CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153896
- Date
- 18 mars 2015
- Publication
- 18 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par ces derniers, peuvent se résumer comme suit. À une date non précisée, à l’issue des travaux de cadastrage réalisés dans la région de Tuzla, un terrain de plus de 2   338 hectares, correspondant à la parcelle   629, fut inscrit au livre foncier, avec le statut de «   prairie   » ( mera ), comme appartenant à la personne juridique du village d’Aydınlı. En 1962, le village d’Orhanlı qui disposait, lui aussi de la personnalité juridique, contesta les résultats des travaux par le biais d’un recours en annulation, arguant que la propriété de la prairie lui revenait. Plusieurs particuliers qui revendiquaient également la propriété de la prairie intentèrent des recours similaires. De nombreuses personnes dont les ancêtres des requérants se joignirent à la procédure en se portant partie intervenante à une date non précisée, revendiquant eux aussi la propriété de certaines parties de la parcelle. Au cours de la procédure, les requérants présentèrent un titre de propriété à l’appui de leur demande. Il s’agissait d’un titre inscrit au registre foncier le 5   septembre 1952 sur la base d’un ancien titre ottoman datant du mois de safar de l’année 1285 du calendrier hégirien (qui se situe aux mois de mai/juin 1868 du calendrier grégorien). Une expertise réalisée en 1972 conclut que le titre présenté par les requérants ne correspondait pas au terrain litigieux. À une date non précisée, le tribunal du livre foncier de Kartal fit partiellement droit à la demande du village d’Orhanlı et rejeta les autres demandes. S’agissant des requérants, le tribunal considéra que leur titre ne correspondait à aucune partie de la parcelle 629. La Cour de cassation cassa ce jugement par un arrêt du 8 février 1977 au motif que le tribunal n’avait pas entrepris toutes les recherches rendant possible un jugement sur le fond. De nombreuses auditions, expertises et visites des lieux ainsi que des recherches dans les archives furent effectuées au cours de la procédure. En 1990, l’Office public foncier ( Arsa Ofisi ) initia une procédure d’expropriation de nombreux terrains dont la parcelle 629, en vue notamment de l’aménagement d’une zone industrielle et d’une université ainsi que de la construction d’une autoroute. La propriété dudit terrain faisant l’objet d’un contentieux, les fonds furent bloqués sur un compte bancaire en attendant l’issue de la procédure pendante devant le tribunal du cadastre. L’ensemble des protagonistes fut informé de la situation. Les travaux d’aménagement commencèrent peu de temps après. En 1995, des experts locaux indiquèrent qu’une partie du terrain était bien utilisée comme prairie et que l’autre était employée à des fins agricoles par plusieurs familles. Ils expliquèrent également que les limites précises du terrain faisant l’objet du titre de 1868 ne pouvaient être identifiées mais qu’elles se situaient à l’intérieur de la parcelle 629. Plusieurs témoins entendus la même année affirmèrent que les ancêtres des requérants cultivaient depuis très longtemps les terres dont ces derniers revendiquaient la propriété. En raison de modifications successives de la carte judiciaire liées à la création de nouvelles juridictions, l’affaire qui avait été initialement portée devant le tribunal du livre foncier de Kartal, revint finalement au tribunal du cadastre de Tuzla, le 15 juillet 1998. Une nouvelle visite des lieux fut réalisée le 30 mai 2002. Les experts locaux entendus à cette occasion indiquèrent que les prairies des villages d’Aydınlı et d’Orhanlı étaient mitoyennes et que les demandeurs s’étaient livrés à des activités agraires sur une partie de ces prairies. Toutefois, depuis le réaménagement de la parcelle et la construction de la zone industrielle, il n’était plus possible de situer avec précision les terres revendiquées par les intéressés. Les experts précisèrent cependant que le titre de propriété présenté par les requérants correspondait aux terres cultivées par une autre partie à la procédure. L’examen des registres fiscaux anciens, en l’occurrence le registre   398/110 avait révélé, selon le tribunal, que la totalité de la parcelle   629 était une prairie. L’examen des archives ottomanes, et notamment des registres des décisions judiciaires d’Istanbul (İstanbul Ahkam Defterleri) , avait révélé l’existence d’un contentieux très ancien entre les villages d’Orhanlı et d’Aydınlı au sujet de la propriété des prairies. Par un jugement du 16 septembre 2004, le tribunal du cadastre rejeta finalement l’ensemble des demandes. Pour le tribunal, il était très clairement établi que la parcelle 629 correspondait à une prairie servant de pâturage pour le bétail, et ce depuis des temps anciens. Or, les prairies ne pouvaient en aucun cas faire l’objet d’une acquisition par voie de prescription. S’agissant du titre de propriété présenté par les requérants, le tribunal considéra que celui-ci ne correspondait pas à des terres situées dans la parcelle   629. Le 4 janvier 2005, un certain nombre de demandeurs dont les requérants formèrent un pourvoi contre ce jugement. Celui-ci fut rejeté par la Cour de cassation le 2 mai 2006. Le 16 novembre 2006, la haute juridiction rejeta également la demande de rectification dudit arrêt présentée par les intéressés. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit au respect de leurs biens. S’appuyant sur l’article 6 de la Convention, ils soutiennent que le tribunal ayant eu à connaître de leur cause ne s’est pas livré à une appréciation raisonnable des éléments factuels et probatoires et qu’il n’a pas exposé de motifs suffisants. Enfin, les requérants estiment avoir été victimes d’un traitement discriminatoire au bénéfice de puissants groupements industriels.   QUESTIONS AUX PARTIES     1.     Les requérants disposaient-ils d’une voie de recours efficace permettant d’identifier le terrain correspondant à leur titre de propriété et de faire valoir leur grief tiré de leur droit au respect de leurs biens   ? Dans ce cadre, l’article 1007 du code civil permettait-il aux intéressés d’obtenir un redressement approprié de la situation dont ils entendent se plaindre   ? Dans l’affirmative, le Gouvernement est invité à fournir des exemples de décisions judiciaires. 2.     Le terrain correspondant à ce titre se situe-t-il dans la parcelle   629 ayant fait l’objet de la procédure mise en cause par les requérants   ? Dans la négative, où se situe ce terrain   ? 3.     Compte tenu du titre de propriété établi en 1868 et retranscrit au registre foncier en 1952, les requérants disposaient-ils d’un bien au sens de l’article   1 du Protocole n o 1   ? Dans la négative, les requérants disposaient-il d’une espérance légitime d’obtenir la jouissance effective d’une valeur patrimoniale   ? 4.     Le refus des tribunaux de faire droit aux revendications de propriété des requérants a-t-il violé le droit de ces derniers au respect de leur biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, en particulier quant au juste équilibre à assurer entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux   ? 5.     Les requérants ont-ils bénéficié de procédures judiciaires présentant les garanties procédurales requises de façon à leur permettre de faire valoir leur droit au respect de leur biens au sens de l’article 1 du Protocole n o   1   ?   ANNEXE   Prénom NOM Date de naissance Nationalité Lieu de résidence Représentant Arif DÖNMEZ 01/01/1947 Turc Istanbul A. DÖNMEZ Ahmet DÖNMEZ 20/04/1956 Turc Istanbul A. DÖNMEZ Fahriye KÜÇÜKLER 23/01/1964 Turque Istanbul A. DÖNMEZ Fatma KAYA 01/11/1951 Turque Istanbul A. DÖNMEZ Miyesser DÖNMEZ 01/01/1927 Turque Istanbul A. DÖNMEZ Mustafa DÖNMEZ 16/02/1964 Turc Istanbul A. DÖNMEZ Şehnaz BAŞARAN 25/01/1956 Turque Istanbul A. DÖNMEZ Şeref DÖNMEZ 05/01/1949 Turc Istanbul A. DÖNMEZ Şevki DÖNMEZ 20/08/1952 Turc Istanbul A. DÖNMEZ Neriman GÜNAR 20/10/1935 Turque Istanbul A. DÖNMEZ Gülserin SARISOY 10/09/1951 Turque Istanbul A. DÖNMEZ Nizami SERİN 08/11/1945 Turc Istanbul A. DÖNMEZ  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel