. J’ai toujours eu des relations courtoises et correctes. Et j’ai même... C’est moi qui lui ai confié les statuts, pour qu’il voit avec Jean Ferré comment on pourrait faire en sorte qu’ils fonctionnent, le jour, hélas, que l’on pouvait craindre où Jean Ferré aurait disparu. Voilà, j’avais une confiance tout à fait raisonnable dans [L.]. Cette confiance, je ne l’ai plus. Je ne l’ai plus, pour les raison que je viens d’expliquer. Et maintenant, je souhaite tout simplement que la raison revienne, que certaines attitudes cessent, que les patrons d’émission s’unissent autour de la radio, fassent vraiment autour d’elle une haie d’honneur et non pas un comité d’honneur, comme l’a dit [L.], mais une véritable haie d’honneur, pour la protéger et pour la faire vivre, et que les personnes qui croient que nous sommes une caserne ou une administration comprennent qu’ils n’ont plus leur place dans cette radio   : car nous sommes la radio libre du pays réel et de la francophonie, nous ne sommes pas la radio soumise du pays réel et de la francophonie. Voilà ce que je voulais dire. Ça a été un peu long, mais c’était nécessaire.   » Le 9 février 2007, L. déposa une plainte avec constitution de partie civile. Par une ordonnance du 8 février 2008, le juge d’instruction saisi par cette plainte renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier, prévu par les articles 23, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Par un jugement du 17 févier 2009, le tribunal correctionnel de Paris déclara le requérant coupable de diffamation publique envers un particulier, aux motifs, notamment, qu’il imputait à la partie civile des agissements pouvant revêtir une qualification pénale ou, à tout le moins, emporter la mise en œuvre de sa responsabilité, et ce sans pouvoir bénéficier de l’excuse de bonne foi prévue par le droit interne, en l’absence d’éléments sérieux permettant de justifier ses accusations. Le tribunal le condamna à une amende de 1   000 euros assortie d’un sursis, ainsi qu’à payer à L. les sommes de 1   500 euros à titre de dommages-intérêts et de 2   000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le requérant fit appel de cette décision. Par un arrêt du 27 mai 2010, la cour d’appel de Paris confirma intégralement le jugement et condamna le requérant à payer à L. la somme de 2   000 euros au titre des frais exposés en appel. Par un arrêt du 1 er mars 2011, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant irrecevable, en relevant que celui-ci avait donné à son avocat un pouvoir pour agir en cassation daté du 25 mai 2010, alors que l’arrêt de la cour d’appel avait été rendu le 27 mai et en considérant «   qu’une telle lettre visant une décision de justice non encore prononcée, partant indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l’article 576 du code de procédure pénale   ». GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge de cassation, ainsi qu’à sa liberté d’expression.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10   ?   2.     Y a-t-il eu violation du droit d’accès à un tribunal que consacre l’article 6   § 1 de la Convention, en raison du refus par la Cour de cassation de reconnaître la validité du mandat d’avocat préconstitué par le requérant   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 31 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-154049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel