CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153946
- Date
- 27 mars 2015
- Publication
- 27 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e   R. Jaidane, avocat à Nice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les circonstances du décès du requérant Le 12 avril 2006, le fils du requérant, M.O., né en 1979, fut reconnu handicapé mental avec un taux d’incapacité de 80%. Entre 2001 et 2006, il fit l’objet de plusieurs hospitalisations d’office, la dernière ayant été ordonnée par arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2006. Le 4 décembre 2006, M.O. fut autorisé par arrêté préfectoral à effectuer une sortie d’essai pour une durée d’un mois «   afin de pouvoir organiser un projet de sortie avec la participation du centre médico-psychologique et de la famille   ». Le 5 décembre 2006, à la suite de sa sortie du centre hospitalier, M.O. fut interpellé. Le 6   décembre 2006, il fut conduit devant le parquet de Grasse aux fins de mise à exécution d’une peine d’emprisonnement de deux mois, prononcée contradictoirement le 24 avril 2004 par le tribunal correctionnel de Grasse, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et vol avec destruction ou dégradation. Le magistrat qui remplit la notice individuelle précisa que M.O. présentait des troubles psychologiques et psychiatriques et qu’un traitement était en cours. Il préconisa en conséquence un examen médical et psychiatrique urgent. Cependant, il n’estima pas que le comportement de l’intéressé laissait craindre qu’il porte atteinte à son intégrité physique. Par soit–transmis en date du 6 décembre 2006, il requit le directeur de la maison d’arrêt aux fins de faire «   procéder à un examen médical et/ou psychiatrique urgent et veiller à l’administration du traitement prescrit, ce jour avant 14   heures   ». M.O. fut écroué le 6 décembre 2006 à la maison d’arrêt de Grasse. Lors de son arrivée en détention, il rencontra le 1 er surveillant, afin que celui-ci remplisse la grille d’aide au signalement des personnes détenues présentant un risque suicidaire. Aucun risque particulier ne fut signalé. Le 8 décembre 2006, M.O. fut transféré à la maison d’arrêt de Nice. La grille d’aide au signalement des personnes détenues présentant un risque suicidaire fut remplie le jour même par le chef de service pénitentiaire qui ne détecta aucun signe alarmant et précisa que le détenu semblait «   sans problème en ce moment   ». Le 12 janvier 2007, M.O. se vit notifier la mise à exécution d’une peine de trois mois d’emprisonnement prononcée contradictoirement par le tribunal correctionnel de Grasse le 13 décembre 2006 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. La date de fin de peine fut donc fixée au 2 avril 2007. Le 24 février 2007, vers 20 heures 40, F.D., codétenu de M.O., fut réveillé par un grand bruit. Il constata que la table de la cellule avait été déplacée et que l’intéressé était pendu avec un drap accroché au montant central de la fenêtre. Il donna l’alerte et coupa le drap à l’aide d’un couteau à bout rond. Les secours ne purent réanimer M.O. Le décès fut constaté à 21   heures   05. 2.     L’enquête conduite à la suite du décès de M.O. Les enquêteurs du commissariat de Nice furent avisés immédiatement et se transportèrent sur les lieux. Ils relevèrent un état de saleté important dans l’ensemble de la cellule avec la présence de cafards. Une lettre adressée par M.O. à ses proches pour expliquer son geste fut retrouvée sur le réfrigérateur de la cellule. L’intéressé expliquait ne plus supporter sa vie et qu’il ne leur poserait plus de problèmes. Un examen de corps permit de conclure à un décès par strangulation. Le médecin légiste constata la présence de plusieurs lésions de brulures anciennes. Le 26 février 2007, le procureur de la République de Nice requit l’ouverture d’une information judiciaire en recherche des causes de la mort du requérant. Une autopsie fut ordonnée par le juge d’instruction. Elle confirma les conclusions de l’examen de corps. La fiche de renseignements de l’intéressé fit apparaître que celui-ci avait fait l’objet d’une mise en surveillance spéciale du 8 au 27 décembre 2006. La dernière ronde avant la découverte du suicide avait été effectuée à 20   heures 05 et la précédente à 18   heures   51. F.D. indiqua aux enquêteurs que, depuis quelques temps, M.O. était déprimé. Il précisa que sa famille ne venait pas le voir. Le 23 mars 2007, H.B.H., mère du défunt, se constitua partie civile à titre incident auprès du juge d’instruction. Le requérant indiqua aux enquêteurs n’avoir pas pu rencontrer son fils depuis son incarcération à Nice, certaines pièces justificatives lui ayant été demandées plusieurs fois. Il précisa que rien dans les courriers envoyés par l’intéressé ne laissait penser qu’il allait mettre fin à ses jours. Les membres du corps médical intervenant en détention furent entendus. Ils révélèrent que le détenu avait des antécédents psychiatriques connus, l’ayant conduit lors d’une précédente incarcération à mettre le feu à sa cellule, ce qui expliquait les traces de brûlures sur son corps. Le 15   décembre 2006, compte tenu de l’altération de l’état de l’intéressé, celui-ci avait été admis à l’hôpital de jour afin de bénéficier d’une meilleure prise en charge. Son changement de cellule vers les locaux du service médico-psychologique régional avait permis la mise en place d’un traitement qu’il refusait au départ. Son état s’était ensuite stabilisé, laissant percevoir très peu de souffrance par comparaison à la situation à son arrivée au service. L’équipe en place le suivait quotidiennement, matin et après-midi. Il rencontrait également le médecin S.R. deux fois par semaine, puis une fois par semaine au vu des améliorations constatées. Peu de temps avant son passage à l’acte, M.O. avait été informé que les parloirs avec sa famille allaient être mis en place et que l’obtention des lunettes qui lui avaient été prescrites avait été accélérée. L’assistante sociale du service probatoire d’insertion et de probation indiqua aux enquêteurs avoir eu un entretien avec la famille de l’intéressé, à la suite de son incarcération. Celle-ci lui avait signalé les antécédents psychiatriques de M.O., ce qui avait entraîné son placement sous surveillance spéciale dans l’attente de son admission à l’hôpital de jour. Ses parents avaient également demandé qu’il ne soit pas seul en cellule, compte tenu de ses antécédents suicidaires. Le 9 juillet 2007, le juge d’instruction clôtura la procédure et ordonna son classement sans suite, aucun élément ne permettant de donner au décès une cause criminelle. 3.     Les recours postérieurs du requérant Le 8 février 2008, le requérant, son épouse et ses enfants saisirent la ministre de la Justice d’une demande d’indemnisation du préjudice causé par le décès de M.O. dont ils imputaient la responsabilité à l’administration pénitentiaire. Cette demande fut rejetée par courrier du 8 avril 2008, la direction de l’administration pénitentiaire faisant valoir que M.O. avait bénéficié d’un «   suivi attentif du personnel tant médical que de surveillance   ». Le requérant, son épouse et ses enfants agirent en responsabilité devant les juridictions administratives. Par décision du 26 mars 2010, le tribunal administratif de Nice rejeta leur requête. Les juges observèrent qu’aucune faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service ne pouvait être établie à l’encontre de l’administration pénitentiaire, qui s’était conformée au signalement du parquet de Grasse en prenant toutes les mesures d’ordre pénitentiaire et en mettant en œuvre toutes les mesures de prévention et de soin de la compétence des services médicaux et psychiatriques de nature à prévenir tous risques de suicides, malgré l’imprévisibilité de cette situation. Par un arrêt du 19 avril 2012, la cour administrative d’appel de Marseille rejeta l’appel de la famille, estimant que rien ne permettait de déceler une intention suicidaire chez M.O., que l’administration avait en l’espèce pris les mesures de surveillance nécessaires et assuré le suivi que commandait son état et qu’elle n’avait par suite commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Le 18 décembre 2013, le Conseil d’État déclara le pourvoi de la famille non admis. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint du manquement des autorités internes à leur obligation de protéger la vie de son fils. Il estime que celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel et immédiat de suicide et qu’elles n’ont pas mis en œuvre les mesures raisonnablement attendues pour prévenir ce dernier. Invoquant l’article 3 de la Convention, il fait également valoir que le maintien de son fils en détention, malgré ses troubles psychiatriques, s’apparentait à un traitement inhumain et dégradant. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le droit à la vie du fils du requérant, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ?   En particulier, l’État aurait-il dû avoir connaissance du risque de suicide compte tenu des circonstances de l’espèce et, dans l’affirmative, a-t-il pris les mesures qu’il était raisonnable d’appliquer afin de prévenir la réalisation de ce risque   ?   2.     Le fils du requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants   ?   Par ailleurs, le Gouvernement est invité à communiquer à la Cour les copies   : - du dossier SMPR du fils du requérant (scellé n o 5 saisi à la cote D 74)   ; - du dossier médical du fils du requérant (scellé n o 6 saisi à la code D   76)   ; - du dossier d’insertion et de probation du fils du requérant (remis lors de l’audition de M me Véronique Chambe, cote D 66)   ; - du dossier de détention du fils du requérant (remis lors de l’audition de M me Aline Guerin, cote 59).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153946
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