CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-153618
- Date
- 12 mars 2015
- Publication
- 12 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Ömer Sadun Okyaltırık, est un ressortissant turc né en 1970 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   K. Ağar, avocat à Şanlıurfa. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. À l’époque des faits, le requérant était un membre du Memleket Sevdalıları Derneği (l’association des amoureux de la patrie) et du Biz Kaç Kişiyiz Platformu (la plateforme «   Combien sommes-nous   »). Il était également membre du Yeni Parti (Nouveau Parti). L’association, la plateforme et le parti en question étaient présidés, à l’époque des faits, par T.Ö., un des accusés du procès Ergenekon. 1.     Le procès Ergenekon En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom de Ergenekon , tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser le gouvernement par la force et la violence. Selon le parquet, les accusés avaient planifié et commis des actes de provocation tels que des attentats contre des personnalités connues du public et des attentats à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ainsi cherché à créer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à installer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’État militaire. Par plusieurs actes d’accusation, le parquet d’Istanbul intenta des actions pénales devant la cour d’assises d’Istanbul contre tout un ensemble de personnes, dont des généraux et d’autres officiers de l’armée, des membres des services de renseignements, des hommes d’affaires, des hommes politiques et des journalistes. Il leur reprochait d’avoir planifié un coup d’État dans le but de renverser l’ordre constitutionnel démocratique, crime passible de l’emprisonnement à perpétuité, principalement sur le fondement de l’article 312 du code pénal. À l’heure actuelle, les procédures pénales engagées contre les membres présumés de ladite organisation sont en cours devant les juridictions internes. 2.     L’arrestation et la mise en détention provisoire du requérant Le 13 avril 2009, sur demande du parquet d’Istanbul et autorisation de la 13 ème   cour d’assises d’Istanbul («   la cour d’assises   »), les officiers de la police d’Istanbul menèrent des perquisitions au domicile du requérant. Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue. Les policiers l’informèrent tout de suite qu’il lui était reproché d’être membre de l’organisation illégale Ergenekon . Toujours le même jours, un juge de la 14 ème cours d’assises ordonna l’application de la mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête conformément à l’article 10/d de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le 14 avril 2009, la 14 ème cour d’assises rejeta l’opposition formée par l’avocat du requérant contre le placement en garde à vue de son client. Le 16 avril 2009 les officiers de la police, rappelèrent au requérant qu’il avait été placé en garde à vue parce qu’il était soupçonné d’appartenance à l’organisation illégale Ergenekon et des activités dans le cadre des structures de cette organisation pour la société civile. Le requérant nia l’infraction reprochée et rejeta tout lien avec l’organisation en cause. Il ne répondit pas aux questions des policiers et déclara se prévaloir de son droit de garder le silence. Il nota qu’il ne répondrait aux questions que si elles étaient posées par le parquet. Le même jour, le procureur de la République d’Istanbul («   le procureur   ») interrogea le requérant. Le procureur lui posa des questions pour savoir s’il avait des liens avec les membres présumés de l’organisation Ergenekon dont les noms y furent cités. Le requérant répondit qu’il connaissait T.Ö., qui était président du Memleket Sevdalıları Derneği , du Biz Kaç Kişiyiz Platformu et du Yeni Parti dont il était membre   ; ainsi que M.A., membre du Memleket Sevdalıları Derneği et président de la succursale d’Istanbul du Biz Kaç Kişiyiz Platformu . Il déclara n’avoir aucune information sur les documents présumés préparés par certains membres de l’organisation Ergenekon, notamment sur un document concernant les structures de cette organisation au sein de la société civile. Le procureur l’interrogea encore sur ses liens, contacts et entretiens téléphoniques avec T.Ö et certains d’autres membres présumés de l’organisation Ergenekon. Il posa également des questions sur les activités et projets des associations et du parti politique précités dans les domaines éducatif, social et politique, en particulier sur le projet Ata Evleri (le projet des maisons de l’ancêtre), qui était un projet visant à soutenir des étudiants pendant leurs études dans leurs besoins d’hébergement et de bourse. Le requérant déclara qu’étant membre des associations et d’un parti politique légaux, il avait participé aux activités légales de ces organisations. Il indiqua en outre qu’il avait participé aux manifestations de Cumhuriyet (République) et Bayrak (Drapeau), qui étaient des rassemblements politiques et pacifiques organisés par les opposants au gouvernement. Il nia toute appartenance à une organisation illégale. Le 17 avril 2009, le requérant comparut devant la 14 ème cour d’assises laquelle ordonna son placement en détention provisoire compte tenu de forts soupçons sur la commission de l’infraction d’appartenance à une organisation illégale, de la nature de l’infraction reprochée, de l’état de preuves et du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 §   3 du code de procédure pénal. Le 20 avril 2009, l’avocat du requérant forma une opposition contre la décision du placement en détention provisoire de son client. Il demanda l’élargissement du requérant et l’application de la mesure de contrôle judiciaire à la place de détention provisoire. Le 24 avril 2009, la 14 ème cour d’assises rejeta cette opposition compte tenu de la nature de l’infraction reprochée, de l’état des preuves et du contenu du dossier. Elle considéra en outre que la mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante. À une date non-précisée, l’avocat du requérant forma une opposition contre la décision de la restriction d’accès au dossier de l’enquête, ordonnée en application de l’article 10/d de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, et demanda l’autorisation d’obtenir des copies des documents contenus dans le dossier. Le 30 avril 2009, 12 ème la cour d’assises d’Istanbul, siégeant en formation de juge unique, rejeta cette demande. Le 8 mai 2009, l’avocat du requérant forma opposition contre cette décision. Le 12 mai 2009, 12 ème la cour d’assises, siégeant en formation collégiale, décida de la levée de la décision de restriction d’accès au dossier de l’enquête adoptée en application de l’article 10/d de la loi n o   3713. Considérant d’abord que les preuves étaient en grande partie déjà recueillies, elle estima que la mesure de restriction d’accès au dossier ordonnée en application de l’article 10/d de la loi n o 3713 portaient gravement atteinte au droit de défense du soupçonné et au principe de procès équitable dans la mesure où cette mesure de restriction concernait tous les documents du dossier de l’enquête. La cour d’assises décida, à la place, de l’application de la mesure de restriction prévue à l’article 153 §   3 du code de procédure pénale reconnaissant au requérant le droit d’accès aux documents énoncés dans cet article. Le 13 mai 2009, sur demande du procureur, un juge de la 13 ème cour d’assises ordonna à nouveau l’application de la mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête prévue à l’article 10/d de la loi n o 3713. Le 25 mai 2009, la 13 ème cour d’assises, siégeant en formation de juge unique, rejeta l’opposition formée par l’avocat du requérant contre cette décision. À une date inconnue, l’avocat du requérant forma une nouvelle opposition contre cette décision. Le 12 juin 2009, la 13 ème cour d’assises, siégeant cette fois en formation collégiale, annula les décisions du 13 mai 2009 et du 25 mai 2009. Le 26 juin 2009, l’avocat du requérant porta plainte devant la cour d’assises contre les procureurs qui ne l’autorisaient toujours pas à avoir accès au dossier de l’enquête. Le 29 juin 2009, la 13 ème cour d’assises se déclara incompétente à l’égard de la plainte. Le dossier ne contient aucun document sur le sort de ladite plainte. Le 24 juillet 2009, l’avocat du requérant demanda à la cour d’assises l’élargissement de son client. En outre, il demanda à nouveau l’examen de la mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête qui lui était imposée. Le 25 juillet 2009, la 14 ème cour d’assises ordonna la remise en liberté du requérant compte tenu de l’absence de risque de fuite et d’altération des preuves. Le 31 juillet 2009, la 13 ème cour d’assises, siégeant en formation de juge unique, décida de l’application de la mesure de restriction d’accès au dossier de l’enquête conformément à la décision de la 12 ème cour d’assises du 12   mai 2009. Par un acte d’accusation du 25 novembre 2010, le procureur engagea devant la cour d’assises d’Istanbul une action pénale contre le requérant et requit sa condamnation en vertu de l’article 314 § 2 du code pénal et de l’article   5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il lui était reproché dans cet acte d’être membre de l’organisation illégale précitée et de mener des activités au nom de cette organisation. D’après les éléments contenus dans le dossier, la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant est en cours devant la cour d’assises d’Istanbul. B.     Le droit interne pertinent 1.     Code pénal L’article 314 du code pénal, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit dans ses deux premiers paragraphes   : «   (1)     Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions énoncées dans les quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. (2)     Tout membre d’une [telle] organisation sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.   » 2.     La loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme La loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme prévoit dans son article 5 une augmentation de moitié des peines prévues par le code pénal pour certaines infractions, énumérées aux articles 3 et 4, au nombre desquelles figure l’infraction susmentionnée. L’article 10 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, intitulé «   la procédure d’enquête et de procès   », tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, disposait ce qui suit   : «   À l’égard des infractions qui entre dans le champ d’application de cette loi (...)   : (...) d)     Si l’examen du contenu du dossier par l’avocat ou l’obtention d’une copie par celui-ci risque de compromettre l’objectif de l’enquête, ce pouvoir [de l’avocat] peut être limité par décision du juge d’instance pénal, sur demande du procureur de la République. (...)   » Cette disposition fut abrogée le 21 février 2014. 3.     Code de procédure pénale L’article 91 § 2 du code de procédure pénale (CPP) dispose   : «   Le placement en garde à vue dépend de la nécessité de cette mesure pour l’enquête et des indices permettant de croire que l’intéressé a commis une infraction.   » La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du CPP. D’après l’article 100, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et que sa mise en détention est justifiée par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir   : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que le suspect dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment ceux contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire. L’article 153 du code de procédure pénale régit le pouvoir de l’avocat d’examiner le dossier d’enquête. Les parties pertinentes de cette disposition se lisent comme suit   : «   (1)     Au stade de l’enquête, l’avocat a le droit de prendre connaissance du contenu du dossier et d’obtenir sans frais une copie des documents qu’il souhaite. (2)     Si l’examen du contenu du dossier par l’avocat ou l’obtention par celui-ci d’une copie risque de compromettre l’objectif de l’enquête, ce pouvoir [de l’avocat] peut être limité par décision du juge d’instance pénal, sur demande du procureur de la République. (3)     La disposition de l’alinéa 2 ne s’applique pas en ce qui concerne le procès-verbal de déposition de la personne arrêtée ou du suspect et les rapports d’expertise ainsi que les procès-verbaux relatifs aux autres actes judiciaires pour lesquels les personnes indiquées ont le droit d’être présentes. (4)     A partir de la date d’acceptation de l’acte d’accusation par le tribunal, l’avocat a le droit de prendre connaissance du contenu du dossier et des preuves placées sous protection ; il a le droit d’obtenir sans frais copie de tous les procès-verbaux et documents (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que lors de son placement en garde à vue et sa mise en détention provisoire, il n’existait aucun élément de preuve indiquant l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis l’infraction pénale d’appartenance à une organisation illégale. Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas eu la possibilité de contester efficacement la légalité de sa détention provisoire. À cet égard, il se plaint de la restriction d’accès au dossier de l’enquête qui a privé son avocat de la possibilité d’examiner le dossier de l’enquête et d’obtenir des copies des pièces du dossier. Il se plaint en outre de l’insuffisance des motifs invoqués par la cour d’assises pour rejeter l’opposition formée contre sa détention provisoire.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ?   2.     La procédure au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-153618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel