CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153727
- Date
- 16 mars 2015
- Publication
- 16 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Stefan Kolonja, est un ressortissant albanais né en 1968 et résidant actuellement en Albanie. Il est représenté devant la Cour par M es   V. Chirdaris et E. Salamoura, avocats à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est né en Albanie de parents albanais d’origine grecque ( ομογενείς ). Il réside sur l’île de Corfou depuis 1989 où il exerçait la profession de maçon. Le 13 avril 1994, il épousa une femme de son village de Corfou et eut deux enfants   : une fille, née le 10 décembre 1994, et un garçon, né le 30 avril 2009. Son épouse et ses enfants ont la nationalité grecque. Par un arrêt n o 24/1999 du 12 octobre 1999, la cour d’appel de Corfu, siégeant en formation de cinq membres et comme juridiction de première instance, condamna le requérant à une peine de réclusion de sept ans et une sanction pécuniaire de trois millions de drachmes pour achat de produits stupéfiants. La cour d’appel ordonna aussi une interdiction définitive du territoire grec après que celui-ci eût purgé sa peine. Le 2 décembre 1999, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Corfu décida de libérer le requérant sous condition, estimant que les conditions légales pour une libération anticipée se trouvaient réunies dans son cas. Dans sa décision n o 225/1999, la chambre d’accusation soulignait que son comportement pendant son incarcération était bon, qu’il n’avait pas fait l’objet de sanction disciplinaire, qu’il était travailleur et semblait regretter son acte. Elle relevait aussi que son expulsion et donc la séparation de sa famille, lui causerait ainsi qu’à son épouse et sa fille des problèmes psychologiques et économiques très graves. Le requérant fut cependant renvoyé en Albanie en exécution de l’arrêt n o   24/1999 susmentionné. Le 18 juin 2007, le requérant revint clandestinement en Grèce. Le 18 avril 2011, le requérant présenta auprès du procureur près le tribunal correctionnel de Corfou des objections contre le caractère perpétuel de son expulsion ordonnée par l’arrêt n o 24/1999. Le 20 avril 2011, le tribunal correctionnel de Corfou rejeta les objections. Il considéra que comme l’expulsion avait déjà été exécutée à l’encontre du requérant, elle restait valide, n’était pas couverte par la prescription et pouvait de nouveau être exécutée en vertu du même arrêt. Il releva par ailleurs que le requérant n’avait pas obtenu la nationalité grecque et que son origine grecque seule ne suffisait pas à lui faire éviter l’expulsion. Enfin, il nota que le requérant n’était pas en attente d’obtention de la nationalité grecque car il ne ressortait pas du dossier qu’il avait saisi les autorités compétentes d’une demande de naturalisation. Le 17 mai 2011, le requérant se pourvut en cassation contre cette décision. Il se fondait, entre autres, sur l’article 8 de la Convention et invoquait la stabilité de ses relations familiales et sociales en Grèce et les problèmes que sa famille rencontrerait s’il devait être interdit définitivement du territoire grec. Le 5 octobre 2011, le requérant fut arrêté et détenu en vue de son expulsion vers l’Albanie. Le 6 octobre 2011, le requérant présenta des objections contre la décision de détention devant le président du tribunal administratif de Corfou. Le 21 octobre 2011, il introduisit aussi, devant le même tribunal, un recours en annulation contre la décision du directeur général de la police des îles Ioniennes ordonnant l’expulsion ainsi qu’un recours en suspension de l’exécution de cette mesure. Le 7 octobre 2011, le président du tribunal administratif accueillit les objections du requérant et ordonna sa mise en liberté. Il constata que pendant toute la durée de son séjour en Grèce après avoir purgé sa peine, le requérant n’avait pas fait preuve d’un comportement pénalement répréhensible ou d’une incivilité de nature à mettre l’ordre public en danger. Il nota aussi que la famille du requérant résidait de manière stable et constante dans une maison dont elle était propriétaire, que celui-ci n’était pas dangereux pour l’ordre public et ne risquait pas de fuir et que s’il était mis en liberté, il serait facile de le retrouver. Par une décision n o 26/2012 du 24 février 2012, le tribunal administratif de Corfou accueillit la demande de suspension du requérant. Il considéra que l’expulsion du requérant lui causerait un dommage difficilement réparable, qui consisterait en la destruction des relations familiales qu’il avait jusqu’alors tissées en Grèce. À cet égard, il se référa aux faits que son épouse et l’un des enfants avaient acquis la nationalité grecque, qu’il résidait dans une maison dont les propriétaires étaient son épouse et ses deux frères et que ses parents et ses frères résidaient légalement en Grèce et étaient munis d’une carte de séjour spéciale d’albanais d’origine grecque. Le tribunal estima, en outre, que la mesure litigieuse n’était pas justifiée par des motifs impérieux d’intérêt public. À la date du dépôt de la présente requête, le tribunal administratif n’avait pas encore statué sur le recours en annulation précité. Le 22 mai 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant du 17   mai 2011. Elle considéra que la décision attaquée était suffisamment motivée. Quant au moyen tiré de l’article 8, elle releva que si cet article protégeait le droit au respect de la vie familiale, il n’excluait pas que l’Etat, dans le cadre de sa compétence pénale, puisse imposer des sanctions et des mesures de sûreté même si celles-ci avaient des incidences sur la vie familiale du condamné. Le 1 er août 2012, le requérant fut à nouveau arrêté et détenu en vue de son expulsion. Le 3 août 2012, le directeur général de la police des îles Ioniennes ordonna le renvoi du requérant en Albanie. B.     Le droit interne pertinent L’article 74 du code pénal dispose   : «   1. Sous réserve des dispositions pertinentes des conventions internationales ratifiées par le pays, le tribunal peut ordonner l’expulsion d’un étranger condamné à une peine de réclusion, s’il considère que le séjour de l’étranger dans le pays n’est pas compatible avec les conditions de la cohabitation sociale et en tenant compte, en particulier, la nature du crime pour lequel il a été condamné, le degré de responsabilité de l’étranger, les conditions spéciales dans lesquelles l’infraction a été commise, les conséquences de l’infraction, la durée du séjour de l’étranger sur le territoire, le caractère régulier ou irrégulier du séjour, le comportement de l’étranger, son activité professionnelle, l’existence des liens familiaux et, de manière générale, le degré d’intégration de celui-ci dans la société grecque. (...) L’expulsion a lieu immédiatement après que la peine ait été purgée ou après la mise en liberté. (...) (...) 3. Le tribunal qui ordonne l’expulsion d’un étranger lui impose aussi une interdiction de revenir sur le territoire pour une période de dix ans ou à perpétuité. La chambre d’accusation du tribunal du lieu qui a ordonné l’expulsion, peut, à la suite d’un avis des autorités de police, accueillir la demande de l’étranger d’y revenir après un délai de trois ans suivant l’expulsion (...).La limitation temporelle de l’alinéa précédent ne s’applique pas si l’étranger est marié avec un ressortissant grec, pendant toute la durée du mariage, ainsi qu’en cas de retour au pays d’un émigré ( παλιννοστούντος ) d’origine grecque (...)   » GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que son obligation de quitter définitivement le territoire grec, en vertu de l’arrêt n o   24/1999 de la cour d’appel de Corfou, et l’interdiction d’y revenir ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale.       QUESTION AUX PARTIES L’interdiction pérenne de revenir sur le territoire grec, en vertu de l’arrêt n o 24/1999 tel que maintenu par l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2012, a-t-elle emporté violation du droit au respect de la vie familiale du requérant, garanti par l’article 8 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel